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13/10/2011 | FRANCE | N°11/03390

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 1, 13 octobre 2011, 11/03390


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 2 SECTION 1



ARRÊT DU 13/10/2011





***



CONTREDIT



N° de MINUTE :

N° RG : 11/03390



Jugement (N° 2010-1587)

rendu le 05 Avril 2011

par le Tribunal de Commerce de VALENCIENNES



REF : JMD/CLContredit de compétence





DEMANDERESSE



SARL LMCJ

prise en la personne de son représentant légal en exercice

Ayant son siège

social [Adresse 1]

[Localité 5]



assignée par lettre recommandée avec AR le 18.05.2011 - AR signé le 19.05.2011



Ayant pour conseil Maître Guillaume COLSON, avocat au barreau d'AVESNES SUR HELPE





DÉFENDEUR



Monsieu...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 1

ARRÊT DU 13/10/2011

***

CONTREDIT

N° de MINUTE :

N° RG : 11/03390

Jugement (N° 2010-1587)

rendu le 05 Avril 2011

par le Tribunal de Commerce de VALENCIENNES

REF : JMD/CLContredit de compétence

DEMANDERESSE

SARL LMCJ

prise en la personne de son représentant légal en exercice

Ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 5]

assignée par lettre recommandée avec AR le 18.05.2011 - AR signé le 19.05.2011

Ayant pour conseil Maître Guillaume COLSON, avocat au barreau d'AVESNES SUR HELPE

DÉFENDEUR

Monsieur [Y] [F]

notaire associé de la SCP [F]

demeurant [Adresse 2]

[Localité 3]

assigné par lettre recommandée avec AR le 18.05.2011 - AR signé le 19.05.2011

Ayant pour conseil Maître Christophe DOUTRIAUX, avocat au barreau de VALENCIENNES

DÉBATS à l'audience publique du 15 Juin 2011 tenue par Jean Michel DELENEUVILLE magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Véronique DESMET

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Christine PARENTY, Président de chambre

Jean Michel DELENEUVILLE, Conseiller

Philippe BRUNEL, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Christine PARENTY, Président et Véronique DESMET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement réputé contradictoire du 5 avril 2011 du tribunal de commerce de Valenciennes qui s'est, notamment, déclaré incompétent, ratione materiae et ratione loci, au profit du tribunal de grande instance de Cambrai dans le litige opposant la SARL LMCJ à Me [F], notaire associé à la résidence de [Localité 4] ;

Vu le contredit de compétence, formé au nom de la SARL LMCJ, reçu le 19 avril 2011 par le greffier en chef du tribunal de commerce de Valenciennes ;

Vu la transmission du dossier au greffe de la Cour le 5 mai 2011 ;

Vu l'ordonnance du Premier Président fixant l'examen de l'affaire à l'audience au 15 juin 2011 à 9 h 30 ;

Vu les convocations adressées aux parties et à leurs conseils par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception du 18 mai 2011 ;

Vu les conclusions déposées le 3 juin 2011 pour Me [F] ;

SUR CE :

Attendu que, par acte notarié du 28 novembre 2008, la société LMCJ a acquis un fonds de commerce de brasserie exploité à [Localité 5], à l'enseigne ' La Carpe d'Or ' pour le prix de 310 000 € ; qu'ayant découvert que la Commission de sécurité avait refusé de délivrer l'autorisation d'exploiter antérieurement à la cession du fonds, la société LMCJ a, par acte des 4 et 5 août 2010, assigné son vendeur et Maître [F], notaire associé membre de la SCP [F], rédacteur de l'acte, en vue de faire annuler la vente et obtenir la condamnation des défendeurs, solidairement, à lui rembourser le prix de cession (ainsi que des dommages et intérêts et une indemnité procédurale) devant le tribunal de commerce de Valenciennes, lequel, après s'être reconnu compétent sur les demandes à l'encontre du vendeur du fonds, a renvoyé l'affaire devant le tribunal de grande instance de Cambrai pour ce qui concerne l'action engagée à l'encontre du notaire ;

Attendu que la société LMCJ, après avoir souligné que les seuls textes donnant compétence exclusive aux juridictions civiles concernant les notaires sont relatifs à leur émoluments et à leur discipline, relève que Maître [F] a rédigé un acte de cession de fonds de commerce entre deux commerçants, le prix ayant transité par sa comptabilité, pour en déduire, au visa de l'article L. 110-1 du code de commerce donnant compétence aux juridictions commerciales pour les opérations d'intermédiaire en achat et vente de fonds de commerce, que son action est bien fondée ;

Attendu que Maître [F] invoque l'article 51 du Code de procédure civile, ainsi qu'un arrêt rendu le 12 octobre 2010 par la Cour d'appel de Toulouse dans une affaire similaire ;

Attendu cependant que, dans cette espèce, la SCP BLANC, POUJOL, AUDRAN, SIGUIE, titulaire d'un office notarial, était seule recherchée en garantie, et non l'un de ses membres ; que la Cour d'appel de Toulouse, sans le relever expressément, a ainsi justement fait application de l'article L. 721-5 du Code de commerce qui réserve aux tribunaux civils la connaissance des litiges concernant les sociétés civiles ; qu'il s'ensuit que, contrairement à ce qu'affirme Maître [F], cette décision ne lui est pas transposable dès lors qu'il a été assigné à titre personnel ;

Attendu par ailleurs que la présente instance ne constituant pas une demande incidente relevant de la compétence exclusive du tribunal de grande instance, l'article 51 du Code de procédure civile n'est pas applicable ; que le jugement contredit sera en conséquence infirmé et l'affaire renvoyée au tribunal de commerce de Valenciennes ;

Attendu qu'il est équitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles ;

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, avant dire droit, par arrêt mis à disposition au greffe,

Accueille le contredit de compétence de la société LMCJ, dit que le tribunal de commerce de Valenciennes est compétent pour connaître de l'instance opposant cette dernière à Maître [F], notaire associé,

Laisse à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles,

Met les frais de contredit à la charge de la société LMCJ.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

Véronique DESMETChristine PARENTY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 2 section 1
Numéro d'arrêt : 11/03390
Date de la décision : 13/10/2011

Références :

Cour d'appel de Douai 21, arrêt n°11/03390 : Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-10-13;11.03390 ?
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