La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/10/2011 | FRANCE | N°10/07149

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 1, 20 octobre 2011, 10/07149


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 2 SECTION 1



ARRÊT DU 20/10/2011



***



N° de MINUTE :

N° RG : 10/07149



Jugement (N° )

rendu le 13 septembre 2010

par le Tribunal de Commerce de DUNKERQUE



REF : CP/CP



APPELANTE



S.A.S. CHEVALIER prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

ayant son siège social [Adresse 1]



Représentée

par la SCP CONGOS ET VANDENDAELE, avoués à la Cour

Assistée de Me FLAMENBAUM substituant Me Catherine TROGNON-LERNON, avocat au barreau de LILLE



INTIMÉE



S.A.R.L. CONTRÔLES MÉTALLURGIQUES TESTS ET INSPECTI...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 1

ARRÊT DU 20/10/2011

***

N° de MINUTE :

N° RG : 10/07149

Jugement (N° )

rendu le 13 septembre 2010

par le Tribunal de Commerce de DUNKERQUE

REF : CP/CP

APPELANTE

S.A.S. CHEVALIER prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

ayant son siège social [Adresse 1]

Représentée par la SCP CONGOS ET VANDENDAELE, avoués à la Cour

Assistée de Me FLAMENBAUM substituant Me Catherine TROGNON-LERNON, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE

S.A.R.L. CONTRÔLES MÉTALLURGIQUES TESTS ET INSPECTIONS

prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège

ayant son siège social [Adresse 2]

Représentée par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour

Ayant pour conseil Me Frédéric DUFOUR, avocat au barreau de DUNKERQUE

DÉBATS à l'audience publique du 14 septembre 2011 tenue par Christine PARENTY magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Véronique DESMET

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Christine PARENTY, Président de chambre

Jean Michel DELENEUVILLE, Conseiller

Philippe BRUNEL, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Christine PARENTY, Président et Véronique DESMET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 8 septembre 2011

***

Vu le jugement contradictoire, rendu le 13 septembre 2010 par le Tribunal de Commerce de DUNKERQUE, qui a débouté la SAS CHEVALIER de ses demandes dirigées à l'encontre de la SARL CONTRÔLES MÉTALLURGIQUES TESTS ET INSPECTIONS (SARL CMTI), rejeté les demandes présentées en défense, et a condamné la SAS CHEVALIER à payer à la SARL CMTI la somme de 200€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu l'appel interjeté 12 octobre 2010 par la SAS CHEVALIER ;

Vu les conclusions déposées le 20 avril 2011 par la SARL CMTI ;

Vu les conclusions déposées le 11 mai 2011 par la SAS CHEVALIER ;

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 8 septembre 2011 ;

La SAS CHEVALIER a interjeté appel aux fins de réformation du jugement; elle sollicite la condamnation, sur le fondement des articles 1134 et suivants du Code civil et L 441-6 et suivants du Code de commerce, de la société CMTI au paiement de 55 714.85€ avec intérêts à trois fois le taux légal à compter de l'échéance de chacune des factures, de 12 000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile .

LA SARL CMTI demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société CHEVALIER, de dire et juger qu'elle était un tiers au contrat en cause et que par conséquent elle n'avait pas à régler les factures présentées par l'appelante. Elle sollicite à titre subsidiaire, la nullité dudit contrat pour absence de cause, et la condamnation de la SAS CHEVALIER au paiement de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [Z] est gérant de deux sociétés, la société SOL CONCEPT créée en mai 2008 en redressement judiciaire et la SARL CMTI ; la SAS CHEVALIER a assigné la SARL CMTI en paiement de factures qu'elle conteste, prétendant avoir agi pour le compte de la société SOL CONCEPT alors en formation.

La société CMTI précise que la société SOL CONCEPT désirait contracter avec la société CHEVALIER mais que puisqu'elle était en formation, un compte d'attente a été ouvert chez elle en attente de son immatriculation, à charge pour le fournisseur de réémettre les factures au nom de SOL CONCEPT. Elle fait valoir que la société CHEVALIER a persisté à la facturer de sorte que la société SOL CONCEPT a demandé à la société CHEVALIER, par courrier du 9 juin 2009 de refaire les factures, laquelle niait tout accord sur l'ouverture de ce compte d'attente.

La SAS CHEVALIER plaide que le compte ouvert auprès d'elle l'a été au seul profit de la SARL CMTI, aucune référence à la société SOL CONCEPT n'ayant été faite, que la réalité des livraisons n'est pas non plus contestée par CMTI qui prétend seulement qu'elles ont existé au seul profit de SOL CONCEPT. La société CMTI prétendant que la preuve en est rapportée puisque c'est un salarié de SOL CONCEPT qui a reçu la marchandise, la société CHEVALIER lui répond que M. [Z] dirigeant des sociétés SOL CONCEPT et CMTI employait indifféremment son personnel sur l'une ou l'autre des sociétés, elle-même n'ayant pas à vérifier l'identité de la personne procédant à l'enlèvement des marchandises;

elle ajoute que la société CMTI n'apporte pas la preuve qu'elle s'est présentée comme un simple mandataire de la société SOL CONCEPT ni qu'elle-même ait été informée de ce que commandes et livraisons étaient à destination de la société SOL CONCEPT, à laquelle elle, aurait adressé les factures si elle l'avait su, que le seul fait que SOL CONCEPT ait pu régler les factures n'est pas en soi la preuve de ce qu'elle était son cocontractant, un tiers pouvant régler une dette du débiteur principal selon l'article 1236 du Code civil. Enfin la SAS CHEVALIER soutient qu'elle n'a jamais reçu un avis d'avoir à déclarer sa créance à la procédure de redressement ouverte à l'encontre de la société SOL CONCEPT ce qui démontre bien qu'elle n'était pas répertoriée comme fournisseur.

La SARL CMTI plaide sur le fondement de l'article 1165 du Code civil, qu'elle n'est pas partie au contrat liant les sociétés CHEVALIER et SOL CONCEPT et qu'en conséquence ce contrat ne peut lui être opposé. Elle fait valoir qu'elle ne s'est comportée que comme le mandataire de la société SOL CONCEPT, celle-ci passant les commandes et recevant les fournitures par l'intermédiaire d'un de ses salariés, M. [O] qui ne pouvait donc pas engager la société CMTI, que les fournitures ne pouvaient lui être destinées puisque n'ayant rien à voir avec son objet social, que l'accord passé trouve sa preuve dans les courriers envoyés avec accusé de réception par SOL CONCEPT à la société CHEVALIER, preuve également de ce que l'appelante avait une parfaite connaissance de l'existence de la SARL SOL CONCEPT, traitait directement avec elle et connaissait ses difficultés financières, qu'elle cherche aujourd'hui à contourner.

Enfin la SARL CMTI plaide à titre subsidiaire sur le fondement des articles 1108 et 1131 du Code civil que le contrat est nul par absence de contrepartie puisqu'elle n'a aucune cause réelle de contracter avec la société CHEVALIER, si ce n'est en qualité de mandataire de la société SOL CONCEPT.

SUR CE

. La société CMTI plaide que l'ouverture du compte auprès de la société CHEVALIER à son nom n'a été souscrit que pour le compte de la société SOL CONCEPT alors en formation.

Il est exact qu'à la date de signature de cette ouverture, soit le 23 avril 2008, la société SOL CONCEPT n'était pas immatriculée ; mais en vertu de l'article 1843 du code civil, les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation sont tenues des obligations nées des actes ainsi accomplis avec solidarité si la société est commerciale, la société régulièrement immatriculée pouvant reprendre les engagements souscrits qui sont alors réputés avoir été dès l'origine contractés par celle-ci.

La reprise de ces engagements obéissent à des modalités précises reprises dans le décret du 3 juillet 1978 d'application de la loi du 4 janvier 1978 qui dans son article 6 prévoit qu'un état des actes accomplis pour la société en formation est présenté aux associés, annexé aux statuts, dont la signature emportera reprise des engagements par la société lorsqu'elle sera immatriculée, cet article précisant in fine que la reprise des engagements souscrits pour le compte de la société en formation ne peut résulter, après l'immatriculation de la société, que d'une décision prise, sauf clause contraire des statuts, à la majorité des associés. La reprise peut aussi résulter de mandats précis donnés par les associés que l'immatriculation vient entériner.

Ici deux démonstrations manquent :

- la première : celle selon laquelle le contrat signé au nom de CMTI, par son gérant ait concerné SOL CONCEPT ; CMTI l'affirme sans en apporter la moindre preuve, les paiements ultérieurs par SOL CONCEPT, dirigée par la même personne au même endroit ne le déterminant pas suffisamment, non plus que la différence entre les objets livrés et son objet social, non plus que le doute sur la personne du destinataire des livraisons qui apparaît sur les bons d'enlèvement comme étant CMTI et dont la société fournisseur n'avait pas à vérifier l'appartenance.

- la seconde : celle selon laquelle si engagements il y a eu pour le compte de la société SOL CONCEPT en formation, ils aient été repris selon les modalités citées plus haut qui sont limitatives comme l'a rappelé la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans son arrêt du 9 octobre 2007.

Par application de l'article L 210-6 du code de commerce, la société CMTI reste tenue des engagements qu'elle a pris en son seul nom, peu important qu'elle ait précisé par la suite dans des courriers envoyés en réponse aux réclamations de la créancière qu'elle avait agi pour un tiers. Elle n'en conteste ni le principe, ni le montant et les livraisons y afférant sont corroborées par des bons, à son nom.

Subsidiairement, elle plaide la nullité du contrat pour absence de cause puisqu'elle est une entreprise d'assistance technique, de contrôle non destructif et de suivi en maintenance industrielle, et n'avait aucune raison de passer des commandes de matériaux à la société CHEVALIER mais de deux choses l'une, soit elle agissait au nom de SOL CONCEPT, est demeurée tiers au contrat comme plaidé au principal et le contrat avait une cause, et si elle est tiers, elle ne peut faire valoir la nullité d'un contrat auquel elle n'est pas partie, soit elle a passé des commandes en tant que partie au contrat dont sa cocontractante n'avait pas pour devoir de vérifier l'objet social et la discussion sur la cause n'a plus lieu d'être : l'argument ne tient pas.

Il convient donc de faire droit à la demande.

Sur les intérêts, la société CMTI avait déclaré à l'ouverture du compte accepter les conditions générales de vente comme cela est rappelé sur les bons de livraison et les factures mais elles ne sont pas versées aux débats ; ainsi la société CHEVALIER sollicite l'application de l'article L441-6 du code de commerce et il convient de faire droit à sa demande.

Par contre, elle sera déboutée de la demande de dommages et intérêts qu'elle a formulée, n'apportant ni la preuve d'un préjudice distinct de celui qui est né du retard ni la preuve d'une résistance abusive de l'intimée.

Déboutée de ses demandes, la société CMTI doit être condamnée à payer 3000€ à la société CHEVALIER.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Infirme le jugement entrepris ;

Condamne la société CONTROLES METALLURGIQUES TESTS ET INSPECTIONS (CMTI) à payer à la société CHEVALIER la somme de 55 714,85€ avec intérêts au taux de trois fois le taux légal à compter de l'échéance de chacune des factures ;

Déboute la société CONTROLES METALLURGIQUES TESTS ET INSPECTIONS (CMTI) de l'ensemble de ses demandes ;

Déboute la société CHEVALIER de sa demande de dommages et intérêts ;

Condamne la société CONTROLES METALLURGIQUES TESTS ET INSPECTIONS (CMTI) à payer 3000€ à la société CHEVALIER sur la base de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SCP CONGOS VANDENDAELE, avoués à la Cour, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

Véronique DESMETChristine PARENTY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 2 section 1
Numéro d'arrêt : 10/07149
Date de la décision : 20/10/2011

Références :

Cour d'appel de Douai 21, arrêt n°10/07149 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-10-20;10.07149 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award