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20/10/2011 | FRANCE | N°11/00484

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 7 section 2, 20 octobre 2011, 11/00484


République Française
Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 20/ 10/ 2011

No MINUTE :
No RG : 11/ 00484
Jugement (No 08/ 02377)
rendu le 05 Novembre 2010
par le Juge aux affaires familiales de BOULOGNE SUR MER
REF : HA/ VV

APPELANTE

Madame Dominique Marguerite Pauline Reine X... épouse Y...
née le 09 Octobre 1969 à BERCK SUR MER (62600)
demeurant...-62600 BERCK SUR MER

représentée par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour
assistée de Me Isabelle TRUNECEK,

avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 11/ 02666 du 05/ 0...

République Française
Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 20/ 10/ 2011

No MINUTE :
No RG : 11/ 00484
Jugement (No 08/ 02377)
rendu le 05 Novembre 2010
par le Juge aux affaires familiales de BOULOGNE SUR MER
REF : HA/ VV

APPELANTE

Madame Dominique Marguerite Pauline Reine X... épouse Y...
née le 09 Octobre 1969 à BERCK SUR MER (62600)
demeurant...-62600 BERCK SUR MER

représentée par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour
assistée de Me Isabelle TRUNECEK, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 11/ 02666 du 05/ 04/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI

INTIMÉ

Monsieur Jean-Luc Bernard Y...
né le 10 Mai 1966 à BERCK SUR MER (62600)
demeurant ...-62600 BERCK SUR MER

représenté par la SCP CONGOS ET VANDENDAELE, avoués à la Cour
assisté de Me ROBERT/ DEHAME, avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER

DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 14 Septembre 2011, tenue par Hervé ANSSENS magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Chantal GAUDINO, Président de chambre
Hervé ANSSENS, Conseiller
Guillaume DELETANG, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Hervé ANSSENS, conseiller, conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile et Maryline MERLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Jean-Luc Y... et Dominique X... se sont mariés le 08 septembre 1990 à BERCQ SUR MER sans contrat préalable et trois enfants sont issus de leur union :

- François né le 12 août 1989,

- Manon née le 06 juillet 1994,

- Lou née le 06 juin 1998.

Autorisée par ordonnance de non conciliation du 1er décembre 2008 (rectifiée le 29 juin 2009), Dominique X... fit assigner son époux en divorce le 11 septembre 2009 par devant le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer sur le fondement de l'article 242 du code civil et celui-ci a formé une demande reconventionnelle aux mêmes fins et sur le même fondement.

L'une et l'autre parties ont par ailleurs conclu sur les mesures accessoires, Dominique X... réclamant notamment une prestation compensatoire de 10 000 €.

C'est dans ces conditions que par jugement du 05 novembre 2010 le Juge aux affaires familiales de Boulogne-sur-Mer a prononcé le divorce des époux Y.../ X... à leurs torts partagés avec toutes ses conséquences de droit quant à la publicité et la liquidation des droits patrimoniaux des parties.

Le Juge a par ailleurs débouté Dominique X... de sa demande de prestation compensatoire, fixé la résidence habituelle des enfants mineurs Manon et Lou chez leur mère dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, organisé le droit de visite et d'hébergement du père et fixé la part contributive de celui-ci à l'entretien et à l'éducation de chacun de ses trois enfants à la somme mensuelle indexée de 120 €.

Le Juge a par ailleurs condamné chaque partie aux dépens par moitié.

Dominique X... a interjeté appel général de cette décision le 20 janvier 2011 et aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 31 août 2011, limitant sa contestation au rejet de sa demande de prestation compensatoire, elle demande à la Cour, par réformation de ce seul chef, de condamner Jean-Luc Y... à lui payer une prestation compensatoire en capital de 10 000 € payable par mensualités de 167 € pendant 5 ans.

Par conclusions signifiées le 21 juin 2011, Jean-Luc Y... demande à la Cour de " supprimer la contribution au profit de François à compter du 11 février 2011 ".

Il demande par ailleurs à la Cour la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a débouté Dominique X... de sa demande de prestation compensatoire.

SUR CE

Attendu que ne sont pas contestées les dispositions du jugement déféré autres que celles relatives au rejet de la demande de prestation compensatoire et à l'obligation alimentaire du père à l'égard de son fils aîné François, de sorte que les dites dispositions non critiquées doivent être en tant que de besoin purement et simplement confirmées ;

1- Sur la demande de prestation compensatoire :

Attendu qu'aux termes des dispositions des articles 270, 271 et 272 du code civil, la prestation que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre est destinée à compenser autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des parties ;

Qu'elle est fixée selon les besoins de celui à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ;

Attendu que Dominique X... exerce une activité d'agent d'entretien pour le compte de la fondation OPALE de Berck-sur-Mer depuis le mois de mars 2002 et qu'au vu des bulletins de paie produits relativement à l'année 2011 elle a perçu en mai 2011 un salaire net de 1 552 €, en juin 2011 un salaire net de 1 198 € et en juillet 2011 un salaire net de 1 331 € ;

Attendu qu'elle justifie en juillet 2011 d'un loyer mensuel résiduel de 320 € (APL déduite) ;

Qu'aux termes de ses écritures elle fait état d'un crédit remboursable par échéances mensuelles de 377 € et produit à cet égard un tableau d'amortissement de la Société Générale afférent à un prêt de 20 152 € contracté en 2007 et remboursable par échéances mensuelles de 377 € jusqu'en février 2013 ;

Qu'il s'agit d'un prêt contracté pendant le mariage et qui devrait être dès lors concerné par les opérations de compte liquidation et partage à venir ;

Attendu qu'elle doit faire face bien évidemment par ailleurs à toutes les dépenses habituelles de la vie courante ;

Attendu que Jean-Luc Y... exerce également une activité de technicien pour le compte de la fondation OPALE de Berck-sur-Mer et qu'au vu des pièces produites il perçoit un salaire mensuel net moyen de 1 685 € ;

Qu'il justifie en début d'année 2010 d'un loyer mensuel (provision sur charges incluses) de 790 € ;

Que ce loyer concernait cependant une habitation dont l'adresse n'est pas celle qui figure sur un avenant récent en date du 03 janvier 2011 relative à son habitation située ... (avenant à un contrat d'assurance GAN) ;

Que cet avenant fait état de sa qualité de propriétaire occupant total dans cette résidence principale ;

Attendu qu'il justifie de crédits divers dont certains pourraient sans doute être pris en compte dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage à venir ;

Qu'il doit faire face bien évidemment par ailleurs lui aussi à toutes les dépenses habituelles de la vie courante en ce compris les cotisations d'assurance et impositions diverses ;

Qu'il doit enfin continuer d'assumer son obligation alimentaire à l'égard de ses enfants ;

Attendu que Jean-Luc Y... et Dominique X... sont aujourd'hui respectivement âgés de 45 et 42 ans ;

Qu'en raison de leur jeune âge il n'est pas possible de déterminer ce que seront le moment venu leurs droits respectifs à retraite ;

Attendu qu'au vu des éléments ci-dessus analysés c'est à juste titre que le premier Juge a considéré que la rupture du mariage ne créait pas au détriment de la femme une disparité dans les conditions de vie respectives des parties susceptible de justifier l'allocation à son profit d'une quelconque prestation compensatoire ;

Qu'il convient donc de confirmer de ce chef encore la décision déférée ;

2- Sur la pension alimentaire pour le fils aîné François :

Attendu qu'aux termes de ses écritures Jean-Luc Y... demande tout à la fois la réformation de la décision entreprise de ce chef et la suppression de la pension alimentaire " au profit de François à compter du 11 février 2011 " ;

Qu'il y a lieu dès lors de considérer qu'il ne conteste pas la décision du premier Juge du 05 novembre 2010 en ce qu'elle a fixé sa part contributive à l'entretien et à l'éducation de son fils aîné François à la somme mensuelle de 120 € mais qu'il demande que cette pension alimentaire soit supprimée à partir du moment où ce jeune homme a commencé à travailler soit à compter du 11 février 2011 ;

Attendu qu'aux termes de ses écritures Dominique X... reconnaît expressément que François a trouvé un emploi depuis le mois de février 2011 ;

Attendu qu'il convient tout d'abord de souligner qu'aux termes même de la décision déférée le premier Juge a expressément stipulé que la pension alimentaire à charge du père pour ses enfants cesserait d'être due si ceux-ci venaient à subvenir eux-mêmes à leurs besoins en disposant de ressources au moins égal à la moitié du SMIC ;

Qu'il n'était dès lors nul besoin de saisir la Cour d'une demande de suppression de pension alimentaire puisque Dominique X... ne conteste nullement que François ait trouvé un emploi en février 2011 et que les bulletins de paie versés aux débats révèlent que cet emploi génère un salaire supérieur à la moitié du SMIC ;

Que Dominique X... indique d'ailleurs dans ces écritures que Jean-Luc Y... a de ce fait pris l'initiative de cesser de payer la pension alimentaire destinée à l'entretien de François depuis cette date du mois de février 2011 ;

Attendu néanmoins que la Cour peut, en tant que de besoin, statuer par dispositions nouvelles pour supprimer la pension alimentaire qui fut mise à la charge du père pour François à compter du 11 février 2011 ;

3- Sur les dépens :

Attendu que s'agissant d'un divorce prononcé aux torts partagés des parties et des mesures accessoires à celui-ci, il convient de laisser à chacune d'elles la charge de ses propres dépens d'appel et de confirmer le jugement déféré du chef des dépens de première instance ;

PAR CES MOTIFS

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré du 05 novembre 2010 ;

Ajoutant cependant à celui-ci et statuant à cet égard par dispositions nouvelles :

Supprime la pension alimentaire à charge de Jean-Luc Y... pour son fils François à compter du 11 février 2011 ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel.

Le Greffier, P/ Le Président empêché,
L'un des conseillers ayant
délibéré (article 456 du
code de procédure civile)

M. MERLINH. ANSSENS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 7 section 2
Numéro d'arrêt : 11/00484
Date de la décision : 20/10/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2011-10-20;11.00484 ?
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