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20/10/2011 | FRANCE | N°10/09330

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 7 section 2, 20 octobre 2011, 10/09330


République Française
Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 20/ 10/ 2011

No MINUTE :
No RG : 10/ 09330
Ordonnance (No 10/ 02763)
rendue le 16 Novembre 2010
par le Juge aux affaires familiales de BOULOGNE SUR MER
REF : CG/ VV

APPELANT

Monsieur Guy X...
né le 05 Juillet 1970 à MARCQ EN BAROEUL (59700)
demeurant ...

représenté par la SCP CARLIER REGNIER, avoués à la Cour
assisté de Me Isabelle GIRARD, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

INTIMÉE

Mada

me Michèle Z...
née le 25 Juin 1975 à LILLE (59000)
demeurant ...

représentée par Me Eric LAFORCE, avoué à la Cour
assistée de Me F...

République Française
Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 20/ 10/ 2011

No MINUTE :
No RG : 10/ 09330
Ordonnance (No 10/ 02763)
rendue le 16 Novembre 2010
par le Juge aux affaires familiales de BOULOGNE SUR MER
REF : CG/ VV

APPELANT

Monsieur Guy X...
né le 05 Juillet 1970 à MARCQ EN BAROEUL (59700)
demeurant ...

représenté par la SCP CARLIER REGNIER, avoués à la Cour
assisté de Me Isabelle GIRARD, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

INTIMÉE

Madame Michèle Z...
née le 25 Juin 1975 à LILLE (59000)
demeurant ...

représentée par Me Eric LAFORCE, avoué à la Cour
assistée de Me Fabienne ROY NANSION, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 59178/ 002/ 11/ 05959 du 14/ 06/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI

DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 15 Septembre 2011, tenue par Chantal GAUDINO magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christine COMMANS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Chantal GAUDINO, Président de chambre
Hervé ANSSENS, Conseiller
Yves BENHAMOU, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Chantal GAUDINO, Président et Christine COMMANS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Guy X...et Michèle Z...ont contracté mariage le 9 juin 2001 par devant l'Officier d'Etat Civil de la commune de Marquette-Lez-Lille, sans contrat préalable.

Deux enfants sont issus de leur union : Clarysse née le 26 juillet 2003, et Paul né le 18 juin 2006.

Michèle Z...a présenté le 23 septembre 2010 une requête en divorce.

Par ordonnance de non-conciliation en date du 16 novembre 2010, le juge aux affaires familiales de Boulogne sur Mer a autorisé les époux à introduire l'instance et statué sur les mesures provisoires sollicitées, à savoir :

- attribué au mari la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux,

- dit que Guy X...devrait assumer le règlement des crédits immobiliers (soit la somme de 823. 10 €),

- attribué à Guy X...le véhicule Mazda immatriculé ...et à Michèle Z...le véhicule Picasso immatriculé ...,

- désigné Maître Jean-Pierre C..., notaire à Boulogne sur Mer pour procéder à l'établissement d'un projet liquidatif,

- dit que les parents exerceraient en commun l'autorité parentale à l'égard de leurs enfants,

- fixé la résidence de Clarysse et de Paul en alternance : du vendredi (de la semaine paire) à la sortie des classes au vendredi suivant de la semaine impaire chez Guy X..., et du vendredi (de la semaine impaire) sortie des classes au vendredi suivant de la semaine paire chez Michèle Z...,

- dit que pour la période des petites vacances scolaires, les enfants seraient chez le père la première moitié des vacances les années paires et la seconde les années impaires, et chez la mère la première moitié des vacances les années impaires et la seconde les années paires,

- dit que pour l'été, les enfants seraient chez le père les premières quinzaines de juillet et d'août les années paires et la seconde les années impaires, et chez la mère les premières quinzaine de juillet et d'août les années impaires et la seconde les années paires,

- condamné Guy X...à payer à Michèle Z...la somme de 180 € à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, soit 90 € par mois et par enfant et à prendre en charge pour moitié les frais de garderie et de cantine.

Guy X...a formé appel de cette décision par déclaration au greffe de la Cour d'Appel de céans en date du 31 décembre 2010. Michèle Z...a constitué avoué le 26 janvier 2011.

Dans ses conclusions en date du 22 juin 2011, Guy X...limite son appel à la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants. Il critique la décision du premier juge qui a mal apprécié la situation de l'épouse qui est nettement plus favorable que celle qui a été retenue. Il analyse dans le détail les ressources et charges des parents et en conclut que, compte tenu de la résidence alternée, il n'y a pas lieu à fixer de contribution. Il demande que Michèle Z...soit condamnée à lui payer la moitié des frais de cantine, garderie et centre aéré supportés par lui, ou subsidiairement de dire qu'il ne saurait être tenu de payer les frais de cantine et garderie exposés par Michèle Z.... Cette dernière sera condamnée à lui payer la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles.

Michèle Z..., par écritures du 21 juin 2011, demande à la Cour de confirmer la décision entreprise dans toutes ses dispositions. Elle soutient que le premier juge a parfaitement analysé la situation des parties.

Un calendrier de procédure a été établi le 11 mars 2011, l'audience de plaidoiries étant prévue pour le 23 juin 2011 et l'ordonnance de clôture le même jour.

L'affaire a été reportée à l'audience du 15 septembre 2011, et la clôture de l'instruction de l'affaire prononcée ce jour là.

Motifs de la décision

Sur la recevabilité de l'appel

La recevabilité de l'appel n'est pas contestée. Aucun élément n'est fourni à la Cour lui permettant de relever d'office la fin de non recevoir tirée de l'inobservation du délai de recours. L'appel sera déclaré recevable.

Au fond

Il sera en préliminaire constaté que dans ses écritures, l'appelant a circonscrit le débat à la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, et que l'intimée n'a pas formé appel incident. La Cour entrera donc en voie de confirmation des autres mesures de l'ordonnance de non-conciliation que les parties n'ont pas jugé utile de soumettre à son appréciation.

Il résulte de la combinaison des articles 203, 371-2 et 373-2-2 du Code Civil qu'en cas de séparation des parents, la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant prend la forme d'une pension alimentaire fixée à proportion des ressources de chacun des parents ainsi que des besoins de l'enfant, lesquels sont prioritaires dans l'organisation du budget de la famille. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant devient majeur.

La situation des parties s'analyse au jour de la demande.

Mais de par l'effet dévolutif de l'appel, la Cour doit aussi prendre en considération les modifications intervenues dans la situation des parties jusqu'à l'ordonnance de clôture.

La situation des parties se présente comme suit.

Guy X...exerce la profession de technicien relations clients auprès de la société RICOH France pour un salaire mensuel net qui s'est élevé en 2010 à une moyenne de 1 895 €. A ces revenus s'ajoutent les allocations familiales, soit la somme de 61. 96 €.

Il occupe le domicile conjugal lequel a été financé à crédit par la souscription de deux emprunts contractés auprès de la Société Générale, et générant des mensualités de 576. 07 € et 247. 03 €, soit au total 823. 10 €..

Il assume par ailleurs la taxe d'habitation : 75. 25 €, la taxe foncière : 90 €, une assurance habitation : 29 €, et véhicule : 22. 20 €, un abonnement Free : 29. 99 €, et Bouygues : 32. 90 €, les mensualités Véolia : 13. 44 € et EDF : 210 €.

Les frais qu'il engage pour les enfants sont constitués par les frais de cantine, garderie et étude évalués à 117. 90 €, les frais d'activité au centre socio-culturel : environ 73 € par mois, et les frais d'assistante maternelle : 319. 42 € (dont une partie est récupérable en crédit d'impôt).

Michèle Z...a vu sa situation professionnelle évoluer depuis le prononcé de la décision entreprise, puisqu'elle a souhaité réduire son activité professionnelle de 35 à 28 heures à compter du 1er avril 2011. Son salaire s'établissait auparavant à une moyenne mensuelle de 1 316 € (en 2009) et avoisine désormais les 1 012 €.

Le manque à gagner est compensé par le RSA : 331. 64 €, auquel viennent s'ajouter d'autres ressources : les allocations familiales : 62. 90 €, une allocation logement : 68. 49 €, ainsi qu'un complément de libre choix du mode de garde-Paje : 118. 02 €.

Elle assume un loyer de 600 € et des frais d'assistante maternelle.

L'étude de ces éléments démontre :

- une situation tendue pour Guy X...dont les frais de logement absorbent plus de 40 % des ressources alors que dans un budget normal, ces charges ne doivent pas être supérieures à 33 %. Certes, il s'agit là d'avances sur communauté qui donneront lieu à récompense lors de la liquidation des intérêts patrimoniaux, mais Guy X...devra verser une indemnité d'occupation pour une demeure qui apparaît importante, puisque l'avis d'échéance de l'assurance habitation vise une résidence de 6 pièces.

- des ressources plus importantes que celles retenues par le magistrat conciliateur pour Michèle Z...et une diminution prévisible des charges engagée pour les enfants de par la plus grande disponibilité qu'occasionne la réduction du temps de travail.

En conséquence, il convient de confirmer la décision du premier juge, mais de dire au vu des changements intervenus, que Guy X...ne sera redevable d'aucune contribution à compter du présent arrêt et que chacune des parties assumera la charge des frais de cantine, étude et garderie engagés par elle les semaines où les enfants résideront avec elle.

Les dépens

L'appel portant sur les mesures relatives aux enfants, chacune des parties assumera la charge de ses propres dépens d'appel (les dépens de première instance ayant été réservés).

Aucune considération d'équité ne commande en l'espèce l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de Guy X....

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant en chambre du conseil, contradictoirement, après débats hors la présence du public,

En la forme

Reçoit l'appel ;

Au fond

Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions ;

Et statuant par dispositions nouvelles,

Décharge Guy X...du paiement de toute contribution à compter de la présente décision ;

Dit que chacun des parents prendra en charge les frais de cantine, étude, garderie exposés par lui la semaine où les enfants seront à sa charge ;

Déboute Guy X...de sa demande d'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux règles applicables en matière d'aide juridictionnelle.

Le Greffier, Le Président,

C. COMMANS C. GAUDINO


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 7 section 2
Numéro d'arrêt : 10/09330
Date de la décision : 20/10/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2011-10-20;10.09330 ?
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