La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/12/2011 | FRANCE | N°10/07202

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 1, 07 décembre 2011, 10/07202


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 2 SECTION 1



ARRÊT DU 07/12/2011



***

N° de MINUTE :

N° RG : 10/07202



Ordonnance de référé

rendue le 1er Octobre 2010

par le Tribunal de Commerce d'ARRAS



REF : PB/CLAdmission des créances



APPELANTE



SAS CSF FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Ayant son siège social [Adresse 4]

r>
Représentée par la SCP CARLIER REGNIER, avoués à la Cour

Assistée de Me Stéphanie DRODE, avocat au barreau de LILLE



INTIMÉS



Maître [F] [Z] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL FLEURB...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 1

ARRÊT DU 07/12/2011

***

N° de MINUTE :

N° RG : 10/07202

Ordonnance de référé

rendue le 1er Octobre 2010

par le Tribunal de Commerce d'ARRAS

REF : PB/CLAdmission des créances

APPELANTE

SAS CSF FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Ayant son siège social [Adresse 4]

Représentée par la SCP CARLIER REGNIER, avoués à la Cour

Assistée de Me Stéphanie DRODE, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉS

Maître [F] [Z] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL FLEURBAIX DISTRIBUTION

demeurant [Adresse 2]

Représenté par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour

SARL FLEURBAIX DISTRIBUTION prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège

Ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 3]

Assignée selon PV de recherches (article 659 CPC) le 17 février 2011- N'ayant pas constitué avoué

DÉBATS à l'audience publique du 05 Octobre 2011 tenue par Philippe BRUNEL magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Véronique DESMET

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Christine PARENTY, Président de chambre

Jean Michel DELENEUVILLE, Conseiller

Philippe BRUNEL, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 Décembre 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Christine PARENTY, Président et Véronique DESMET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 22 Septembre 2011

***

Vu l'ordonnance en date du 1er octobre 2010 du juge-commissaire près le tribunal de commerce d'Arras dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société FLEURBAIX DISTRIBUTION qui, saisi par la société CSF FRANCE d'une demande visant à ce que sa créance soit admise à titre privilégié à hauteur de la somme de 14 198,25 euros, a rejeté cette demande en retenant que le créancier n'avait pas expressément revendiqué la propriété des marchandises dont il se prévalait dans le délai en vigueur et qu'en conséquence le droit de propriété n'avait pas été reconnu alors qu'il aurait appartenu au créancier de présenter une requête en revendication et restitution afin de bénéficier du droit propriété sur les marchandises ;

Vu la déclaration d'appel de la société CSF FRANCE en date du 14 octobre 2010 ;

Vu les dernières conclusions de la société CSF FRANCE en date du 13 mai 2011 demandant à titre principal à ce qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de Cassation saisie le 27 avril 2011 dans le cadre d'un litige identique ayant donné lieu à un arrêt de la cour d'appel de Douai du 7 février 2011, la solution du pourvoi étant de nature à avoir une incidence directe sur la solution du présent litige ; sur le fond, elle fait valoir que la décision du juge-commissaire doit être réformée et que sa créance doit être admise à titre privilégié; une somme de 1500 euros est demandée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; elle fait valoir que, en application de l'article 2329 du Code civil issu de la loi 2006 ' 346 du 23 mars 2006, la clause de réserve de propriété est une véritable sûreté réelle en vertu de laquelle le vendeur dispose non seulement de l'action en revendication mais également d'un droit de créance privilégié et que le caractère privilégié de la créance ne saurait être subordonné à l'exercice préalable de l'action en revendication ;

Vu les dernières conclusions de Me [Z], liquidateur judiciaire de la société FLEURBAIX DISTRIBUTION en date du 8 juin 2011 demandant la confirmation de l'ordonnance et la condamnation de la société CSF FRANCE à lui payer 1500 euros au titre des frais irrépétibles ; il fait valoir que, compte tenu des dispositions de l'article L6 24 - 12 du code de commerce, l'ouverture d'une procédure collective fait perdre au vendeur son privilège qui ne peut être retrouvé que s'il exerce l'action en revendication ; il observe que cette cour a déjà statué en ce sens par arrêt du 16 février 2011 et s'oppose au sursis à statuer dans l'attente du résultat du pourvoi ;

SUR CE

Attendu que la société CSF , à laquelle s'est substituée ultérieurement la société CSF FRANCE , a conclu un contrat d'approvisionnement non exclusif le 1er octobre 2007 avec la société FLEURBAIX DISTRIBUTION qui exploite un supermarché « SHOPI » à FLEURBAIX (62) ; qu'à ce contrat était stipulée une clause de réserve de propriété relative aux marchandises vendues à savoir des produits alimentaires ; que la société FLEURBAIX DISTRIBUTION a fait l'objet d'une mesure de liquidation judiciaire par jugement en date du 28 octobre 2008 ; que la société CSF FRANCE a déclaré sa créance d'un montant de 14 198,25 euros à titre privilégié relative à des livraisons demeurées impayées antérieurement à la procédure collective ; que par courrier du 12 novembre 2009, le liquidateur judiciaire de la société FLEURBAIX DISTRIBUTION a contesté le caractère privilégié de la créance au motif que les marchandises objets de la clause de propriété n'avaient fait l'objet d'aucune revendication dans le délai légal de telle sorte que la clause de réserve de propriété était désormais privée d'effet et que le privilège était devenu en conséquence caduc ; que la société CSF FRANCE a contesté l'analyse du liquidateur ; que par l'ordonnance déférée, le juge-commissaire a rejeté le caractère privilégié de la créance qu'il n'a admise, pour le montant demandé, qu'à titre chirographaire ;

Attendu en premier lieu qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de sursis à statuer dès lors que le pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt rendu par cette cour le 16 février 2011 ne concerne pas les mêmes parties ;

Attendu que l'existence et le caractère opposable du droit de propriété de la société CSF FRANCE ne sont pas en l'espèce contestés ;

Attendu qu'en application de l'article 2329 du Code civil, modifié par ordonnance de 2006 - 346 du 23 mars 2006, la propriété retenue constitue une sûreté mobilière ; que l'article 2367 du même code précise que « la propriété ainsi réservée est l accessoire de la créance dont elle garantit le paiement » ; que, selon l'article L624 - 9 du code de commerce, l'action en revendication doit être exercée dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement qui ouvre la procédure ; qu'il n'est pas contesté que la société CSF FRANCE n'a pas revendiqué les marchandises impayées ; que l'action en revendication tend à la reconnaissance du droit de propriété afin que celui-ci soit opposable à la procédure collective ; qu'à défaut d'action en revendication dans le délai légal, le droit de propriété du créancier devient inopposable à la procédure collective ;

Attendu que l'article 2323 du Code civil en vertu duquel le privilège est une cause de préférence ne peut être appliqué que pour autant que la propriété retenue existe pour avoir été reconnue dans les conditions spécifiques du code de commerce relatives aux procédures collectives ;

Attendu en conséquence que c'est à bon droit que le premier juge a admis la créance déclarée à titre chirographaire ;

Attendu qu'il serait inéquitable que le liquidateur judiciaire de la société FLEURBAIX DISTRIBUTION conserve à sa charge le montant des frais irrépétibles engagés pour les besoins de la présente instance ; que la société CSF FRANCE sera condamnée à lui payer la somme de 1000 euros en application de l article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

la Cour, statuant publiquement et contradictoirement par arrêt mis à disposition au greffe,

Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,

Condamne la société CSF FRANCE à payer à Me [Z], es qualité, la somme de 1000 euros en application de l article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société CSF FRANCE aux dépens qui pourront être recouvrés directement dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le GreffierLe Président

Véronique DESMETChristine PARENTY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 2 section 1
Numéro d'arrêt : 10/07202
Date de la décision : 07/12/2011

Références :

Cour d'appel de Douai 21, arrêt n°10/07202 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-12-07;10.07202 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award