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02/11/2011 | FRANCE | N°10/05471

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 1, 02 novembre 2011, 10/05471


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 2 SECTION 1



ARRÊT DU 02/11/2011



***



N° de MINUTE :

N° RG : 10/05471



Jugement (N° 03/00400)

rendu le 23 juin 2010

par le Tribunal de Commerce de DOUAI



REF : PB/CL





APPELANTS



S.A. MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD (MMA IARD)

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

APPELANT RG 10

/ 5471 ET RG 10/5732 et INTIMEE RG 10/7039

Ayant son siège social [Adresse 2]

[Adresse 2]



Monsieur [C] [K]

APPELANT RG 10/ 5471 ET RG 10/5732 et INTIME RG 10/7039

né le [Date naissance 1] 1950 à [Locali...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 1

ARRÊT DU 02/11/2011

***

N° de MINUTE :

N° RG : 10/05471

Jugement (N° 03/00400)

rendu le 23 juin 2010

par le Tribunal de Commerce de DOUAI

REF : PB/CL

APPELANTS

S.A. MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD (MMA IARD)

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

APPELANT RG 10/ 5471 ET RG 10/5732 et INTIMEE RG 10/7039

Ayant son siège social [Adresse 2]

[Adresse 2]

Monsieur [C] [K]

APPELANT RG 10/ 5471 ET RG 10/5732 et INTIME RG 10/7039

né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 10]

demeurant [Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentés par la SCP CARLIER REGNIER, avoués à la Cour

Assistés de Me TIERNY Edward, avocat au barreau de PARIS

SOCIÉTÉ de droit allemand HAEGER & SCHMIDT GMBH

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

APPELANT RG 10/ 7039 ET INTIME RG 10/5471 ET RG 10/5732

Ayant son siège social [Adresse 3]

[Adresse 3] (ALLEMAGNE)

Représentée par la SCP THERY - LAURENT, avoués à la Cour

Assistée de Me HÜBNER Christian , avocat au barreau de PARIS

INTIMÉS

S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

APPELANT RG 10/ 5471 ET RG 10/5732 et INTIMEE RG 10/7039

Ayant son siège social [Adresse 2]

[Adresse 2]

Monsieur [C] [K]

APPELANT RG 10/ 5471 ET RG 10/5732 et INTIMEE RG 10/7039

demeurant né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 10]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentés par la SCP CARLIER REGNIER, avoués à la Cour

Assistés de Me TIERNY Edward, avocat au Barreau de PARIS

Maître Dominique [U]

ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. SAFRAM INTERCONTINENTAL

INTIME RG 10/5471, RG 10/5732 ET 10/7039

demeurant [Adresse 4]

[Adresse 4]

Représenté par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour

Assisté de Me Marc DESURMONT, avocat au barreau de LILLE

S.A. ACE INSURANCE SA NV

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

INTIME RG 10/5471, RG 10/5732 ET 10/7039

Ayant son siège social [Adresse 6]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

S.A. VA TECH JST

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

INTIME RG 10/5471, RG 10/5732 ET 10/7039

Ayant son siège social [Adresse 7]

[Adresse 7]

S.A. AXA CORPORATE SOLUTIONS

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

INTIME RG 10/5471, RG 10/5732 ET 10/7039

Ayant son siège social [Adresse 5]

[Adresse 5]

Représentées par la SCP LEVASSEUR CASTILLE LEVASSEUR, avoués à la Cour

Assistées de Me SCHEUBER, avocat au barreau de PARIS

Société HAEGER & SCHMIDT GMBH

société de droit allemand

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

APPELANT RG 10/7039

Ayant son siège social [Adresse 3]

[Adresse 3] (ALLEMAGNE)

représentée par la SCP THERY - LAURENT, avoués à la Cour

Assistée de Me Christian HUBNER, avocat au barreau de PARIS

DÉBATS à l'audience publique du 07 septembre 2011 tenue par M. BRUNEL magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Véronique DESMET

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Christine PARENTY, Président de chambre

Jean Michel DELENEUVILLE, Conseiller

Philippe BRUNEL, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02 novembre 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Christine PARENTY, Président et Véronique DESMET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 07 SEPTEMBRE 2011

***

Vu le jugement du tribunal de commerce de Douai en date du 23 juin 2010 qui, saisi par la société VA TECH et ses assureurs AXA CORPORATE SOLUTIONS et ACE INSURANCE de demandes de condamnation à l'égard des sociétés SAFRAM INTERCONTINENTALE et HAEGER ET SCHMIDT en réparation du sinistre ayant affecté, le 23 janvier 2003, dans le port d'[Localité 8], un transformateur dont le transport par péniche d'[Localité 8] à Lyon avait été confié à la société SAFRAM qui avait elle-même sous-traité cette opération à la société de droit allemand HAEGER ET SCHMIDT, cette société ayant elle-même contracté avec M. [K], propriétaire de la péniche El Diablo assuré auprès des MUTUELLES DU MANS, a, pour l'essentiel, déclaré la société SAFRAM et la société HAEGER ET SCHMIDT responsables du sinistre, a condamné la société HAEGER ET SCHMIDT à payer aux assureurs de VA TECH la somme de 285 659,64 euros outre diverses sommes, intérêts frais et dépens et condamné M. [K] et les MUTUELLES DU MANS à garantir HAEGER ET [L] à hauteur de 44 891,25 euros ;

Vu la déclaration d'appel de la société HAEGER ET SCHMIDT en date du 7 octobre 2010 ;

Vu la déclaration d'appel de Monsieur [K] et des MUTUELLES DU MANS en date du trois août 2010 ;

Vu l'ordonnance de jonction en date du 3 février 2011 ;

Vu les dernières conclusions de Monsieur [K] et des MUTUELLES DU MANS en date du 29 août 2011 demandant la réformation du jugement ; les appelants font valoir que :

- seul le droit belge est applicable compte tenu de l'article 4.4 de la Convention de Rome, qu'ils consentent toutefois à l'application du droit français si les autres parties le demandent, dans la limite de l'application du contrat type résultant du décret 96 - 855, qu'HAEGER ET [L] ne peut revendiquer à son égard l'application du droit allemand, la clause d'electio juris dont se prévaut la société ne s'appliquant pas au contrat conclu avec Monsieur [K],

- sur la recevabilité de l'action, que les assignations des 24 et 27 octobre 2003 délivrées à leur encontre sont nulles faute d'indication du fondement juridique de la demande, que les demandes formées à leur égard sont prescrites tant au regard du droit belge que du droit français, l'action en garantie n'ayant pas été introduite dans le mois de l'assignation principale, que les demandeurs initiaux, VA TECH et ses assureurs, ne justifient pas de leur intérêt à agir, la teneur du préjudice n'étant pas établie malgré le rapport d'expertise et la victime finale n'étant pas connue.

Ils font également valoir sur le fond que seules les opérations de chargement et d'arrimage du bateau sont en cause et relèvent des seuls organisateurs du transport, aucune faute spécifique ne pouvant être relevée à l'encontre de Monsieur [K] notamment dans la surveillance des opérations de chargement ; à titre subsidiaire, ils entendent voir leur garantie limitée à 22 714 euros en application du droit français ou à 44 891,25 euros au regard du droit belge ;

Vu les conclusions de la société HAEGER ET SCHMIDT en date du 29 août 2011 demandant la réformation du jugement en faisant valoir :

- que seul le droit allemand serait applicable aux rapports avec la société SAFRAM et avec Monsieur [K],

- que l'action engagée par la société VA TECH et ses assureurs serait irrecevable faute pour eux d'établir la valeur des dommages subis par le transformateur et l'identité de la victime finale du sinistre,

- que son appel en garantie à l'égard de Monsieur [K] est recevable au regard du droit allemand,

- que l'action de la société VA TECH est mal fondée, la prestation d'HAEGER ET [L] ne concernant par les opérations de chargement et de déchargement qui relevaient exclusivement de la société SAFRAM, la société HAEGER ET SCHMIDT n'ayant eu qu'une mission d'affréteur consistant à mettre en place le déplacement par voie fluviale ce qui lui donne la qualité de « spéditeur » au regard du droit allemand,

- que la responsabilité du spéditeur est écartée par le droit allemand.

A titre subsidiaire, elle fait valoir que l'action de VA TECH est également mal fondée au regard des droits français et belge compte tenu des circonstances de fait et demande la garantie de Monsieur. [K] et de son assureur, celui-ci ayant fourni des indications sur la base desquelles le plan de chargement de la péniche a été établi et celui-ci ayant en outre commis une faute de surveillance des opérations de chargement ; à titre plus subsidiaire encore est demandée la limitation de sa responsabilité à la somme de 44 891,25 euros en application du droit belge ;

Vu les conclusions de la société VA TECH et de ses assureurs en date du 29 août 2011 demandant la confirmation du jugement en ce qu'il avait retenu la responsabilité de la société SAFRAM et de la société HAEGER ET SCHMIDT et avait condamné cette société à leur profit ; elles demandent, par voie d'appel incident, que leur créance dans la liquidation de la société SAFRAM soit fixée à la somme de 288.028,50 euros, expliquant que cette demande n'était pas nouvelle devant la cour ;

Elles soutiennent par ailleurs :

- que la recevabilité de leur action ne peut être contestée dès lors que les assureurs ont effectivement indemnisé la société VA TECH et que le quantum de leur demande est justifié par un rapport d'expertise et qu'il ne peut être contesté que la société VA TECH ait du supporter le coût final du sinistre puisque le transport a eu lieu dans le cadre d'une opération de réparation, lui incombant, d'un transformateur appartenant à une société américaine ; elles expliquent également qu'aucune faute ne peut être retenue à l'égard de la société VA TECH quant aux informations données à SAFRAM et qu'HAEGER ET [L] ne peut se prévaloir de l'application du droit allemand dès lors que la mission qui lui était confiée excédait celle d'un simple affréteur ou spéditeur et que, par application de l'article 4.4 de la Convention de Rome, le droit français était applicable ; elles indiquent enfin que la faute de la société HAEGER ET SCHMIDT est établie puisque c'est elle qui avait dressé le plan de chargement sur la base des prescriptions d'un ingénieur choisi par elle, ce plan ne prévoyant pas, à tort, la pose de dispositifs antidérapants et aucun calcul de stabilité n'ayant été effectué ; elles indiquent que la limitation de responsabilité prévue par le droit belge ne s'applique pas aux commissionnaires de transport ;

Vu les conclusions de Maître [U] es qualités de liquidateur de la société SAFRAM en date du 16 mars 2011 contestant la recevabilité de la demande de fixation de créance faite par la société VA TECH et par ses assureurs devant la cour, une telle demande n'ayant pas été faite devant le premier juge et les parties n'ayant plus d'intérêt à agir dès lors que VA TECH avait été indemnisée par ses assureurs et que ceux-ci avaient été indemnisés par HAEGER ET SCHMIDT ;

SUR CE ;

Attendu que les circonstances de fait ont été complètement et exactement exposées dans le jugement déféré auquel la cour entend en conséquence renvoyer à ce titre ; qu'il sera seulement rappelé que la société VA TECH, dont le siège social est situé à [Localité 9], a confié à la société SAFRAM INTERCONTINENTALE, par commande du 24 décembre 2002, des prestations de manutention et transport d'un transformateur de 149 tonnes venant des États-Unis dans le port d'[Localité 8], et incluant son transbordement dans une péniche adaptée ainsi que le transport par voie fluviale depuis [Localité 8] jusqu'à [Localité 9] ; que la société SAFRAM a confié la réalisation du transport à la société HAEGER ET SCHMIDT qui a elle-même affrété la péniche « El Diablo » appartenant à Monsieur [K] ; que le transformateur est arrivé dans le port d'[Localité 8] et a été chargé le 23 janvier 2300 sur la péniche ; qu'alors que la grue flottante utilisée pour procéder au chargement se retirait, le transformateur posé sur des plaques de répartition de masse en acier a glissé, provoquant le chavirement de la péniche qui a coulé avec le transformateur ; qu'il résulte du rapport d'expertise contradictoire établi par la Commission nautique auprès du tribunal de commerce d'Anvers que le sinistre trouve son origine directe dans l'absence de matériau antidérapant posé entre le fond de cale en acier et les panneaux de support du transformateur également en acier ainsi que dans l'absence d'arrimage et d'étayage du transformateur dans la péniche ;

Sur la loi applicable ;

Attendu que, aux termes de l'article 4.4 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 :  « le contrat de transport de marchandises n'est pas soumis à la présomption du paragraphe 2. Dans ce contrat, si le pays dans lequel le transporteur a son établissement principal au moment de la conclusion du contrat est aussi celui dans lequel est situé le lieu de chargement ou de déchargement ou l'établissement principal de l'expéditeur, il est présumé que le contrat a les liens les plus étroits avec ce pays. Pour l'application du présent paragraphe, sont considérés comme contrats de transport de marchandises les contrats d'affrètement pour un seul voyage ou d'autres contrats lorsqu'ils ont principalement pour objet de réaliser un transport de marchandises » ;

Qu'il en résulte, qu'à défaut de stipulation contraire en l'espèce mon invoquées, la loi française est applicable aux relations contractuelles entre la société VA TECH et la société SAFRAM, le siège social de ces deux sociétés étant situé en France et les opérations de déchargement étant également situées en France ;

Qu 'il en va de même s'agissant des relations contractuelles entre la société SAFRAM et la société HAEGER ET SCHMIDT, le droit allemand n'ayant aucune vocation à s'appliquer à un contrat de transport, au sens de la convention précitée, conclu entre une société française ayant son siège social en France pour le compte d'une autre société française et alors que le point de déchargement est situé à [Localité 9], en France ; que les dispositions de l'article 4.1 de cette convention ne peuvent donc être invoquées utilement par la société HAEGER ET SCHMIDT pour justifier de l'application du droit allemand ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a considéré que le droit français était applicable dans les relations entre ces sociétés ;

Attendu en revanche qu'au regard des dispositions conventionnelles, les relations contractuelles entre la société HAEGER et SCHMIDT et Monsieur [K] relèvent du droit belge, pays d'immatriculation de la péniche et d'établissement de son propriétaire et pays de chargement de celle-ci ; que la clause contractuelle d'application du droit allemand dont se prévaut HAEGER ET SCHMIDT ne saurait avoir effet dès lors qu'elle est stipulée dans un contrat dont le terme est intervenu au 31 décembre 2002 soit antérieurement au transport litigieux et qui, s'il était stipulé tacitement reconductible, visait le transport de bobines en acier de DUISBOURG à ISBERG, et n'avait manifestement pas vocation à régir le transport à caractère très spécifique d'un transformateur de 149 tonnes entre [Localité 8] et [Localité 9] ;

Sur la recevabilité des demandes formées par les assureurs de la société VA TECH ;

Sur l'intérêt à agir des assureurs ;

Attendu que les assureurs AXA CORPORATE SOLUTIONS et ACE INSURANCE justifient avoir indemnisé la société VA TECH du préjudice subi par elle ; qu'il apparaît que la société VA TECH avait commandé à la société SAFRAM le transport fluvial du transformateur pour en assurer la réparation au profit d'un de ses clients situé aux États-Unis alors que ce transformateur était sous garantie ; qu'en vertu des contrats d'assurance souscrits par cette société, ils établissent lui avoir versé la somme de 285 659,64 euros correspondant au coût de réparation du transformateur consécutif au sinistre survenu le 23 janvier 2003 dans le port d'[Localité 8], tel qu'il a été déterminé dans le cadre d'une expertise opérée à [Localité 9] le 11 avril 2003 ; que les conclusions de cette expertise ne sont pas utilement remises en cause par les parties ; que les assureurs sont ainsi subrogés dans les droits de la société VA TECH et que

leur qualité à agir ne peut donc être contestée, pas plus que ne peut être contesté la réalité du préjudice subi par la société VA TECH ; que le jugement déféré doit être confirmé sur ce point ;

Sur la recevabilité de la demande des assureurs en fixation de leurs créances au passif de la liquidation judiciaire de la société SAFRAM ;

Attendu que la circonstance que la société HAEGER ET SCHMIDT ait indemnisé les assureurs en exécutant la condamnation prononcée par le premier juge et assortie de l'exécution provisoire n'est pas de nature à affecter l'intérêt à agir de ceux-ci dès lors que la condamnation de la société HAEGER ET SCHMIDT n'était pas définitive ;

Attendu qu'aux termes de l'article 566 du code de procédure civile : « les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément. » ; qu'en l'espèce, il est constant que la société VA TECH et ses assureurs, après avoir par acte du 10 juillet 2003 assigné la société SAFRAM et Maître [U] es qualités de commissaire à l'exécution du plan de cette société en sollicitant leur condamnation in solidum avec la société HAEGER ET SCHMIDT à leur payer le montant du préjudice subi par VA TECH, ont ensuite par exploit du 2 décembre 2003 régularisé leur procédure en mettant en cause Maître [U] es qualités de liquidateur judiciaire de la société SAFRAM ; que la société VA TECH et ses assureurs avaient par ailleurs régulièrement déclaré leur créance à titre chirographaire pour un montant de 569 643,22 euros par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 novembre 2003 ; que dans ces conditions, même si la demande de fixation de leur créance au passif de la liquidation de la société SAFRAM ne résultait pas explicitement de leurs dernières conclusions devant le premier juge, cette demande doit être considérée comme virtuellement soumise au premier juge ; qu'elle est donc recevable devant la cour d'appel ;

Sur la responsabilité des sociétés SAFRAM et HAEGER ET SCHMIDT ;

Attendu que la société SAFRAM elle-même ne conteste pas que sa responsabilité soit engagée en sa qualité de commissionnaire de transport à l'égard de son donneur d'ordre en application des articles L132-4 et suivants du code de commerce ; qu'il importe peu au regard de ces dispositions qui instituent sa responsabilité en tant que garant que le sinistre ne trouve pas son origine dans une faute qui lui est personnelle dès lors que la société SAFRAM, dont les documents font constamment référence au poids du transformateur soit 149 t ne démontre pas que la société VA TECH lui aurait donné des informations insuffisantes quant à la configuration du transformateur dont elle devait organiser le transport ; qu'une telle carence de la société VA TECH ne résulte pas plus du rapport d'expertise ; que la différence de 10 tonnes supplémentaires alléguée, à la supposer établie, n'apparaît pas non plus avoir été à l'origine du sinistre ; qu'en toute hypothèse, en sa qualité professionnelle du transport, il lui appartenait, le cas échéant, de solliciter de la société VA TECH les informations complémentaires propres à lui permettre d'assurer la prestation attendue d'elle ; qu'il en résulte que la responsabilité de la société SAFRAM est totalement engagée à l'égard de la société VA TECH ; que le jugement sera confirmé sur ce point et que la créance de la société VA TECH et de ses assureurs au passif de la société SAFRAM sera fixée à la somme de 288 028,50 euros ;

Attendu que, au regard du droit français dont il a été indiqué ci-dessus qu'il était applicable aux relations entre SAFRAM et HAEGER ET [L], cette société à laquelle avait été confiée l'organisation du transport par voie fluviale et qui

faisait l'objet d'une rémunération forfaitaire, a la qualité de commissionnaire de transport dont la responsabilité est engagée en application des articles L132-4 et suivants du code de commerce ;

Attendu qu'en effet, bien qu'elle le conteste, la mission de la société HAEGER ET SCHMIDT excède celle d'un simple affréteur ; qu'il résulte du rapport d'expertise que les opérations de chargement se sont déroulées en présence d'un représentant de la société HAEGER ET SCHMIDT ; qu'il apparaît des pièces produites et notamment d'une télécopie envoyée le 17 décembre 2002 par SAFRAM à HAEGER ET [L] informant cette société que « nous mettrons à votre disposition des plaques d'acier pour la répartition du poids », qu'il était bien convenu entre les parties que HAEGER ET SCHMIDT devait procéder aux opérations de chargement ; qu'enfin, est annexé au rapport d'expertise un « Schiffschema » qui constitue un diagramme structurel de la péniche dressé sur un papier à l'en-tête de la société HAEGER ET SCHMIDT ; que dans ces conditions, cette société ne saurait se prévaloir du fait que son offre ait indiqué que le prix s'entendait franco de chargement et déchargement pour soutenir que sa mission excluait le chargement de la péniche ;

Qu'en toute hypothèse, à supposer même que sa mission fût limitée à celle d'un affréteur, le rapport d'expertise contradictoire réalisé par la commission nautique du port d'[Localité 8] a montré que le sinistre trouvait son origine dans des fautes spécifiques imputables à cette seule société, en dehors même des opérations de chargement dont elle conteste avoir eu la charge ; qu'il résulte en effet du rapport que, si une étude de résistance de la péniche avait été réalisée à la demande de la société HAEGER ET SCHMIDT, celle-ci n'avait pas fait réaliser une étude de stabilité ; qu'elle ne saurait se prévaloir du fait que le courrier envoyé par elle le 17 décembre 2002 à la société SAFRAM mentionne « vous ne souhaitez pas de calcul de stabilité » dès lors que c'est à elle seule qu'appartenait le choix du moyen de transport retenu, en l'espèce la péniche El Diablo et qu'elle était seule en conséquence en mesure de savoir si un tel calcul de stabilité était nécessaire au regard de la configuration de la péniche choisie par elle ;

Qu'il résulte également du rapport d'expertise que le sinistre trouve son origine directe dans le fait qu'aucun dispositif antidérapant n'avait été mis en oeuvre entre les plaques d'acier posées sur le fond de cale de la péniche et le transformateur, le glissement de l'ensemble du chargement, compte tenu de la gîte affectant la péniche lorsque la barge assurant les opérations de grûtage se fût retirée, devenant ainsi inévitable ; qu'au surplus, il résulte du rapport d'expertise que, si la péniche possédait une stabilité suffisante, les conditions particulières pouvant survenir pendant la navigation normale et notamment le passage de bateaux, surtout de bateaux maritimes sur l'Escaut et la négociation de courbes fluviales pouvaient occasionner un phénomène d oscillation et de roulement ne présentant en tant que tel aucun danger pour le bateau, à condition toutefois que la cargaison ne se mette pas à glisser ; que la nécessité « particulièrement grande » de munir la cargaison d'un dispositif antidérapant est en conséquence soulignée par le rapport ; que la nécessité d'un tel dispositif était étroitement liée au choix, effectué par la seule société HAEGER ET SCHMIDT, de la péniche El Diablo ; que dans ces conditions, il appartenait à cette société, quelles que soient les termes de sa mission contractuelle telle qu'elle avait été définie avec la société SAFRAM, de s'assurer par elle-même de la mise en place de ce dispositif qui devait être considéré comme un accessoire indispensable à la viabilité du mode de transport choisi par elle non seulement pour la réalisation du chargement mais également pour la phase de navigation ; qu'à tout le moins, il lui incombait d'attirer l'attention de la société SAFRAM sur la nécessité d'une étude de stabilité complémentaire et de la nécessité de la mise en place d'un dispositif antidérapant ;

Attendu en outre que le rapport d'expertise a souligné que la péniche

« disposait d'une résistance longitudinale insuffisante, non pas parce que les structures du bateau présentaient un défaut (du genre corrosion, mauvaise soudure, etc.) mais bien à cause du poids excessif du transformateur allant de pair avec la position de chargement (le long du point de gravité) de cette lourde charge » ;

Attendu en conséquence que la société HAEGER ET SCHMIDT n'est pas fondée à contester le jugement déféré en ce qu'il a retenu sa responsabilité qui se trouve engagée au regard des dispositions des articles L132-4 et suivants du code de commerce et au regard des fautes propres ci-dessus analysées ; que sa responsabilité ne peut être limitée par application du droit belge dès lors que l'arrêté royal du 27 novembre 1989 dont elle se prévaut ne s'applique pas au commissionnaire de transport ; qu'il s'en suit que le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné cette société à payer la somme de 285 659,64 euros aux assureurs de VA TECH ;

Qu'il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts présentée par ceux-ci en application de l'article 1154 du code civil ;

Sur la responsabilité de Monsieur [K] ;

Sur les demandes de garantie présentées à l'égard de Monsieur [K] et de son assureur ;

Attendu que les assignations en garanties délivrées les 24 et 27 octobre 2003, si elles n'explicitent pas le fondement juridique de la demande, font état cependant, de façon claire, de son objet et des circonstances de fait ; que Monsieur [K] a ainsi été mis en mesure d'assurer sa défense en justice ; qu'il ne saurait soutenir que les assignations sont nulles ;

Qu'en revanche, il est patent que ces assignations ont été délivrées par HAEGER ET [L] au delà du délai d'un mois à compter de l'assignation qui lui avait été délivrée le 11 juillet 2003, délai imposé par l'article 59 de la loi belge sur l'affrètement fluvial du 5 mai 1936 pour l'exercice des actions récursoires; que les actions en garantie d'HAEGER ET [L] mais également de SAFRAM, qui n'a conclu en garantie que le 24 mars 2005 et ne peut avoir plus de droits que le commissionnaire substitué, sont donc irrecevables; que le jugement sera réformé sur ce point ;

Qu'en toute hypothèse, le rapport d'expertise a mis en cause la conception et les modalités de chargement du transformateur sur la péniche ; qu'il ne résulte ni du rapport ni des autres éléments produits qu'une faute serait imputable à M. [K] dans la surveillance des opérations de chargement ou dans leur mise en oeuvre et encore moins dans les informations qu'il avait fournies concernant la configuration de sa péniche ; que sa responsabilité n'aurait donc pu être engagée ;

Attendu qu'il serait inéquitable que la société VA TECH et ses assureurs conservent à leur charge le montant des frais irrépétibles engagés pour les besoins de l'instance engagée devant la cour ; que la société HAEGER ET SCHMIDT et Maître [U] es qualités de liquidateur judiciaire de la société SAFRAM seront chacun

condamnés à leur payer la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; que les demandes de garantie présentées par ces deux sociétés seront rejetées ;

Qu'il serait également inéquitable que Monsieur [K] et son assureur conservent à leur charge le montant des frais irrépétibles engagés pour les besoins de l'instance devant la Cour ; que la société HAEGER ET SCHMIDT et Maître [U] es qualités de liquidateur judiciaire de la société SAFRAM seront chacun condamnés à leur payer la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; que les demandes de garantie présentées par ces deux sociétés seront rejetées;

PAR CES MOTIFS

la Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a retenu la responsabilité de Monsieur [K] et la garantie de son assureur et, statuant à nouveau, déclare irrecevables l'ensemble des demandes présentées à l'égard de Monsieur [K] et des MUTUELLES DU MANS,

Ajoutant au jugement,

Ordonne la capitalisation des intérêts attachés à la somme de 285 659,64 euros mise à la charge de HAEGER ET SCHMIDT au profit des assureurs de VA TECH .

Fixe à la somme de 288 028,50 euros la créance des sociétés AXA CORPORATE SOLUTIONS et ACE INSURANCE NV au passif de la société SAFRAM INTERCONTINENTALE,

Condamne in solidum la société HAEGER ET SCHMIDT et Maître [U] es qualités de liquidateur judiciaire de la société SAFRAM INTERCONTINENTALE à payer aux sociétés VA TECH JST, AXA CORPORATE SOLUTIONS et ACE INSURANCE NV la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum la société HAEGER ET SCHMIDT et Maître [U] es qualités de liquidateur judiciaire de la société SAFRAM à payer à Monsieur [K] et aux MUTUELLES DU MANS la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toute autre demande,

Condamne in solidum la société HAEGER ET SCHMIDT et Maître [U] es qualités de liquidateur judiciaire de la société SAFRAM aux dépens avec possibilité de recouvrement direct dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le GreffierLe Président

Véronique DESMETChristine PARENTY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 2 section 1
Numéro d'arrêt : 10/05471
Date de la décision : 02/11/2011

Références :

Cour d'appel de Douai 21, arrêt n°10/05471 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-11-02;10.05471 ?
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