La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/10/2011 | FRANCE | N°10/05099

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 1, 20 octobre 2011, 10/05099


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 2 SECTION 1



ARRÊT DU 20/10/2011



***



N° de MINUTE :

N° RG : 10/05099



Jugement (N° 2009/0495)

rendu le 19 Mai 2010

par le Tribunal de Commerce de ROUBAIX TOURCOING



REF : CP/CP





APPELANTE



SNC CRECY LA CHAPELLE BEL AIR

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Ayant son

siège social [Adresse 2]

[Localité 3]



Représentée par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour



Assistée de Me WILLOT substituant Me Laurent HEYTE, avocat au barreau de LILLE



INTIMÉE



SA...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 1

ARRÊT DU 20/10/2011

***

N° de MINUTE :

N° RG : 10/05099

Jugement (N° 2009/0495)

rendu le 19 Mai 2010

par le Tribunal de Commerce de ROUBAIX TOURCOING

REF : CP/CP

APPELANTE

SNC CRECY LA CHAPELLE BEL AIR

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour

Assistée de Me WILLOT substituant Me Laurent HEYTE, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE

SA BNP PARIBAS venant aux droits de FORTIS BANQUE

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par la SCP CONGOS ET VANDENDAELE, avoués à la Cour

Ayant pour conseil Me Muriel CORMORANT, avocat au Barreau de PARIS

DÉBATS à l'audience publique du 14 Septembre 2011 tenue par Christine PARENTY magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Véronique DESMET

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Christine PARENTY, Président de chambre

Jean Michel DELENEUVILLE, Conseiller

Philippe BRUNEL, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Christine PARENTY, Président et Véronique DESMET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 08 SEPTEMBRE 2011

***

Vu le jugement contradictoire du 19 mai 2010 du tribunal de commerce de Roubaix Tourcoing ayant débouté la snc Crécy La Chapelle Bel Air, l'ayant condamnée à régler à la Fortis Banque France la somme de 54 772,95 € avec intérêts judiciaires à compter du 15 décembre 2008, et 1500€ sur la base de l'article 700 du code de procédure civile, ayant débouté la Fortis Banque France du surplus de ses demandes, ayant ordonné l'exécution provisoire.

Vu l'appel interjeté le 15 juillet 2010 par la snc Crécy La Chapelle Bel Air ;

Vu les conclusions déposées le 8 juin 2011 pour la sa Bnp Paribas venant aux droits de Fortis Banque ;

Vu les conclusions déposées le 31 août 2011 pour la snc Crécy La Chapelle Bel Air ;

Vu l'ordonnance de clôture du 8 septembre 2011 ;

La société Crécy La Chapelle Bel Air a interjeté appel aux fins d'infirmation du jugement , de débouté de la sa Bnp Paribas, de restitution des sommes perçues en vertu de l'exécution provisoire avec intérêts à compter de l'arrêt; elle réclame 5000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 5000€ sur la base de l'article 700 du code de procédure civile ;

La sa Bnp Paribas venant aux droits de l'intimée sollicite la confirmation, le débouté de son adversaire et 3000€ sur la base de l'article 700 du code de procédure civile ;

la snc Crécy la Chapelle Bel Air est intervenue en qualité de maître d'ouvrage d'une opération immobilière située à [Localité 5] et a confié le gros oeuvre à la société Roulon Construction, laquelle a signé avec la SA Fortis Banque France une convention de créances professionnelles; par bordereau de cession du 6 octobre 2008, il a été cédé une créance de la société Roulon Construction sur la snc Crécy la Chapelle Bel Air à hauteur de 54 772,95 €

(situation d'avancement n° 8).

Par LRAR du 10 octobre 2008, la cession a été notifiée à la société Crécy la Chapelle Bel Air , sollicitant de sa part une acceptation qu'elle n' a pas retournée. Malgré relances, et n'ayant toujours pas été réglée de la créance, l'intimée a assigné la société Crécy la Chapelle Bel Air.

Celle-ci estime qu'en l'absence d'acceptation de la cession, elle est en droit d'opposer à la Bnp Paribas un certain nombre d'exceptions :

- tout d'abord elle prend appui sur les articles L 313-28 et 313-29 du code monétaire et financier et sur l'article 8b de la convention pour dire que son absence d'acceptation vaut refus d'acceptation, lequel entraîne résolution de la cession et exigibilité immédiate des crédits consentis;

- puis elle ajoute qu'elle est de ce fait autorisée à opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette , dont l'absence de preuve de son existence puisqu'elle est relative à une situation de travaux qui a été adressée à la société Crécy la Chapelle Bel Air, n'est pas datée, ni validée par la maîtrise d'oeuvre ou le maître de l'ouvrage. Elle ajoute que la société Roulon était bien tenue au suivi rigoureux de la procédure de validation et de paiement des situations en vertu de l'article 19 du CCG, signé par elle, que cette procédure rigoureuse s'impose à l'entrepreneur s'il entend par la suite se prévaloir de la situation pour obtenir un paiement, la situation numéro 8 étant à tous ces égards irrégulière, que la banque devait effectuer les vérification élémentaires comme la preuve de la transmission de la dite situation au maître d'oeuvre comme exigé par le marché de travaux.

- ensuite, elle affirme que la société Roulon a signé une convention de cession de créances professionnelles avec le CDN et lui a cédé la situation n°8 pour 60 764,03€ le 12 septembre 2008 ; cette cession a été notifiée à la société Crécy la Chapelle Bel Air et la vérification de l'état des travaux au titre de cette situation a conduit à rectifier l'avancement et à ne le valoriser qu'à hauteur de 29 456,69 €, somme versée par la société Crécy la Chapelle Bel Air en novembre; elle fait valoir qu'il ne peut exister concurremment deux situations de travaux n°8 de montant différent et qu'il s'agit bien du même chantier;

Elle demande réparation du préjudice causé par la grande négligence d'une professionnelle qui s'est contentée de la simple production d'un document à en tête de la société Roulon relatif à une situation de travaux non visée par le maître d'oeuvre et non acceptée par le maître de l'ouvrage.

La banque lui réplique que la résolution de la cession s'entend d'un refus express du débiteur cédé et non d'une absence d'acceptation et que la distinction s'impose;

Sur la preuve de l'existence de la créance, elle reconnaît que la charge lui en incombe sauf si le débiteur cédé a reconnu l'exécution de la contrepartie ou lorsque la dette a été judiciairement reconnue, auxquels cas c'est au débiteur cédé d'apporter la preuve de l'inexécution incomplète ou défectueuse des prestations du cédant; au cas d'espèce, elle fait valoir que la situation de travaux porte cachet et signature de la société Roulon, qu'elle a déclaré cette créance au passif de la société Roulon auprès du mandataire judiciaire sans qu'aucune contestation ne soit soulevée; elle en conclut que la snc Crécy la Chapelle Bel Air si elle n'a pas accepté la cession, n'a jamais contesté l'existence de la créance, n'oppose pas d'exception d'inexécution ou de compensation, de sorte qu'elle a reconnu l'exécution complète et reste tenue.

A propos des arguments adverses, elle souligne que le CCG produit ne comporte pas la signature de la société Roulon, que les dispositions relatives à l'établissement et au paiement des situations de travaux ne sont pas opposables à la société Roulon, qu'aucun visa du maître d'oeuvre n'était prévu, que seul compte le marché particulier du gros oeuvre, que le CCG ne régit que les relations entre les sociétés Crécy la Chapelle Bel Air et Roulon, que la situation n°8 n'a jamais été contestée par la société Crécy la Chapelle Bel Air qui en a été rendue destinataire et qui devait se libérer pour le 15 décembre 2008, ce qu'elle s'est abstenue de faire ; selon elle, elle ne saurait contester une situation qui se présente comme les autres. Elle écarte l'argument tenant à l'existence de deux situations n° 8 pour un même chantier dans la mesure où il n'est pas prouvé qu'il s'agisse du même. Elle s'oppose à toute demande reconventionnelle.

Sur ce

Se référant aux dispositions de la convention de créances professionnelles dans son article 8 signée le 17 octobre 2005 entre la SAS Roulon et la Fortis Banque France, la snc Crécy La Chapelle Bel Air prétend que l'absence d'acceptation de la dite créance par elle dans le délai imparti a entraîné, par application de la convention sus visée, sa résolution; or la convention précise sans ambiguïté que c'est le refus d'acceptation du débiteur cédé qui entraîne la résolution; une simple absence de réponse ne peut être assimilée à un refus, car comme le fait remarquer l'intimée, il suffirait au débiteur cédé de ne jamais répondre pour que la cession soit résolue entraînant l'exigibilité immédiate des crédits consentis et le paiement de la créance par le cédant, ce qui est totalement contraire aux principes de sécurité juridique attachés à l'opération.

Par application de l'article L 313-29 du code monétaire et financier, le seul effet de la non acceptation est que le débiteur a conservé la possibilité d'opposer à la Fortis Banque les exceptions inhérentes à la dette.

Ainsi , la snc Crécy la Chapelle Bel Air entend s'exonérer au motif que la Fortis Banque ne rapporterait pas la preuve de l'existence de la créance et que la situation de travaux qui la sous -tend serait douteuse.

Or, il se trouve que signataire du marché particulier passé avec l'entreprise de gros oeuvre Roulon, elle n'a pas contesté cette situation établie et transmise selon les modalités conventionnelles; elle prétend qu'elle ne respecterait pas le formalisme du CCG, qui semble t'il porte bien le cachet de la société Roulon, mais la Cour remarque que dans l'article 19 qui au demeurant ne régit pas les relations entre les parties au présent litige, il est écrit que les situations travaux du marché, qui ne sont que de simples acomptes sur travaux en cours, ne sont créés et utilisés que pour le suivi comptable d'avancement du marché sans valeur contractuelle. Si la snc Crécy la Chapelle Bel Air n'a pas contesté cette situation, c'est qu'elle a considéré qu'elle était en concordance avec la réalité concrète de l'état d'avancement des travaux; elle est malvenue à affirmer le contraire aujourd'hui. Par contre le bordereau de déclaration de créance produit par la banque Fortis, qui ne comprend pas le détail de chacune, n'éclaire pas la cour. Toutefois, comme il vient d'être dit, la snc Crécy la Chapelle Bel Air n'opposant aucun exception d'inexécution ni de compensation, il doit en être déduit qu'elle a reconnu l'exécution des travaux en concordance avec la situation contestée; elle demeure donc tenue au paiement.

Elle avance en suite un argument qui parait tardif, selon lequel la situation numéro 8 aurait été cédée au crédit du Nord ; tout d'abord, il ne s'agit pas du même montant; ensuite la preuve n'est pas rapportée qu'il s'agit du même marché à savoir' le clos des impressionnistes', mais encore elle ne produit pas toutes les pièces afférentes à cette cession; l'argument ne convainc pas la cour; il convient de le rejeter , de confirmer le jugement et de débouter la snc Crécy La Chapelle Bel Air.

La Cour confirme également le débouté de la demande en dommages et intérêts formulée par la banque qui n'apporte pas la preuve d'un autre préjudice que celui qui sera réparé par les intérêts.

Il est légitime de condamner la snc Crécy la Chapelle Bel Air à payer 2500€ à la banque sur la base de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Déboute la snc Crécy La Chapelle Bel Air de l'ensemble de ses demandes;

Condamne la snc Crécy La Chapelle Bel Air à payer 2500€ à la SA Bnp Paribas venant aux droits de Fortis France sur la base de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction scp Congos-Vandendaele conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le GreffierLe Président

Véronique DESMETChristine PARENTY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 2 section 1
Numéro d'arrêt : 10/05099
Date de la décision : 20/10/2011

Références :

Cour d'appel de Douai 21, arrêt n°10/05099 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-10-20;10.05099 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award