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18/10/2011 | FRANCE | N°10/09300

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 2, 18 octobre 2011, 10/09300


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 2 SECTION 2



ARRÊT DU 18/10/2011



***



N° de MINUTE :

N° RG : 10/09300



Ordonnance (N° 09/0368)

rendue le 23 Novembre 2010

par le Tribunal de Commerce de LILLE



REF : SVB/CLAdmission des créances





APPELANTE



MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV, Société de Droit Hollandais

agissant par son représentant légal domicilié es-qualité audit siège.



Ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 4]



Représentée par Maître Philippe Georges QUIGNON, avoué à la Cour

Assistée de Maître Bénédicte DE GAUDRIC, avocate au barreau de NANTERRE





INTIMÉS

...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 2

ARRÊT DU 18/10/2011

***

N° de MINUTE :

N° RG : 10/09300

Ordonnance (N° 09/0368)

rendue le 23 Novembre 2010

par le Tribunal de Commerce de LILLE

REF : SVB/CLAdmission des créances

APPELANTE

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV, Société de Droit Hollandais

agissant par son représentant légal domicilié es-qualité audit siège.

Ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Maître Philippe Georges QUIGNON, avoué à la Cour

Assistée de Maître Bénédicte DE GAUDRIC, avocate au barreau de NANTERRE

INTIMÉS

Maître [F] [O]

ès qualités de liquidateur judicaire de la société OKEO

demeurant [Adresse 2]

[Localité 3]

Assigné à domicile le 24 février 2011- n'ayant pas constitué avoué

DÉBATS à l'audience publique du 13 Septembre 2011 tenue par Sophie VALAY-BRIERE magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marguerite-Marie HAINAUT

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Patrick BIROLLEAU, Président de chambre

Jean Michel DELENEUVILLE, Conseiller

Sophie VALAY-BRIERE, Conseiller

ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Marguerite-Marie HAINAUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

VISA DU MINISTÈRE PUBLIC : 25 MAI 2011

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 22 JUIN 2011

***

Vu l'état des créances, non daté, signé par le juge au tribunal de commerce de Lille, juge-commissaire à la liquidation judiciaire de la SARL EKE0, qui a admis la créance n° 190 de la société MITSUBISHI ELECTRIC pour la somme de 207 840,70 € à titre chirographaire ;

Vu les appels interjetés le 30 décembre 2010 par la société de droit néerlandais MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV ;

Vu l'ordonnance de jonction des procédures en date du 16 février 2011 ;

Vu les conclusions déposées le 7 février 2011 par la société MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV ;

Vu les assignations délivrées à la requête de cette dernière, les 24 février, 9 et 30 mars 2011 à Maître [O], es qualité de mandataire judiciaire de la SARL EKEO (en la personne d'une secrétaire) et à la SARL EKEO (en l'étude de l'huissier) ;

Vu la communication du dossier au Ministère public le 25 mai 2011, lequel n'a formulé aucune observation ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 22 juin 2011.

La société MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV sollicite de la Cour qu'elle déclare son appel recevable, qu'elle prononce la nullité de l'état des créances, à défaut qu'elle l'infirme et ordonne l'inscription de la mention 'instance en cours' sur ledit état et qu'elle renvoie le débat sur le caractère privilégié ou chirographaire de la créance devant le juge-commissaire en charge de la procédure collective, à titre subsidiaire, qu'elle ordonne l'inscription de la somme de 207 840,70 € au passif privilégié de la SARL EKEO, en tout état de cause qu'elle condamne Maître [O] es qualité à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle soulève in limine litis une exception tendant à voir prononcer la nullité de l'état des créances au motif qu'il n'est pas daté et soutient que le greffe lui a notifié l'admission de sa créance sans qu'elle ait été convoquée afin qu'il soit débattu de sa déclaration de créance ; que ni l'ordonnance ni l'état des créances n'était joint à la notification ; que sa créance relative à des marchandises grevées d'une clause de réserve de propriété relève des dispositions de l'article L622-17 du code de commerce et aurait donc du être admise à titre privilégié ; qu'enfin, une procédure de revendication étant en cours, le liquidateur aurait du faire porter la mention instance en cours sur l'état des créances.

La SARL EKEO et Maître [O], es qualité de liquidateur de cette dernière, n'ont pas constitué avoué.

SUR CE 

Par jugement du 9 juin 2009, le Tribunal de Commerce de Lille a ouvert une

procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL EKEO, laquelle a été convertie en liquidation judiciaire par décision du 30 juillet 2009, Maître [O] étant désigné en qualité de mandataire judiciaire puis de liquidateur.

Il ressort des pièces produites que la société MITSUBISHI a déclaré le 18 juin

2009, par lettre recommandée avec avis de réception, auprès de Maître [O] es qualités, une créance d'un montant de 207 840,70 € à titre privilégié correspondant à des factures impayées.

Le 20 décembre 2010, elle a été destinataire d'une lettre de notification émanant du greffe du Tribunal de Commerce de Lille l'informant du dépôt de l'état des créances et de l'admission de sa créance à titre chirographaire.

Il est établi à la lecture de la liste des créances que cette somme a été inscrite sur celle-ci comme ayant été déclarée à titre chirographaire.

1- Sur la nullité soulevée

La signature de l'état des créances par le juge-commissaire confère à cet acte le caractère d'une décision de justice.

Il est constant que l'état des créances n'est pas daté.

Cependant, par application de l'article 458 du Code de procédure civile, ce qui est prescrit par l'article 454 du même code en ce qui concerne la date d'un jugement n'est pas prévu à peine de nullité.

Par suite, la demande aux fins d'annulation de l'état des créances sera rejetée.

2- Sur la recevabilité de l'appel

En l'absence de contestation de la part du mandataire judiciaire, la créance déclarée a été admise à titre chirographaire par le juge-commissaire sur l'état des créances conformément non à la déclaration mais à la mention inscrite par le mandataire judiciaire sur la liste des créances.

L'erreur affectant la créance régulièrement déclarée et soumise à vérification, sur la liste des créances soumise par le mandataire judiciaire au juge-commissaire résulte, non d'un refus de la part du mandataire judiciaire de soumettre la créance au débat contradictoire, mais d'une simple erreur matérielle que le juge-commissaire désigné dans la procédure collective a le pouvoir de réparer, en l'absence de voie de recours ouverte au créancier sur les décisions statuant sur l'admission sans contestation.

L'appel de la société MITSUBISHI ELECTRIC sera donc déclaré irrecevable.

PAR CES MOTIFS 

La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,

Rejette l'exception de nullité soulevée in limine litis ;

Déclare l'appel irrecevable et condamne l'appelant aux dépens.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

Marguerite-Marie HAINAUTPatrick BIROLLEAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 2 section 2
Numéro d'arrêt : 10/09300
Date de la décision : 18/10/2011
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Références :

Cour d'appel de Douai 22, arrêt n°10/09300 : Déclare la demande ou le recours irrecevable


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-10-18;10.09300 ?
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