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20/10/2011 | FRANCE | N°11/00759

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 7 section 2, 20 octobre 2011, 11/00759


République Française
Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 20/ 10/ 2011

No MINUTE :
No RG : 11/ 00759
Jugement (No 10/ 03568)
rendu le 04 Janvier 2011
par le Juge aux affaires familiales de VALENCIENNES
REF : HA/ VV

APPELANT

Monsieur Jean-Pierre X...
né le 31 Mai 1976 à VALENCIENNES (59300)
demeurant...-59154 CRESPIN

représenté par la SCP CONGOS ET VANDENDAELE, avoués à la Cour
assisté de Me Julien DELAUZUN, avocat au barreau de VALENCIENNES

INTIMÉE >
Madame Astrid Y...
née le 24 Octobre 1977 à VALENCIENNES (59300)
demeurant ...-59880 SAINT SAULVE

assignée le 18 mars 2011 à ...

République Française
Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 20/ 10/ 2011

No MINUTE :
No RG : 11/ 00759
Jugement (No 10/ 03568)
rendu le 04 Janvier 2011
par le Juge aux affaires familiales de VALENCIENNES
REF : HA/ VV

APPELANT

Monsieur Jean-Pierre X...
né le 31 Mai 1976 à VALENCIENNES (59300)
demeurant...-59154 CRESPIN

représenté par la SCP CONGOS ET VANDENDAELE, avoués à la Cour
assisté de Me Julien DELAUZUN, avocat au barreau de VALENCIENNES

INTIMÉE

Madame Astrid Y...
née le 24 Octobre 1977 à VALENCIENNES (59300)
demeurant ...-59880 SAINT SAULVE

assignée le 18 mars 2011 à l'étude, assignée le 08 avril 2011 au domicile, n'ayant pas constitué avoué

DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 14 Septembre 2011, tenue par Hervé ANSSENS magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Chantal GAUDINO, Président de chambre
Hervé ANSSENS, Conseiller
Guillaume DELETANG, Conseiller

ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Hervé ANSSENS, conseiller, conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile et Maryline MERLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Jean-Pierre X... et Astrid Y... ont entretenu des relations desquelles est issue une enfant qu'ils ont tous deux reconnue : Elodie X... née le 20 mars 1998.

Le 06 octobre 2010, Astrid Y... fit assigner Jean-Pierre X... par devant le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Valenciennes pour que soient organisées les modalités d'exercice de l'autorité parentale sur Elodie.

Elle réclamait notamment la fixation de la résidence de cette enfant à son domicile et la condamnation du père au paiement d'une pension alimentaire mensuelle de 200 €.

Jean-Pierre X... a alors quant à lui offert de servir pour sa fille une pension alimentaire mensuelle de 100 €.

C'est dans ces conditions que par jugement contradictoire du 04 janvier 2011 le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Valenciennes a fixé la résidence habituelle d'Elodie chez sa mère dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, a organisé le droit de visite du père et a condamné celui-ci au paiement d'une pension alimentaire mensuelle indexée de 165 € pour sa fille.

Le Juge a par ailleurs débouté les parties du surplus de leur réclamation et laissé à chacune d'elles la charge de ses propres dépens.

Jean-Pierre X... a interjeté appel général de cette décision le 31 janvier 2011 et par acte des 18 mars et 08 avril 2011, il fit assigner son ex-concubine Astrid Y... par devant la Cour de ce siège lui notifiant par ailleurs sa déclaration d'appel ainsi que les conclusions déposées par lui au secrétariat greffe le 27 mai 2011.

Aux termes des dites conclusions, limitant sa contestation au montant de la pension alimentaire mise à sa charge pour Elodie, il demande à la Cour, par réformation de ce chef, de fixer sa part contributive à l'entretien et à l'éducation de sa fille à la somme mensuelle de 100 €.

Astrid Y... n'a pas constitué avoué.

SUR CE

Attendu que l'assignation susvisée du 18 mars 2011 a été signifiée par dépôt en l'étude de l'huissier ;

Que l'assignation du 08 avril 2011 fut quant à elle signifiée au domicile d'Astrid Y... en l'absence de celle-ci, sa mère ayant par ailleurs accepté de recevoir la copie de l'acte ;

Attendu que les assignations susvisées n'ayant pu être délivrées à la personne même de l'intimée et celle-ci n'ayant pas constitué avoué, il convient de statuer par défaut à son égard en application des dispositions de l'article 473 alinéa 1 du code de procédure civile ;

Attendu que ne sont pas contestées les dispositions du jugement déféré autres que celles relatives à l'obligation alimentaire du père à l'égard de son enfant, de sorte que les dites dispositions non critiquée doivent être en tant que de besoin purement et simplement confirmées ;

Attendu que les parents doivent l'un et l'autre contribuer à l'entretien et à l'éducation de leur enfant commun au regard des besoins de celui-ci et en fonction de leurs facultés respectives ;

Attendu qu'au terme de sa décision, le premier Juge avait relevé qu'Astrid Y... ne justifiait pas précisément de sa situation matérielle du moment dès lors qu'elle produisait seulement une notification de la CAF en date du mois d'octobre 2009 de laquelle il ressortait qu'elle percevait alors des prestations sociales et familiales d'un montant mensuel global de 1 147 € (en ce compris une allocation de logement de 400 €) ;

Attendu que Jean-Pierre X... fait valoir que Astrid Y... serait aujourd'hui mariée avec un homme susceptible de contribuer aux charges de leur mariage ;

Attendu que Jean-Pierre X... exerce quant à lui le métier de conducteur ripeur depuis l'année 1998 pour le compte de la Société NETREL collectivité de SAINT SAULVE ;

Qu'il ne justifie pas précisément de ses ressources au cours de la présente année 2011, étant relevé que le jugement déféré a été rendu le 04 janvier de la dite année 2011 ;

Que son bulletin de paie du mois de décembre 2010 fait état de salaires nets fiscaux cumulés de 20 029 €, soit un salaire mensuel net fiscal moyen de 1 669 € ;

Qu'il ne semble pas que ce salaire ait pu être sensiblement modifié au cours de l'année 2011 ;

Attendu qu'il vit en concubinage avec Aline Z... qui devrait contribuer aux charges communes de leur couple mais qui se trouve en situation de chômage et dans une situation financière manifestement problématique ;

Qu'il produit une attestation du Pôle Emploi des pays du nord en date du 27 janvier 2011 de laquelle il ressort qu'elle a perçu au cours de la période du 1er octobre 2010 au 31 décembre 2010 une allocation d'aide au retour à l'emploi d'un montant journalier brut de 34 € ;

Attendu que Jean-Pierre X... produit une attestation de sa concubine en date du 30 janvier 2011 qui prétend ne plus percevoir d'allocations chômage depuis le 25 janvier 2011 ;

Attendu qu'un enfant est issu des relations entretenues par Jean-Pierre X... et Aline Z... : Marine X... née le 11 décembre 2007 ;

Attendu que Jean-Pierre X... justifie de deux prêts du crédit mutuel contractés par lui-même et sa concubine, remboursable par échéances mensuelles de 933 € jusqu'en 2037 et de 164 € jusqu'en novembre 2015 ;

Qu'il doit faire face bien évidemment par ailleurs à toutes les dépenses habituelles de la vie courante et se trouve manifestement dans une situation matérielle difficile ;

Attendu qu'au vu des éléments ci-dessus analysés, la proposition de Jean-Pierre X... peut être retenue ;

Qu'il convient donc, par réformation, de fixer la pension alimentaire dont il est redevable pour sa fille Elodie à la somme indiquée au dispositif ci-après ;

Attendu qu'eu égard à la nature de l'espèce qui concerne un enfant commun, il convient de condamner chaque partie aux dépens d'appel par moitié et de confirmer le jugement déféré du chef des dépens de première instance ;

PAR CES MOTIFS

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris du 04 janvier 2011 à l'exclusion de celles relatives à l'obligation alimentaire du père à l'égard de son enfant ;

Par réformation de ce seul chef,

Condamne Jean-Pierre X... à payer à Astrid Y... une pension alimentaire mensuelle de 100 € pour leur fille Elodie ;

Dit que cette pension sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, publié par l'INSEE et révisée chaque année en fonction de la variation de cet indice à la date anniversaire de la décision entreprise ;

Condamne chaque partie aux dépens d'appel par moitié avec distraction au profit de la SCP CONGOS VANDENDAELE avoués aux offres de droit.

Le Greffier, P/ Le Président empêché,
L'un des conseillers ayant
délibéré (article 456 du
code de procédure civile)

M. MERLINH. ANSSENS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 7 section 2
Numéro d'arrêt : 11/00759
Date de la décision : 20/10/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2011-10-20;11.00759 ?
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