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20/10/2011 | FRANCE | N°11/00465

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 7 section 2, 20 octobre 2011, 11/00465


COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 20/ 10/ 2011

No MINUTE : No RG : 11/ 00465 Ordonnance (No 10/ 01843) rendue le 07 Décembre 2010 par le Juge aux affaires familiales d'AVESNES SUR HELPE REF : CG/ VV

APPELANT

Monsieur Jean-Yves Marcel X... né le 06 Octobre 1960 à SAINT WAAST LA VALLEE demeurant...-62300 LENS

représenté par la SCP LEVASSEUR CASTILLE LEVASSEUR, avoués à la Cour assisté de Me Jérôme SZAFRAN, avocat au barreau de VALENCIENNES

INTIMÉE
Madame Véronique Danielle Y... épouse X... née le 27 Juillet 1963 à AVESN

ES SUR HELPE (59440) demeurant...-59570 BAVAY

représentée par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELL...

COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 20/ 10/ 2011

No MINUTE : No RG : 11/ 00465 Ordonnance (No 10/ 01843) rendue le 07 Décembre 2010 par le Juge aux affaires familiales d'AVESNES SUR HELPE REF : CG/ VV

APPELANT

Monsieur Jean-Yves Marcel X... né le 06 Octobre 1960 à SAINT WAAST LA VALLEE demeurant...-62300 LENS

représenté par la SCP LEVASSEUR CASTILLE LEVASSEUR, avoués à la Cour assisté de Me Jérôme SZAFRAN, avocat au barreau de VALENCIENNES

INTIMÉE
Madame Véronique Danielle Y... épouse X... née le 27 Juillet 1963 à AVESNES SUR HELPE (59440) demeurant...-59570 BAVAY

représentée par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour assistée de Me Marie-pierre VEINAND, avocat au barreau D'AVESNES-SUR-HELPE bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 58178/ 002/ 11/ 02157 du 01/ 03/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI

DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 15 Septembre 2011, tenue par Chantal GAUDINO magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christine COMMANS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Chantal GAUDINO, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Yves BENHAMOU, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Chantal GAUDINO, Président et Christine COMMANS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Jean-Yves DENIS et Véronique Y... ont contracté mariage le 9 décembre 1989 par devant l'Officier d'Etat Civil de la commune d'Houdain les Bavay (Nord), sans contrat préalable.
Trois enfants sont issus de leur union :
- Mélanie et Sébastien, nés le 2 août 1985,- Benjamin, né le 23 juin 1990.

Jean-Yves X... a présenté une requête en divorce.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 7 décembre 2010, le juge aux affaires familiales d'Avesnes sur Helpe a :
- autorisé les époux à introduire l'instance,
- constaté que les époux résidaient séparément,
- fixé à la somme de 850 € la pension alimentaire due par Jean-Yves X... à Véronique Y... au titre du devoir de secours.
Jean-Yves X... a formé appel de cette décision par déclaration au greffe de la Cour d'Appel de céans en date du 20 janvier 2011. Véronique Y... a constitué avoué le 21 février 2011.
Dans ses conclusions récapitulatives en date du 22 août 2011, Jean-Yves X... sollicite de la Cour qu'elle fixe la pension alimentaire due à l'épouse à la somme de 280 € qui correspond selon lui, à ses capacités financières et aux besoins de Véronique Y.... La Cour lui allouera la somme de 1000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Dans ses écritures en date du 21 juin 2011, Véronique Y... demande à la Cour de confirmer l'ordonnance de non-conciliation, car Jean-Yves X... vit avec une autre personne, tandis qu'elle est seule et sans profession. Jean-Yves X... sera condamné à lui verser la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 8 septembre 2011.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel

La recevabilité de l'appel n'est pas contestée. Aucun élément n'est fourni à la Cour lui permettant de relever d'office la fin de non recevoir tirée de l'inobservation du délai de recours. L'appel sera déclaré recevable.
Au fond
Fondée sur le devoir de secours entre époux, la pension alimentaire prévue à l'article 255 du Code Civil est fonction des besoins de l'époux qui la réclame et des ressources de celui qui doit la fournir, la situation respective des époux devant être appréciée à la date de l'ordonnance de non conciliation.
En vertu de l'effet dévolutif de l'appel, la Cour doit cependant tenir compte des changements éventuellement survenus jusqu'à l'ordonnance de clôture.
Cette pension doit permettre à l'époux qui la réclame, de maintenir une continuité dans ses habitudes de vie ainsi que le niveau de ses dépenses en rapport avec les facultés du conjoint.
Il sera relevé qu'en l'espèce, le mari ne conteste pas le principe du devoir de secours, mais seulement le quantum de la pension alimentaire fixée par le magistrat conciliateur.
Les avis d'imposition versés aux débats démontrent qu'avant la séparation du couple, les revenus du ménage étaient constitués des seuls salaires du mari.
Années Revenus annuels Revenus mensuels 2008 30 147 € 2 512. 25 € 2009 29 620 € 2 468 €

Jean-Yves X... occupe un emploi de moniteur métiers pour les supermarchés Match. La pièce la plus récente qu'il verse aux débats relativement à ses revenus, est un bulletin de salaire du mois d'avril 2010, faisant apparaître un cumul net imposable de 8 600. 94 € soit un revenu mensuel de 2 150. 23 €.
Lors de son passage devant le magistrat conciliateur, il a déclaré comme domicile : ... à Cambrai. A cette adresse, il réglait un loyer de 490 €. A une date indéterminée (il n'a pas communiqué son bail), il s'est installé... à Lens, et assume désormais un loyer de 620 €. Il est loisible de s'interroger sur la sincérité de la déclaration de domicile faite au juge aux affaires familiales lorsqu'il est constaté qu'il verse relativement à cette seconde adresse, une quittance de loyer portant le numéro 4, délivrée pour la période du mois de novembre 2010.
Son épouse soutient qu'il vit depuis la séparation, avec une autre personne, ce dont elle avait justifié devant le premier juge. Le fait que Jean-Yves X... ne verse pas aux débats devant la Cour, son contrat de bail, ni les factures de la vie courante telles que celles d'EDF ou du service des Eaux, donnent du crédit à ces assertions qui ne sont pas commentées par l'intéressé dans ses écritures.
Ses relevés bancaires des mois de juin et juillet 2010 (incomplets) font apparaître des prélèvements mensuels opérés par l'administration fiscale pour un montant de 130 €. Il a souscrit le 28 janvier 2011 à une offre de crédit renouvelable qui lui a été proposée par son établissement bancaire, le Crédit du Nord. Il lui a donc été consenti pour une période d'une année renouvelable, un crédit de 2 500 € qu'il rembourse par mensualités de 95 €.
Au mois de septembre 2010, il avait déjà emprunté sur 60 mois la somme de 7 100 € auprès d'un établissement de crédit (qu'il dit être Facet), générant des mensualités de 144. 98 €. Les causes de ces deux emprunts ne sont pas connues.
Véronique Y... déclare pour seules ressources les prestations sociales qui lui sont versées par la Caisse d'allocations familiales de Maubeuge, soit en octobre 2010, la somme de 649. 16 €, se décomposant ainsi que suit : aide personnalisée au logement : 244. 28 €, et revenu de solidarité active : 404. 88 €. Un ami atteste que la séparation l'a plongée dans un état dépressif l'ayant conduit à des tentatives de suicide et à des hospitalisations. Cependant, elle ne démontre pas devant la Cour qu'actuellement, son état de santé serait tel qu'elle soit encore dans l'incapacité de travailler, ou qu'elle est à la recherche d'un emploi.
Elle justifie d'un loyer de 473. 57 €, des mensualités EDF : 38 €, Eau et Force : 15 €, GDF : 25 €, et des abonnements SFR : 15 € et France Telecom : 38. 41 €.
Au vu de ces éléments, la Cour considère que la pension alimentaire a été quelque peu surévaluée par le premier juge, et la fixe à la somme de 700 €.

Les dépens

Ils seront mis à la charge de Jean-Yves X..., débiteur du devoir de secours.
Tenu aux dépens, Jean-Yves X... n'est pas recevable en sa demande de frais irrépétibles.
L'équité ne commande pas en l'espèce l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile en faveur de Véronique Y....

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant en chambre du conseil, contradictoirement, après débats hors la présence du public,

En la forme

Reçoit l'appel ;
Au fond
Infirme la décision déférée ;
Et statuant à nouveau,
Fixe à la somme de 700 € la pension alimentaire due par Jean-Yves X... à Véronique Y... au titre du devoir de secours ;
Dit que la mensualité ci-dessus fixée sera payable à domicile et d'avance le 2 de chaque mois et immédiatement exigible sans mise en demeure préalable ;
Vu l'article 465-1 du Code de Procédure civile ;
Dit que cette mensualité sera révisée de plein droit le 1er janvier de chaque année en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est un ouvrier ou un employé (Série France entière hors tabac) ou en fonction de l'indice qui lui aura été éventuellement substitué ;
Précise que le taux de variation s'appréciera par comparaison entre le dernier indice connu à la date de l'ordonnance et le dernier indice qui sera publié au 1er janvier de chaque année, le nouveau montant pouvant être calculé par application de la formule :

Montant de la mensualité x Nouvel indiceDernier indice connu à la date de l'ordonnance de non-conciliation

Rappelle au débiteur de la mensualité qu'il lui appartient d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de l'indice sur le site www. service-public. fr/ calcul-pension ;
Rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement de la pension alimentaire, le créancier peut obtenir le règlement forcé, en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes :
- paiement direct entre les mains d'un tiers débiteur,- saisies,- procédure de recouvrement public des pensions alimentaires ;

Rappelle au débiteur de la mensualité que s'il demeure plus de deux mois sans s'acquitter intégralement du montant de la pension alimentaire résultant de ses obligations familiales, il est passible des sanctions prévues par l'article 227-3 du Code Pénal, et qu'il a l'obligation de notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d'un mois à compter de ce changement, sauf à encourir les pénalités édictées par l'article 227-4 du Code Civil ;

Déclare Jean-Yves X... irrecevable en sa demande de frais irrépétibles ;
Déboute Véronique Y... de sa demande d'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Dit que Jean-Yves X... sera tenu aux dépens de l'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d'aide juridictionnelle.
Le Greffier, Le Président,
C. COMMANSC. GAUDINO


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 7 section 2
Numéro d'arrêt : 11/00465
Date de la décision : 20/10/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2011-10-20;11.00465 ?
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