République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 17/11/2011
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N° MINUTE :
N° RG : 11/01101
Jugement (N° 10/00060)
rendu le 13 Janvier 2011
par le Juge de l'exécution d'ARRAS
REF : PC/VC
APPELANTE
Madame [I] [D] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1926 à [Localité 4]
demeurant : [Adresse 3]
Représentée par la SCP LEVASSEUR CASTILLE LEVASSEUR, avoués à la Cour
INTIMÉE
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE
agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social : [Adresse 2]
Représentée par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour
Assistée de Me Philippe MEILLIER, avocat au barreau D'ARRAS
DÉBATS à l'audience publique du 22 Septembre 2011 tenue par Pierre CHARBONNIER magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Annie DESBUISSONS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre CHARBONNIER, Président de chambre
Catherine CONVAIN, Conseiller
Benoît PETY, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Pierre CHARBONNIER, Président et Patricia PAUCHET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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LA COUR ;
Attendu qu'[I] [D] épouse [S] a interjeté appel d'un jugement rendu le 13 janvier 2011 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'ARRAS qui, statuant à l'audience d'orientation, a évalué à la somme de 136.927,24 € au 9 décembre 2010, la créance dont la Caisse Régionale de CRÉDIT AGRICOLE Mutuel Nord de France est titulaire contre elle en vertu d'un jugement du même siège du 20 février 1991 ; et qui a ordonné, sur la poursuite de saisie immobilière exercée par cet établissement suivant un commandement du 16 juillet 2010, la vente forcée de deux parcelles de terre à labour sises, l'une sur le terroir de [Localité 5] dans le Pas de Calais, et, l'autre, sur le terroir de [Localité 6] dans la Somme, sur la mise à prix fixée au cahier des conditions de vente ;
Attendu qu'au soutien de son recours [I] [S] observe que la créance de l'établissement financier poursuivant, qui consiste essentiellement en des intérêts produits par le solde de quatre prêts pour lesquels elle s'était portée caution solidaire des époux [S]/[R], les emprunteurs, n'est ni liquide, ni exigible puisqu'elle en conteste le montant ; qu'elle demande d'autre part l'autorisation de vendre à l'amiable les biens saisis moyennant le prix de 44.000 € ;
Attendu que la Caisse de CRÉDIT AGRICOLE conclut à la confirmation du jugement déféré, sous réserve de l'actualisation de sa créance à la somme de 139.501,69 € au 28 juin 2011 ; qu'elle réclame la condamnation d'[I] [S] à lui payer une indemnité de 1.000 € pour appel abusif ainsi qu'une somme de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que la Caisse de CRÉDIT AGRICOLE fournit un décompte de sa créance arrêté au 28 juin 2011 qui détaille pour chaque prêt les sommes dues en principal et intérêts après l'imputation d'un versement de
146.118,86 € effectué par [I] [S] le 4 décembre 2007 ; que celle-ci, si elle met en cause l'exactitude du solde de la dette réclamé par la Caisse de CRÉDIT AGRICOLE, se borne à ce sujet à exprimer son désaccord sans l'étayer d'aucune démonstration ni fournir pour sa part un état rectifié des sommes dont elle se reconnaîtrait régulièrement redevable ;
Attendu que relativement aux modalités de la vente des biens saisis, [I] [S] verse aux débats deux attestations émanées de Me [B], notaire à [Localité 5], les 14 et 17 février 2011, dont la première estime le prix moyen de vente des parcelles de labour occupées sur le secteur de [Localité 5] et de [Localité 6] dans une fourchette située entre 4.000 € et 5.000 € l'hectare et, la seconde, énonce qu'une offre d'achat des terrains saisis a été présentée par des époux [Y]/[D] à [I] [S] qui l'a acceptée, pour le prix de 44.000 € ; qu'il n'est cependant pas établi, ni même allégué que venderesse et acquéreur pressenti aient pris des dispositions concrètes en vue de régulariser la vente projetée, dont le principe est cependant acquis depuis déjà sept mois ;
Attendu que le jugement entrepris doit donc être confirmé, sauf à mentionner le montant actualisé de la créance détenue par la Caisse de CRÉDIT AGRICOLE sur [I] [S] au 28 juin 2011 ;
Attendu que la Caisse de CRÉDIT AGRICOLE ne démontre pas qu'[I] [S], quand même elle succombe en ses prétentions, ait, en relevant appel du jugement de première instance, abusé de son droit d'ester en justice ;
Attendu qu'il apparaît équitable de faire supporter par [I] [S], au titre des frais exposés en cause d'appel par la Caisse de CRÉDIT AGRICOLE et non compris dans les dépens, la somme de
1.000 € ;
PAR CES MOTIFS ;
Statuant publiquement et contradictoirement ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions autres que celles mentionnant le montant retenu pour la créance du poursuivant ;
Emendant sur ce point et y ajoutant ;
Fixe à la somme de 139.501,69 € au 28 juin 2011 la créance dont la Caisse Régionale de CRÉDIT AGRICOLE Mutuel Nord de France est titulaire contre [I] [D] veuve [S] ;
Renvoie la Caisse de CRÉDIT AGRICOLE à poursuivre sa procédure de saisie immobilière devant le premier juge ;
Déboute la Caisse de CRÉDIT AGRICOLE, comme non fondée, de sa demande en dommages-intérêts formée contre [I] [S] ;
Condamne [I] [S] à payer à la Caisse de CRÉDIT AGRICOLE la somme de 1.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [I] [S] aux dépens d'appel qui seront recouvrés par la S.C.P. THERY/LAURENT, avoué, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
P. PAUCHETP. CHARBONNIER