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20/10/2011 | FRANCE | N°10/04624

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 7 section 2, 20 octobre 2011, 10/04624


République Française
Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2

ARRÊT DU 20/ 10/ 2011

No MINUTE :
No RG : 10/ 04624
Jugement (No 07/ 08119)
rendu le 12 Mai 2010
par le Tribunal de Grande Instance de LILLE
REF : CG/ CG

APPELANT

Monsieur Thierry Didier Jean-Claude X...
né le 15 Avril 1983 à LILLE (59000)
demeurant ...

représenté par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour
assisté de Me Quentin LEBAS, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d'une aide juridic

tionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 08686 du 21/ 09/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)

INTIMÉE ...

République Française
Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2

ARRÊT DU 20/ 10/ 2011

No MINUTE :
No RG : 10/ 04624
Jugement (No 07/ 08119)
rendu le 12 Mai 2010
par le Tribunal de Grande Instance de LILLE
REF : CG/ CG

APPELANT

Monsieur Thierry Didier Jean-Claude X...
né le 15 Avril 1983 à LILLE (59000)
demeurant ...

représenté par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour
assisté de Me Quentin LEBAS, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 08686 du 21/ 09/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)

INTIMÉE

Madame Sabrina Muriel Y... épouse X...
née le 01 Octobre 1980 à MARCQ EN BAROEUL (59700)
demeurant...

représentée par la SCP CARLIER REGNIER, avoués à la Cour
assistée de la SCP TIRY ET ASSOCIES, avocats au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 11/ 01315 du 08/ 02/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)

DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 13 Septembre 2011, tenue par Channtal GAUDINO magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Chantal GAUDINO, Président de chambre
Hervé ANSSENS, Conseiller
Guillaume DELETANG, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Chantal GAUDINO, Président et Françoise RIGOT, adjointe administrative faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Thierry X... et Sabrina Y... ont contracté mariage le 29 octobre 2005 par devant l'Officier d'Etat Civil de Saint André lez Lille (Nord), sans contrat préalable.

Deux enfants sont issus de cette union :

- Ryan né le 13 septembre 1997,
- Rodrigue, né le 11 octobre 1999.

Sabrina Y... a présenté le 28 septembre 2007, une requête en divorce.

L'ordonnance de non-conciliation est intervenue le 23 novembre 2007.

Thierry X... a assigné son épouse en divorce le 26 novembre 2009, sur le fondement de l'article 237 du Code Civil. Sabrina Y... n'a pas constitué avocat.

Par jugement réputé contradictoire en date du 12 mai 2010, le juge aux affaires familiales de Lille a :

- prononcé le divorce des époux pour altération définitive de la vie commune,

- ordonné la liquidation des intérêts patrimoniaux,

- débouté Thierry X... de sa demande de report des effets du divorce,

- constaté que les parents exerçaient conjointement l'autorité parentale à l'égard de leurs enfants,

- fixé la résidence des enfants au domicile paternel,

- accordé à la mère, sauf meilleur accord des parties, un droit de visite et d'hébergement les fins de semaine impaires du vendredi sortie d'école au dimanche 19heures et la moitié des vacances scolaires,

- débouté Thierry X... de sa demande de contribution à l'entretien et l'éducation des enfants.

Le magistrat conciliateur avait fixé la résidence des enfants chez la mère, mais en cours de procédure de divorce, Thierry X... a produit un écrit signé par les deux parents aux termes duquel la mère donnait son accord pour que les enfants du couple résident chez ce dernier.

Thierry X... a formé appel de cette décision par déclaration au greffe de la Cour d'Appel de céans en date du 29 juin 2010. Dans ses dernières écritures, il limitait sa critique de la décision querellée au report des effets du divorce, et demandait la suspension du droit de visite et d'hébergement de la mère à l'égard de Rodrigue.

Par arrêt du 19 mai 2011, la Cour d'Appel de céans a :

- reporté les effets du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 1er avril 2007,

- avant dire droit, sursis à statuer sur le droit de visite, ordonné l'audition des deux enfants, et suspendu jusqu'à ce qu'il soit statué au fond de ce chef, l'exercice par Sabrina Y... de son droit de visite et d'hébergement à l'égard de Rodrigue.

Les enfants ont été entendus le 7 juin 2011. Le compte rendu de leur audition ont été transmis aux avoués constitués.

Dans ses conclusions du 16 juin 2011, Thierry X..., s'appuyant sur les auditions de ses deux fils, sollicite la réformation de la décision entreprise sur le droit de visite et d'hébergement accordé à la mère. Cette dernière bénéficiera d'un simple droit de visite en lieu neutre en ce qui concerne Ryan, et se verra supprimer le droit de visite et d'hébergement qui lui avait été attribué pour Rodrigue.

Dans ses écritures du 13 septembre 2011, Sabrina Y... réfute les affirmations de Thierry X... qui prétend sans en apporter la moindre preuve, qu'elle ne donnerait plus signe de vie à ses fils depuis un an. Elle s'oppose aux demandes formulées par Thierry X... qui ne sont pas conformes à l'intérêt de ses fils : des enfants de cet âge ont besoin d'avoir des contacts avec leur mère. Elle fait montre de plus d'autorité à l'égard de ses fils, que le père et le compagnon de celui-ci. De sorte que les enfants font tout ce qui leur plaît chez leur père, tandis qu'elle leur impose une discipline. Elle s'inscrit en faux contre les accusations de violences qu'aurait commises son concubin sur ses fils. Elle demande la confirmation de la décision déférée.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le jour de l'audience de plaidoiries.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il sera rappelé en préliminaire, les principes qui régissent le droit de visite.

Les articles 373-2 et 373-2-1 du Code Civil énoncent qu'en cas de séparation des parents, chacun des père et mère doit entretenir des relations personnelles avec l'enfant ; l'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à celui des parents chez lequel ne demeure pas l'enfant que pour des motifs graves.

Lorsque, conformément à l'intérêt de l'enfant, la continuité et l'effectivité des liens de l'enfant avec le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale l'exigent, le Juge aux affaires familiales peut organiser le droit de visite dans un lieu rencontre désigné à cet effet.

Lorsque l'intérêt de l'enfant le commande ou lorsque la remise directe de l'enfant à l'autre parent présente un danger pour l'un d'eux, le juge en organise les modalités pour qu'elle offre toutes les garanties nécessaires. Il peut prévoir qu'elle s'effectue dans un espace de rencontre qu'il désigne, ou avec l'assistance d'un tiers de confiance ou du représentant d'une personne morale qualifiée.

Par ailleurs, l'article 373-2-11 du Code Civil édicte que lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération :

1o la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure,

2o les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1,

3o l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre,

4o le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant,

5o les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12,

6o les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre.

La procédure révèle les éléments suivants.

Lors de l'audience de conciliation du 23 novembre 2007, les époux étaient tous deux d'accord pour que les enfants résident chez leur mère.

Le 10 août 2009, Sabrina Y... a rédigé un écrit ainsi rédigé : " atteste et déclare à ce jour donner l'intégralité des droits à Thierry X... pour ses enfants Ryan X... né le 13/ 09/ 1997 à Marcq en Baroeul, et de Rodrigue X..., né le 11 octobre 1999 à Marcq en Baroeul. Vu que Ryan et Rodrigue veulent vivre ensemble, je lui laisse les droits parentales ".

Sabrina Y... n'explique pas dans ses écritures dans quelles circonstances elle a été conduite à ramener les enfants chez le père et les y laisser.

Thierry X... verse aux débats une main courante établie le 11 août 2009 dans laquelle sont retracées ses déclarations : il a récupéré les enfants le 10 août 2009 au soir, car ils ne souhaitaient plus rester en présence du beau-père qui ne les accepte pas.

L'attitude violente du beau-père est un leitmotiv dans la bouche des deux garçons.

Entendus le 7 juin 2011, ils ont tous deux évoqué sa dureté se manifestant par des punitions disproportionnées, relevant de la brimade voire de la maltraitance : recopier le Bescherelle jusqu'à une heure avancée de la nuit, coups administrés sur tout le corps, abandon dans un camp de gitans.

Ils avaient déjà évoqué cette violence en juin 2010 devant une éducatrice spécialisée qui suit le père, et leur réticence, voire leur peur, à se rendre chez leur mère en la présence de leur beau-père. Les choses avaient cependant semblé s'apaiser dans le courant de l'été 2010, car Ryan et Rodrigue avaient passé une semaine au domicile maternel et avaient évoqué un changement de comportement de leur beau-père.

Les deux enfants en veulent visiblement à leur mère de ne pas savoir les protéger de la violence de son concubin, et même d'y participer. Ils lui reprochent de ne pas savoir supporter les chamailleries entre les deux frères et de les punir pour un rien.

Malgré ce, Ryan a envie de voir sa mère avec laquelle il s'entend bien, mais sous certaines conditions. Il explique qu'il y a eu une fois une grosse dispute entre Sabrina Y... et son concubin, et que la première a mis le second à la porte, après avoir été frappée. Mais le compagnon de la mère est revenu au domicile maternel. L'enfant ne souhaite pas continuer à aller chez elle, si le beau-père est présent.

Quant à Rodrigue, il ne veut pas revivre les épisodes de violence dont il a été victime et qu'il impute autant au beau-père qu'à sa mère, laquelle se désintéresse de lui, ne lui adressant jamais de SMS, alors que son frère en reçoit.

Sabrina Y... et son concubin se défendent de ces accusations. Elle reconnaît être plus stricte que le père, mais évoque tout comme son compagnon, les refus d'obéissance des enfants, le comportement violent des garçons entre eux, et les crises de colère incontrôlées qui s'emparent de Rodrigue (qui hurle, insulte, donne des coups aux autres mais s'administre aussi des coups de poing). Ces attitudes les conduisent à intervenir avec sévérité, car les deux garçons ont une petite soeur qui est apeurée par de tels comportements.

Les assertions du couple sont corroborées par les documents scolaires versés aux débats. Il y est relevé à l'encontre de Ryan une grande insolence et grossièreté, ainsi qu'un comportement violent à l'égard d'autres élèves, ce qui lui a valu une exclusion temporaire du collège pendant deux jours et demis. Rodrigue quant à lui s'est battu avec un copain.

En définitive, les pièces versées aux débats n'établissent pas de manière formelle des motifs graves justifiant une suppression du droit de visite de la mère à l'égard de Rodrigue.

En revanche, il est important de vérifier si le comportement de la mère relève d'une problématique personnelle, ou s'il n'est que la réponse inadaptée à l'attitude elle aussi violente des enfants.

Dès lors sera organisé un droit de visite au profit de la mère à l'égard des deux enfants, dans un lieu neutre, où les garçons pourront rencontrer leur petite soeur.

Au vu des éléments alarmants communiqués par la mère, une copie du présent arrêt sera adressé au parquet des mineurs du Tribunal de Grande Instance de Lille, à toutes fins qu'il jugera utiles.

Les dépens

Le débat en appel ayant essentiellement porté sur les mesures relatives aux enfants, il sera décidé, par dérogation aux dispositions de l'article 1127 du Code de Procédure Civile, que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant en audience publique, contradictoirement, après débats hors la présence du public,

En la forme,

Reçoit l'appel,

Au fond,

Vu l'arrêt en date du 19 mai 2011,

Dit que Sabrina Y... exercera son droit de visite à l'ADSSEAD-23 rue de Malus-59000 LILLE-tél. : 03 20 16 28 60, qui aura pour mission de suivre le droit de visite de la mère qui se déroulera dans les locaux du service à l'occasion de deux fois par mois, selon les modalités qui seront déterminées par le service en concertation avec les parties, les enfants devant y être conduits et repris par le parent hébergeant ou toute personne digne de confiance,

Dit qu'il appartiendra aux parents préalablement à l'exercice du droit de visite, de prendre contact téléphoniquement avec les responsables de l'espace rencontre et qu'ils seront astreints à respecter tant le règlement intérieur que les directives qui pourraient leur être données par l'équipe d'intervenants,

Dit que les parties pourront prévoir, d'un commun accord, d'autres modalités d'exercice du droit de visite en dehors des locaux du point rencontre,

Dit que le service exercera sa mission au cours d'une période de six mois, à compter de la première rencontre, à l'issue de laquelle elle déposera un rapport d'évaluation communiqué à chaque partie, laquelle pourra alors faire toute diligence pour saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales aux fins de réglementer de nouveau le droit de visite,

Dit qu'une copie du présent arrêt sera transmis au parquet des mineurs du Tribunal de Grande Instance de Lille à telles fins qu'il appartiendra,

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d'aide juridictionnelle.

Le GreffierLe Président
F. RIGOTC. GAUDINO


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 7 section 2
Numéro d'arrêt : 10/04624
Date de la décision : 20/10/2011
Sens de l'arrêt : Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2011-10-20;10.04624 ?
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