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20/10/2011 | FRANCE | N°10/08533

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 7 section 2, 20 octobre 2011, 10/08533


République Française
Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 20/ 10/ 2011

***
No MINUTE :
No RG : 10/ 08533
Jugement (No 10/ 00093)
rendu le 29 Octobre 2010
par le Juge aux affaires familiales de BETHUNE

REF : HA/ LL

APPELANTE
Mademoiselle Fatima X...
née le 31 Décembre 1956 à MEKNES (MAROC)
demeurant...
62590 OIGNIES

représentée par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour
assistée de Me Jean-pierre COLPAERT, avocat au barreau de BETHUNE <

br>(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 5917800211001040 du 08/ 02/ 2011)

INTIMÉ
Monsieur Y...
né le 17 Janvier 19...

République Française
Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 20/ 10/ 2011

***
No MINUTE :
No RG : 10/ 08533
Jugement (No 10/ 00093)
rendu le 29 Octobre 2010
par le Juge aux affaires familiales de BETHUNE

REF : HA/ LL

APPELANTE
Mademoiselle Fatima X...
née le 31 Décembre 1956 à MEKNES (MAROC)
demeurant...
62590 OIGNIES

représentée par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour
assistée de Me Jean-pierre COLPAERT, avocat au barreau de BETHUNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 5917800211001040 du 08/ 02/ 2011)

INTIMÉ
Monsieur Y...
né le 17 Janvier 1960 à GHARDAIA (ALGERIE)
demeurant...-59120 LOOS

représenté par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour
assisté de Me Nathalie LESAGE, avocat au barreau de BETHUNE

DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 16 Septembre 2011, tenue par magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Chantal GAUDINO, Président de chambre
Hervé ANSSENS, Conseiller
Guillaume DELETANG, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Hervé ANSSENS, conseiller conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile et Françoise RIGOT, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Fatima X... et Y... ont entretenu des relations desquelles est issue une enfant qu'ils ont tous deux reconnue : Imène née le 16 juillet 1993.

Le 8 janvier 2010, Fatima X... a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Béthune d'une demande tendant à l'organisation des modalités d'exercice de l'autorité parentale sur Imène.

Elle demandait notamment que la résidence de cette enfant soit fixée à son domicile et que le père soit tenu au paiement d'une pension alimentaire de 450 euros.

Assigné par acte du 26 mai 2010, Y... a alors fait état de son impécuniosité.

C'est dans ces conditions que par jugement du 29 octobre 2010, le juge aux affaires familiales de Béthune a fixé la résidence habituelle d'Imène chez sa mère dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, a dit que le père exercera amiablement son droit de visite et d'hébergement et a dispensé celui-ci de toute pension alimentaire pour sa fille en raison de son état d'impécuniosité.

Le juge a par ailleurs laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

Fatima X... a interjeté appel général de cette décision le
2 décembre 2010 et aux termes de ses conclusions dûment signifiées le 20 avril 2011, limitant sa contestation au rejet de sa demande de pension alimentaire, elle demande à la Cour, par réformation de ce seul chef, de condamner Y... à lui payer pour leur fille Imène une pension alimentaire mensuelle de 450 euros à compter du dépôt de sa requête initiale.

Par conclusions en réponse signifiées le 24 juin 2011 Y... demande quant à lui la confirmation pure et simple de la décision entreprise.

SUR CE

Attendu que ne sont pas contestées les dispositions du jugement déféré autres que celles relatives à l'obligation alimentaire du père à l'égard de son enfant de sorte que les dites dispositions non critiquées doivent être en tant que de besoin purement et simplement confirmées ;

Attendu que les parents doivent l'un et l'autre contribuer à l'entretien et à l'éducation de leur enfant commun au regard des besoins de celui-ci et en fonction de leurs facultés respectives ;

Attendu que Fatima X... ne travaille pas et produit des avis d'imposition desquelles il ressort qu'elle n'a perçu aucun revenu au titre des années 2008 et 2009 ;

Qu'elle produit encore une attestation de la CAF d'Arras en date du
17 janvier 2011 de laquelle il ressort qu'elle percevait à cette époque un revenu de solidarité active d'un montant mensuel de 317 euros, une allocation de soutien familiale d'un montant mensuel de 87 euros ainsi qu'une aide personnalisée au logement d'un montant mensuel de 341 euros ;

Attendu qu'elle justifie d'un loyer mensuel charges comprises de
369 euros ;

Qu'elle doit faire face bien évidemment par ailleurs à toutes les dépenses habituelles de la vie courante pour elle-même et sa fille de sorte que sa situation financière est assurément mal aisée ;

Attendu qu'aux termes de sa décision le premier juge a relevé que Y... justifiait ne percevoir que des prestations sociales et familiales (aide personnalisée au logement, allocation de base Paje et revenu de solidarité active) ;

Attendu qu'aux termes de ses écritures Fatima X... prétend que son ex-compagnon est néanmoins gérant d'une boucherie sis à LOOS toujours en activité ;

Que Y... conteste absolument une telle allégation précisant que s'il a travaillé un temps dans cette boucherie en qualité de gérant salarié, cette activité remonte à plus de deux années ;

Qu'il ajoute que l'extrait K-bis produit par Fatima X... n'est nullement significatif et déterminant dés lors que les actionnaires de la SARL concernée " n'ont tout simplement pas procédé aux démarches rectificatives après son départ " ;

Attendu que Y... produit un avis d'imposition duquel il ressort qu'il n'a perçu aucun revenu au cours de l'année 2009 ;

Qu'il produit encore une attestation de paiement de la CAF de Lille en date du 23 mai 2011 de laquelle il ressort que lui-même et sa nouvelle épouse, Loubna Y..., percevaient à cette époque du chef de leurs deux enfants nés respectivement en 2009 et 2010 un revenu de solidarité active d'un montant global de 534 euros outre des allocations familiales (une APL et une allocation Paje) ;

Attendu qu'il justifie d'un loyer mensuel résiduel (APL déduite) de
116 euros et qu'il doit faire face bien évidemment par ailleurs lui aussi à toutes les dépenses habituelles de la vie courante en ce compris les cotisations d'assurance et impositions diverses) ;

Attendu qu'au vu des éléments ci-dessus analysés c'est à bon droit que le premier juge a considéré que Y... se trouvait dans une situation d'impécuniosité le mettant dans l'incapacité de payer une quelconque pension alimentaire pour sa fille Imène ;

Qu'il convient donc de confirmer sur ce point encore la décision
déférée ;

Attendu qu'eu égard à la nature de l'espèce qui concerne un enfant commun, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel et de confirmer encore le jugement entrepris du chef des dépens de première instance.

PAR CES MOTIFS

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré du 29 octobre 2010 ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel.

Le Greffier, P/ Le Président empêché, l'un des
conseillers ayant délibéré (article 456 du code de procédure civile)

F. RIGOT H. ANSSENS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 7 section 2
Numéro d'arrêt : 10/08533
Date de la décision : 20/10/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2011-10-20;10.08533 ?
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