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20/10/2011 | FRANCE | N°11/00302

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 7 section 2, 20 octobre 2011, 11/00302


République Française
Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 20/ 10/ 2011

***

No MINUTE :
No RG : 11/ 00302
Ordonnance (No 10/ 8101)
rendue le 17 Décembre 2010
par le Juge aux affaires familiales de LILLE

REF : HA/ LL

APPELANTE
Madame Christine Jocelyne X...
née le 19 Juin 1966 à SECLIN (59113)
demeurant...-59710 AVELIN

représentée par la SCP LEVASSEUR CASTILLE LEVASSEUR, avoués à la Cour
assistée de Me Brigitte LHEUREUX, avocat au barreau de LILLE
(b

énéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 59178002/ 11/ 00897 du 01/ 02/ 2011)

INTIMÉ
Monsieur Patrick André Y...
n...

République Française
Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 20/ 10/ 2011

***

No MINUTE :
No RG : 11/ 00302
Ordonnance (No 10/ 8101)
rendue le 17 Décembre 2010
par le Juge aux affaires familiales de LILLE

REF : HA/ LL

APPELANTE
Madame Christine Jocelyne X...
née le 19 Juin 1966 à SECLIN (59113)
demeurant...-59710 AVELIN

représentée par la SCP LEVASSEUR CASTILLE LEVASSEUR, avoués à la Cour
assistée de Me Brigitte LHEUREUX, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 59178002/ 11/ 00897 du 01/ 02/ 2011)

INTIMÉ
Monsieur Patrick André Y...
né le 28 Août 1966 à SECLIN (59113)
demeurant ...-59283 RAIMBEAUCOURT

représenté par Me Philippe Georges QUIGNON, avoué à la Cour
assisté de Me Nacéra ARBI, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/ 11/ 003536 du 05/ 04/ 2011)

DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 16 Septembre 2011, tenue par magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Chantal GAUDINO, Président de chambre
Hervé ANSSENS, Conseiller
Guillaume DELETANG, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Hervé ANSSENS, conseiller conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile et Françoise RIGOT, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Christine X... et Patrick Y... se sont mariés le 6 juillet 1996 à AVELIN sans contrat préalable et trois enfants sont issus de leur union : Steveen né le 9 mars 1987, Ophélie née le 15 mai 1995 et Anaïs née le 14 juin 2000.

Sur requête en divorce présentée par l'épouse, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de LILLE a rendu une ordonnance de non conciliation le 17 décembre 2010 aux termes de laquelle il a notamment fixé la résidence habituelle des enfants mineures Ophélie et Anaïs chez leur mère dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, organisé le droit de visite et d'hébergement du père, débouté Christine X... de sa demande de pension alimentaire en raison de l'impécuniosité de son époux et condamné enfin celle-ci à payer à Patrick Y... au titre du devoir de secours entre époux, une pension alimentaire mensuelle indexée de 100 euros.

Le juge a par ailleurs attribué à Christine X... la jouissance du véhicule Peugeot 106, dit que le prêt du Crédit du Nord sera pris en charge par celle-ci et que les crédits Conforama et Leroy-Merlin seront pris en charge par Patrick Y....

Christine X... a interjeté appel général de cette décision le 13 janvier 2011 et aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 7 septembre 2011, limitant sa contestation à la pension alimentaire mise à sa charge au titre du devoir de secours entre époux, elle demande à la Cour, par réformation de ce seul chef, de débouter Patrick Y... de sa réclamation à cet égard.

Par ses dernières conclusions en réponse signifiées le 9 septembre 2011, Patrick Y... demande quant à lui la confirmation pure et simple de l'ordonnance entreprise sauf en ses dispositions relatives au " quantum " de la pension alimentaire qu'il revendique au titre du devoir de secours entre époux et à la prise en charge des crédits communs.

Formant lui-même appel incident de ces chefs, il demande à la Cour, par réformation, de plus justement condamner Christine X... à lui payer une pension alimentaire mensuelle de 200 euros au titre du devoir de secours entre époux et de dire que les crédits communs Conforama, Leroy-Merlin et Accord " seront pris en charge par les époux à parts égales ".

Il réclame enfin une indemnité de 1. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE

Attendu que ne sont pas contestées les dispositions de l'ordonnance déférée autres que celles relatives à la pension alimentaire mise à la charge de Christine X... au titre du devoir de secours entre époux et à la prise en charge par les époux des crédits communs de sorte que les dites dispositions non critiquées doivent être en tant que de besoin purement et simplement
confirmées ;

Attendu que s'agissant du crédit Accord évoqué par Patrick Y..., celui-ci produit une pièce numéro 9 de laquelle il ressort qu'à la date du 26 février 2011 ce crédit présentait un solde débiteur de 41 euros seulement alors qu'il était remboursable par prélèvements mensuels de 15 euros ;

Que ce crédit doit donc être aujourd'hui totalement apuré ;

Attendu par ailleurs la répartition par moitié du remboursement des autres crédits serait source de difficultés entre les parties ;

Que c'est fort opportunément que le premier juge a statué à cet égard et qu'il convient de confirmer sur ce point encore la décision entreprise ;

Attendu que fondée sur le devoir de secours entre époux édicté à l'article 212 du code civil, la pension alimentaire qui peut être allouée à l'un d'eux au titre des mesures provisoires prévues à l'article 255 du code civil est fonction des besoins de celui qui la réclame et des ressources de celui qui doit la fournir, la situation respective des parties devant être appréciée à la date de l'ordonnance de non conciliation ;

Attendu que Christine X... exerce une activité d'agent de service et qu'au vu de son bulletin de paie du mois de juin 2011 elle a perçu au cours des 6 premiers mois de la dite année des salaires nets fiscaux cumulés de 8. 304 euros soit un salaire mensuel net fiscal moyen de 1. 384 euros ;

Attendu qu'au vu d'une attestation de paiement de la CAF de LILLE en date du 23 juin 2011, elle perçoit par ailleurs des prestations sociales et familiales d'un montant mensuel global de 585 euros (en ce compris une allocation logement de 192 euros) ;

Attendu qu'elle produit un contrat de location en date du 1er octobre 2010 faisant état d'un loyer mensuel (hors charges) de 550 euros ;

Attendu qu'elle doit assumer par ailleurs le remboursement d'un prêt du Crédit du Nord par échéances mensuelles de 225 euros ;

Qu'elle doit faire face enfin à toutes les dépenses habituelles de la vie courante pour elle-même et ses deux enfants mineures ;

Qu'à ce propos il y a lieu de souligner qu'aux termes d'une décision non contestée de l'ordonnance entreprise, Patrick Y... a été dispensé de toute pension alimentaire pour ses deux filles de sorte que c'est Christine X... qui doit en assumer seule l'entier entretien ;

Attendu que Patrick Y... perçoit une pension d'invalidité d'un montant mensuel net de 737 euros ainsi qu'il ressort des pièces produites et notamment d'un relevé de compte bancaire récent ;

Qu'il justifie d'un loyer mensuel de 500 euros et ne donne aucune indication sur ses droits éventuels à une quelconque allocation logement ;

Qu'il doit assumer la charge d'un crédit Conforama et Leroy-Merlin respectivement remboursables par échéances mensuelles de 30 et 15 euros ;

Qu'il doit faire face bien évidemment par ailleurs lui aussi à toutes les dépenses habituelles de la vie courante ;

Attendu qu'il a été ci-dessus relevé qu'il a été fort justement dispensé de toute pension alimentaire pour ses enfants ;

Que cette mesure a cependant pour conséquence que la mère doit assumer seule l'entière charge de ses deux enfants mineures alors que sa situation matérielle certes plus favorable que celle de son époux reste néanmoins fort problématique ;

Attendu qu'au vu des éléments ci-dessus analysés, la Cour estime que le premier juge a fait une juste appréciation du montant de la pension alimentaire dont se trouve redevable Christine X... au titre du devoir de secours entre époux ;

Qu'il convient donc de confirmer de ce chef encore la décision
entreprise ;

Attendu qu'eu égard à la nature de l'espèce et aux circonstances de la cause, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel, les dépens éventuels de première instance étant joints au principal ;

Qu'il y a lieu par ailleurs de rejeter la demande d'indemnité formulée par Patrick Y... au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise du
17 décembre 2010 ;

Rejette la demande d'indemnité formulée par Patrick Y... au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel, les dépens éventuels de première instance étant joints au principal.

Le Greffier, P/ Le Président empêché, l'un des
conseillers ayant délibéré (article 456 du code de procédure civile)

F. RIGOT H. ANSSENS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 7 section 2
Numéro d'arrêt : 11/00302
Date de la décision : 20/10/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2011-10-20;11.00302 ?
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