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17/11/2011 | FRANCE | N°10/02719

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 1, 17 novembre 2011, 10/02719


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 2 SECTION 1



ARRÊT DU 17/11/2011



***



N° de MINUTE :

N° RG : 10/02719



Jugement rendu le 1er avril 2010

par le Tribunal de Commerce de LILLE



REF : JMD/CP





APPELANTE



S.A. OLYMPIQUE LYONNAIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

ayant son siège social [Adresse 1]



Représentée par

la SCP CONGOS ET VANDENDAELE, avoués à la Cour

Assistée de Maître AGUERA substituant Maître BOUSQUET, avocat au barreau de LYON



INTIMÉE



S.A. LOSC LILLE METROPOLE prise en la personne de son représentant l...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 1

ARRÊT DU 17/11/2011

***

N° de MINUTE :

N° RG : 10/02719

Jugement rendu le 1er avril 2010

par le Tribunal de Commerce de LILLE

REF : JMD/CP

APPELANTE

S.A. OLYMPIQUE LYONNAIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

ayant son siège social [Adresse 1]

Représentée par la SCP CONGOS ET VANDENDAELE, avoués à la Cour

Assistée de Maître AGUERA substituant Maître BOUSQUET, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE

S.A. LOSC LILLE METROPOLE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

ayant son siège social [Adresse 2]

Représentée par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour

Assistée de Me Marc MESSAGER, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS à l'audience publique du 22 septembre 2011 tenue par Jean Michel DELENEUVILLE magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sophie BEN MOUSSA

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Christine PARENTY, Président de chambre

Jean Michel DELENEUVILLE, Conseiller

Philippe BRUNEL, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Christine PARENTY, Président et Véronique DESMET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 7 avril 2011

***

Vu le jugement contradictoire du 1er avril 2010 du tribunal de commerce de Lille qui, après avoir débouté la SASP l'OLYMPIQUE LYONNAIS de toutes ses demandes, l'a condamnée, avec exécution provisoire, à payer à la SASP LOSC LILLE MÉTROPOLE la somme en principal de 598 000 €, ainsi que 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, et a débouté cette dernière de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Vu l'appel interjeté le 15 avril 2010 par la SA l'OLYMPIQUE LYONNAIS ;

Vu les conclusions déposées le 1er décembre 2010 pour cette dernière (ci-après l'OLYMPIQUE LYONNAIS) ;

Vu les conclusions déposées le 3 novembre 2010 pour la SASP LOSC LILLE MÉTROPOLE (ci-après le LOSC) ;

Vu l'ordonnance de clôture du 7 avril 2011 ;

**

Attendu que l'OLYMPIQUE LYONNAIS a interjeté appel, au visa des articles 1161 et 1162 du Code civil, aux fins d'infirmation, condamnation du LOSC à lui remettre un avoir du montant de ses factures des 7 septembre 2009 et 17 mai 2010, dans les quinze jours de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 5 000 € par jour de retard, ainsi qu'à lui payer 8 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Attendu que le LOSC sollicite la confirmation, sauf à y ajouter le bénéfice d'un intérêt de retard égal à 3 fois le taux de l'intérêt légal et des dommages et intérêts pour procédure abusive à concurrence de 50 000 €, outre 5 000 € pour la couverture de ses frais irrépétibles d'appel, et, sur son appel incident, condamnation de l'OLYMPIQUE LYONNAIS à lui payer sa facture du 17 mai 2010 de 598 000 € TTC ;

SUR CE :

Attendu que le LOSC a, par un contrat conclu en 2005, recruté M. [M] [R] [D] pour 4 saisons s'achevant au 30 juin 2009 ; que l'intéressé a disputé 27 et 36 des 38 matches de championnat de France au cours des saisons 2005/2006 et 2006/2007 au cours desquelles le club a en outre participé à l'UEFA CHAMPIONS LEAGUE ; que le 2 juillet 2007 le LOSC et l'OLYMPIQUE LYONNAIS ont finalisé un contrat de transfert de M. [M] [R] [D] dans ce dernier club prévoyant le paiement au LOSC d'une indemnité de 16 000 000 € HT en trois annuités successives, ainsi qu'une ' compensation financière pour perte d'image ' (article 2) liée à la qualification de l'OLYMPIQUE LYONNAIS pour l'UEFA CHAMPIONS LEAGUE à l'issue des quatre saisons suivantes du championnat de France et le paiement d'un intéressement de 2 000 000 € en cas de plus-value réalisée par ce club sur le futur transfert de l'intéressé (article 3) ; que l'OLYMPIQUE LYONNAIS ayant fini la saison 2007/2008 à la première place du championnat de France, qualificative pour l'UEFA CHAMPIONS LEAGUE, le LOSC lui a facturé une première indemnité de 500 000 € HT qui a été payée à l'échéance ; qu'au terme de la saison 2008/2009, l'OLYMPIQUE LYONNAIS a fini à la 3ème place du championnat de France avant de conclure le transfert de M. [M] [R] [D] au club turc GALATASARAY en juillet 2009 sans réaliser de plus-value ; que le LOSC lui ayant, le 7 septembre 2009, facturé une somme de 500 000 € HT au titre de l'article 2, l'OLYMPIQUE LYONNAIS, considérant cette prétention non fondée, l'a, par acte du 24 décembre 2009, assigné devant le tribunal de commerce de Lille pour obtenir sa condamnation à émettre un avoir à son profit dans les quinze jours de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 5 000 € par jour de retard à l'issue de ce délai ; que le tribunal a rendu le jugement entrepris ;

Sur la demande principale de l'OLYMPIQUE LYONNAIS

Attendu que l'OLYMPIQUE LYONNAIS demande à la Cour d'interpréter le contrat du 2 juillet 2007 dont, à ses yeux, les articles 2 et 3 ne peuvent se lire indépendamment l'un de l'autre ;

Attendu que la juridiction n'est tenue de rechercher la commune intention des parties contractantes qu'en présence d'une convention ambiguë ;

Sur les clauses contractuelles applicables

Attendu que la ' compensation financière pour perte d'image ' (article 2) est ainsi rédigée :

' Le LOSC, qui vient de disputer consécutivement deux UEFA CHAMPIONS LEAGUE (2005/2006 et 2006/2007) avec M. [M] [R] [D], va subir une perte d'image consécutivement au départ de ce joueur et risque de voir également son image de ''bon gestionnaire'' remise en question en cas de qualification de l'OLYMPIQUE LYONNAIS en UEFA CHAMPIONS LEAGUE. Il est ici rappelé que l'UEFA CHAMPIONS LEAGUE est la plus haute et prestigieuse des compétitions européennes de football disputée chaque saison par les clubs professionnels de football qui se sont qualifiés. Ainsi les parties conviennent que :

en cas de qualification de l'OLYMPIQUE LYONNAIS à l'UEFA CHAMPIONS LEAGUE saison 2008/2009, l'OLYMPIQUE LYONNAIS s'engage à verser au LOSC une indemnité d'un montant de 500 000 € HT,

en cas de qualification de l'OLYMPIQUE LYONNAIS à l'UEFA CHAMPIONS LEAGUE saison 2009/2010, l'OLYMPIQUE LYONNAIS s'engage à verser au LOSC une indemnité d'un montant de 500 000 € HT,

en cas de qualification de l'OLYMPIQUE LYONNAIS à l'UEFA CHAMPIONS LEAGUE saison 2010/2011, l'OLYMPIQUE LYONNAIS s'engage à verser au LOSC une indemnité d'un montant de 500 000 € HT,

en cas de qualification de l'OLYMPIQUE LYONNAIS à l'UEFA CHAMPIONS LEAGUE saison 2011/2012, l'OLYMPIQUE LYONNAIS s'engage à verser au LOSC une indemnité d'un montant de 500 000 € HT,

Dès la qualification de l'OLYMPIQUE LYONNAIS acquise, le LOSC pourra facturer ces sommes, le règlement de ces factures devant intervenir sous 90 jours. '

Attendu que la Cour déduit de l'alinéa introductif de cet article 2 que le LOSC a pris en considération le fait qu'en laissant partir M. [M] [R] [D] avant le terme de son contrat il allait, dans le championnat de France, compromettre ses chances d'accéder à l'une des places qualificatives pour l'UEFA CHAMPIONS LEAGUE, alors que l'intéressé avait joué un rôle majeur en son sein depuis son incorporation dans son effectif ; que corrélativement l'OLYMPIQUE LYONNAIS admettait qu'il allait retirer un avantage de cet affaiblissement d'un club concurrent qui se concrétiserait, le cas échéant, par l'accession à l'une des places qualificatives pour l'UEFA CHAMPIONS LEAGUE au cours des quatre saisons suivantes du championnat de France de football ; qu'en conséquence il était stipulé, au profit du LOSC, le versement d'une indemnité destinée à compenser le départ d'un joueur majeur passé au service d'un club rival qui était susceptible de profiter de ses talents pour finir à l'une des places du championnat de France qualificatives pour l'UEFA CHAMPIONS LEAGUE au cours des quatre saisons suivantes ;

Attendu que l'article 3, intitulé ' intéressement sur futur transfert ', a prévu :

' Si M. [M] [R] [D] est transféré de l'OLYMPIQUE LYONNAIS vers un autre club et permet à l'OLYMPIQUE LYONNAIS de réaliser une plus-value, alors l'OLYMPIQUE LYONNAIS s'engage à verser au LOSC la somme de 2 000 000 € HT diminuée de la ou des éventuelles sommes déjà versées au titre de l'article 2 du présent contrat. On entend par plus-value le montant de l'indemnité de transfert accordée à l'OLYMPIQUE LYONNAIS diminuée de l'indemnité de transfert versée au LOSC, à laquelle se rajoutent les indemnités de qualification à l'UEFA CHAMPIONS LEAGUE déjà acquises. '

Attendu que, par cette clause contractuelle, le LOSC a cherché à tirer bénéfice de la marge de progression de M. [M] [R] [D], joueur qui ne semblait pas avoir atteint le maximum de son potentiel lors de son départ le 2 juillet 2007 ; que cette progression étant susceptible de se matérialiser lors du transfert du joueur dans un autre club, l'OLYMPIQUE LYONNAIS prenait l'engagement d'en faire bénéficier le LOSC, sans limite de temps, sous la forme d'un intéressement de 2 000 000 € due en cas de plus-value réalisée sur le transfert de l'intéressé, cette plus-value étant tout naturellement déterminée par référence au total des sommes antérieurement versées au LOSC, à savoir l'indemnité fixe de 16 000 000 € augmentée des sommes complémentaires susceptibles d'avoir été versées entre temps à raison de l'article 2 ;

Sur l'application de ces clauses

Attendu que les articles 2 et 3 du contrat du 2 juillet 2007 ont cherché à sauvegarder les seuls intérêts du LOSC, qui acceptait de se priver d'un joueur majeur qui avait contribué aux bons résultats du club au cours des deux saisons écoulées depuis son arrivée ; que l'OLYMPIQUE LYONNAIS est dès lors mal fondé à soutenir que, tant que M. [M] [R] [D] est sous contrat avec lui, le LOSC subit une perte d'image uniquement lorsque l'OLYMPIQUE LYONNAIS se qualifie pour l'UEFA CHAMPIONS LEAGUE au cours des quatre années suivantes, mais que l'image de bon gestionnaire du LOSC n'est plus altérée lorsque le joueur a été transféré dans un autre club et que l'OLYMPIQUE LYONNAIS se qualifie néanmoins pour cette prestigieuse compétition, le LOSC ne pouvant alors prétendre, à la condition qu'une plus value, d'un euro au minimum, ait été dégagée sur le transfert de M. [M] [R] [D], qu'à la compensation prévue à l'article 3 ;

Attendu que l'OLYMPIQUE LYONNAIS fait encore valoir que sa 3ème place à l'issue de la saison 2008/2009 du championnat de France ne lui donnait pas directement accès à l'UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2009/2010, mais qu'il a été qualifié à l'issue d'un match de barrage, remporté contre l'équipe belge d'ANDERLECHT en août 2009, disputé sans M. [M] [R] [D] qui avait quitté le club en juillet 2009 ; que cependant le contrat du 2 juillet 2007 ne fait aucune référence aux règlements de l'UEFA qui obligent le club classé à la troisième place du championnat de France à remporter un match de barrage avant d'être admis dans cette compétition ; qu'il s'ensuit que le simple fait, pour l'OLYMPIQUE LYONNAIS, de finir le championnat de France à l'une des trois premières places lui ouvrait les portes de l'UEFA CHAMPIONS LEAGUE, la circonstance que le club classé troisième soit, selon les règlements de l'UEFA, contraint de disputer un match de barrage étant indifférente ; qu'en conséquence l'OLYMPIQUE LYONNAIS était tenu, en vertu de l'article 2 du contrat du 2 juillet 2007, de verser au LOSC une indemnité de 500 000 € HT au terme du championnat de France 2008/2009 ;

Attendu qu'aucune conséquence juridique ne peut être tirée du fait que le LOSC a attendu de connaître le résultat de ce match de barrage contre ANDERLECHT pour émettre sa facture litigieuse, le 7 septembre 2009, le contrat régissant les rapports entre les parties ne dépendant pas des règlements de l'UEFA obligeant le club classé troisième du championnat de France à disputer un match de barrage supplémentaire ;

Attendu qu'il s'ensuit que le jugement attaqué doit être confirmé en ce qu'il a condamné l'OLYMPIQUE LYONNAIS à payer au LOSC la somme en principal de 598 000 € TTC ;

Sur l'appel incident du LOSC

Attendu que le LOSC ne peut prétendre obtenir des intérêts de retard équivalents à 3 fois l'intérêt légal sans établir, ce qu'il ne fait pas, que l'OLYMPIQUE LYONNAIS y aurait acquiescé ; qu'il lui sera accordé le bénéfice de l'intérêt légal ;

Attendu que le LOSC demande la condamnation de l'OLYMPIQUE LYONNAIS à lui payer sa facture du 17 mai 2010 de 500 000 € HT, éditée par application de l'article 2 du contrat du 2 juillet 2007 en considération du fait que l'OLYMPIQUE LYONNAIS s'est qualifié pour l'UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2010/2011 à l'issue de la saison 2009/2010 du championnat de France ; que cette prétention est contractuellement fondée, la circonstance que l'OLYMPIQUE LYONNAIS s'est qualifié alors que M. [M] [R] [D] avait quitté le club étant sans conséquence pour les motifs exposé ci-dessus ; que cette somme sera majorée de l'intérêt légal à compter de l'échéance du 17 août 2010 ;

Attendu que le LOSC ne démontrant pas avoir subi un préjudice qui ne soit pas déjà réparé par les intérêts de retard, sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive sera rejetée et le jugement confirmé en ce qu'il l'a débouté de ce chef ;

Attendu qu'il est équitable de condamner l'OLYMPIQUE LYONNAIS à payer au LOSC la somme de 5 000 € pour la couverture de ses frais irrépétibles d'appel, s'ajoutant à celle accordée de ce chef par les premiers juges ;

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, par arrêt mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la SA l'OLYMPIQUE LYONNAIS à payer à la SASP LOSC LILLE MÉTROPOLE la somme de 598 000 € au titre de la facture n° 09102183 du 17 mai 2010,

Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 17 août 2010 jusqu'à parfait paiement,

Condamne la SA l'OLYMPIQUE LYONNAIS à payer les intérêts au taux légal sur la somme de 598 000 € due au titre de la facture du 7 septembre 2009, pour la période comprise entre le 7 décembre 2009 et le 12 avril 2010,

Condamne la SA l'OLYMPIQUE LYONNAIS à payer à la SASP LOSC LILLE MÉTROPOLE la somme de 5 000 € au titre de ses frais irrépétibles d'appel,

Condamne la SA l'OLYMPIQUE LYONNAIS aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

Véronique DESMETChristine PARENTY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 2 section 1
Numéro d'arrêt : 10/02719
Date de la décision : 17/11/2011

Références :

Cour d'appel de Douai 21, arrêt n°10/02719 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-11-17;10.02719 ?
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