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20/10/2011 | FRANCE | N°10/09057

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 7 section 2, 20 octobre 2011, 10/09057


COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 20/ 10/ 2011

*** No MINUTE : No RG : 10/ 09057 Jugement (No 10/ 02591) rendu le 16 Novembre 2010 par le Juge aux affaires familiales de VALENCIENNES

REF : HA/ LL
APPELANTE Madame Isabelle X... née le 03 Avril 1973 à CONDE SUR ESCAUT (59663) demeurant...-59690 VIEUX CONDE

représentée par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour assistée de Me Brigitte PETIAU D'HAENE, avocat au barreau de VALENCIENNES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 11/ 00163 du 25/ 01/ 2011)


INTIMÉ Monsieur Y... né le 21 Mars 1968 à LENS (62300) demeurant...-59690 VIEUX C...

COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 20/ 10/ 2011

*** No MINUTE : No RG : 10/ 09057 Jugement (No 10/ 02591) rendu le 16 Novembre 2010 par le Juge aux affaires familiales de VALENCIENNES

REF : HA/ LL
APPELANTE Madame Isabelle X... née le 03 Avril 1973 à CONDE SUR ESCAUT (59663) demeurant...-59690 VIEUX CONDE

représentée par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour assistée de Me Brigitte PETIAU D'HAENE, avocat au barreau de VALENCIENNES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 11/ 00163 du 25/ 01/ 2011)

INTIMÉ Monsieur Y... né le 21 Mars 1968 à LENS (62300) demeurant...-59690 VIEUX CONDE

représenté par la SCP X... REGNIER, avoués à la Cour assisté de Me Sarah DOUCHY, avocat au barreau de VALENCIENNES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/ 11/ 005924 du 14/ 06/ 2011)

DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 16 Septembre 2011, tenue par magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Chantal GAUDINO, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Guillaume DELETANG, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Hervé ANSSENS, conseiller conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile et Françoise RIGOT, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Isabelle X... et Y... ont entretenu des relations desquelles est issue une enfant qu'ils ont tous deux reconnue : Anaïssa Y... née le 24 août 1995.

Par jugement du 18 novembre 2003, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Valenciennes a provisoirement fixé la résidence d'Anaïssa en alternance au domicile de chacun de ses deux parents pour une période d'un an, les vacances scolaires étant réparties par moitié et cette décision fut confirmée par arrêt de la Cour de ce siège du 4 novembre 2004.
Par jugement du 6 septembre 2005, le juge aux affaires familiales de Valenciennes a de nouveau fixé la résidence d'Anaïssa en alternance au domicile de chacun de ses deux parents (semaine par semaine en dehors des périodes de vacances scolaires, ces dernières étant réparties par moitié).
Le 19 juillet 2010, Isabelle X... a de nouveau saisi le juge aux affaires familiales de Valenciennes pour que la résidence habituelle d'Anaïssa fut cette fois fixée à son domicile, le père pouvant disposer d'un droit de visite et d'hébergement à l'amiable.
Elle réclamait par ailleurs une pension alimentaire mensuelle de 200 euros pour sa fille.
Y... s'en est rapporté à justice sur la question de la fixation de la résidence habituelle d'Anaïssa.
Il a cependant revendiqué un droit de visite et d'hébergement précisément organisé et a demandé que sa part contributive à l'entretien et à l'éducation de sa fille soit fixée à la somme mensuelle de 100 euros.
C'est dans ces conditions que par jugement du 16 novembre 2010, le dit juge aux affaires familiales a fixé la résidence habituelle d'Anaïssa chez sa mère, a organisé le droit de visite et d'hébergement du père les 1ère, 3ème et 5ème fins de semaine de chaque mois du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et a fixé la part contributive à celui-ci à l'entretien et à l'éducation de sa fille à la somme mensuelle indexée de 100 euros.
Le juge a par ailleurs laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Isabelle X... a interjeté appel général de cette décision le 20 décembre 2010 et aux termes de ses conclusions signifiées le 8 janvier 2011, limitant sa contestation aux modalités du droit de visite et d'hébergement du père, elle demande à la Cour, par réformation de ce seul chef de dire que celui-ci exercera son droit de visite et d'hébergement sur Anaïssa uniquement à l'amiable.
Elle demande par ailleurs que soit procédé à l'audition de sa fille.
Par conclusions en réponse signifiées le 22 juin 2011, Y... demande quant à lui la confirmation pure et simple de la décision entreprise outre la condamnation de l'appelante au paiement d'une indemnité de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A la demande d'Anaïssa, il fut procédé à son audition par le conseiller rapporteur le 8 mars 2011 et il a été rendu compte aux parties de cette audition.

SUR CE

Attendu que ne sont pas contestées les dispositions du jugement déféré autres que celles relatives au droit de visite et d'hébergement du père de sorte que les dites dispositions non critiquées doivent être en tant que de besoin purement et simplement confirmées ;
Attendu que sauf contre indications sérieuses et avérées, il est opportun de favoriser les relations qu'un enfant a le droit et le besoin d'entretenir le plus régulièrement possible avec le parent chez lequel il n'a pas sa résidence habituelle ;
Attendu qu'il y a lieu de souligner qu'Anaïssa a entretenu dans le passé de très bonnes relations avec son père ;
Qu'aux termes de l'arrêt précité du 4 novembre 2004, la Cour de ce siège avait pu relever que cette enfant exprimait le souhait de vivre chez ses deux parents pour lesquels elle manifestait beaucoup d'affection et que le père offrait par ailleurs de bonnes conditions d'hébergement vérifiées par deux rapports d'enquête sociale en 1997 et 2003 ;
Attendu qu'aux termes du jugement précité du 6 septembre 2005, le juge a maintenu la résidence d'Anaïssa en alternance au domicile de chacun de ses deux parents en relevant l'accord des parties à cet égard conforme à l'intérêt d'Anaïssa ;
Mais attendu que les relations d'Anaïssa avec son père se sont manifestement fort dégradées lors de l'adolescence de celle-ci ;
Que cette jeune fille fut amenée à adresser un courrier au premier juge pour lui faire part de ses difficultés relationnelles avec son père mettant en cause l'agressivité et le désintérêt de celui-ci à son égard ;
Attendu qu'aux termes de son audition par le conseiller rapporteur, Anaïssa aujourd'hui âgée de plus de 16 ans a réitéré ses doléances affirmant ne plus avoir aucun contact avec son père depuis le mois de juin 2010 ;
Attendu qu'aux termes de sa décision octroyant au père un droit de visite et d'hébergement les 1ère, 3ème et 5ème fins de semaine de chaque mois ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, le premier juge a essentiellement considéré que l'opinion d'Anaïssa ne pouvait être révélateur de son véritable intérêt ;

Attendu cependant qu'il serait vain et probablement source de plus grands conflits encore de ne point tenir compte dans une certaine mesure de l'opposition si fermement exprimée par une adolescente de 16 ans ;

Attendu par ailleurs que lorsqu'il fixe les modalités du droit de visite dont dispose un parent, le juge ne peut déléguer sur ce point les pouvoirs que lui confère la loi ;
Qu'il ne saurait en conséquence faire droit à la demande de la mère tendant à ce que le père ne puisse exercer son droit qu'amiablement alors que celui-ci réfute une telle prétention ;
Attendu qu'au vu des éléments ci dessus analysés, il semble qu'une certaine limitation du droit du père pourrait être de nature à rassurer Anaïssa et à l'amener à maintenir un contact avec son père alors que la contrainte qui pèse aujourd'hui sur elle l'amène manifestement plutôt à consacrer une rupture ;
Attendu que par réformation dés lors de la décision entreprise, il convient de dire que le père exercera désormais un simple droit de visite à l'égard de sa fille selon les modalités définies au dispositif ci-après ;
Attendu qu'eu égard à la nature de l'espèce et aux circonstances de la cause qui concerne une enfant commun, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel et de confirmer le jugement déféré du chef des dépens de première instance ;
Qu'il y a lieu par ailleurs de rejeter la demande d'indemnité formulée par Y... au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris du 16 novembre 2010 à l'exclusion de celles relatives au droit de visite et d'hébergement du père ;

Par réformation de ce seul chef,
Dit que Y... exercera désormais sur sa fille Anaïssa un simple droit de visite les 1ère, 3ème et éventuellement 5ème dimanches de chaque mois de 10 heures à 18 heures 30, sauf pendant les périodes de vacances scolaires au cours desquelles cette jeune fille serait absente du domicile de sa mère ;
Rejette la demande d'indemnité formulée par Y... au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel.

Le Greffier, P/ Le Président empêché, l'un des conseillers ayant délibéré (article 456 du code de procédure civile)

F. RIGOT H. ANSSENS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 7 section 2
Numéro d'arrêt : 10/09057
Date de la décision : 20/10/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2011-10-20;10.09057 ?
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