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06/10/2011 | FRANCE | N°10/06961

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 7 section 2, 06 octobre 2011, 10/06961


République Française
Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 06/ 10/ 2011

No MINUTE :
No RG : 10/ 06961
Jugement (No 09/ 03570)
rendu le 28 Septembre 2010
par le Tribunal de Grande Instance de LILLE
REF : DG/ VV

APPELANT
Monsieur X...
né le 01 Janvier 1970 à TEMSAMANE MAROC
demeurant... 59000 LILLE

représenté par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour
assisté de Me Rigobert NGOUNOU, avocat au barreau de LILLE
bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 5917

8/ 02/ 10/ 11871 du 30/ 11/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI

INTIMÉE
Madame Y... épouse X...
né...

République Française
Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 06/ 10/ 2011

No MINUTE :
No RG : 10/ 06961
Jugement (No 09/ 03570)
rendu le 28 Septembre 2010
par le Tribunal de Grande Instance de LILLE
REF : DG/ VV

APPELANT
Monsieur X...
né le 01 Janvier 1970 à TEMSAMANE MAROC
demeurant... 59000 LILLE

représenté par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour
assisté de Me Rigobert NGOUNOU, avocat au barreau de LILLE
bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 02/ 10/ 11871 du 30/ 11/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI

INTIMÉE
Madame Y... épouse X...
née le 08 Août 1975 à TEMSAMANE (MAROC)
demeurant... 59800 LILLE

représentée par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour
assistée de Me Stéphanie MERCK, avocat au barreau de LILLE
bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 10902 du 02/ 11/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI

DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 24 Juin 2011, tenue par Denise GAILLARD magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christine COMMANS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Patrick BIROLLEAU, Président de chambre
Hervé ANSSENS, Conseiller
Denise GAILLARD, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2011 après prorogation du délibéré en date du 22 Septembre 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Nabyia JUERY, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Le jugement entrepris a :
- déclaré Monsieur X... irrecevable en ses demandes,
- condamné Monsieur X... à payer à Y... :
- agissant en son nom personnel, la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
- en qualité de représentante légale de sa fille mineure X..., la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
- en qualité de représentante légale de sa fille mineure X..., la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
- condamné Monsieur X... à une amende civile d'un montant de 500 euros,
- condamné Monsieur X... par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à payer à Madame Y... la somme de 500 euros au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que Madame Y..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle aurait exposés si elle n'avait pas eu cette aide,
- débouté Madame Y... du surplus de sa demande au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
- condamné Monsieur X... aux dépens.
PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur X... a formé appel de ce jugement par acte du 4 octobre 2010 et par ses dernières conclusions déposées le 5 mai 2011, il demande à la Cour par réformation, avant dire droit, commettre tel expert médical qu'il plaira au tribunal de désigner avec pour mission de :
- procéder à un examen comparatif des sangs de Y... et X... et de X... née le ... à ... et X... née le ... à ...afin de rechercher s'il y a un lien de filiation entre M. X... et leurs enfants et et donner un avis le cas échéant sur la probabilité de sa paternité,
- dire que l'expert procédera à sa mission dans le cadre des articles 263 et suivants du code de procédure civile sous le contrôle du juge chargé des expertises, étant précisé que l'expert commis pourra requérir les services d'un autre expert pour les éventuels prélèvements et analyses excédant son pouvoir,
- dire que l'expert commis devra effectuer une analyse comparée du sang de M. X... et de celui de X... et de X... aux fins de déterminer les probabilités que M. X... est bien le père ... de et ...,
- constater l'impécuniosité de M. X... et débouter de ce fait Mme Y... de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Madame Y..., dans ses dernières conclusions déposées le 2 mai 2011, demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris, de déclarer irrecevable et mal fondé l'ensemble des demandes formulées par Monsieur X... et de le condamner au paiement de la somme de 1. 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 9 juillet 1991.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 24 juin 2011.
CECI EXPOSE, LA COUR,
Qui se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties à la décision déférée et à leurs écritures.
Sur la demande d'expertise
Attendu que Y... et X... ont contracté mariage devant le consul du Maroc en date du 03 octobre 1995 ;
Que deux enfants sont nées de cette union :
- X..., née le ...,
- X..., née le ....

Que Monsieur X... a donné son consentement à deux reprises devant le juge d'instance préalablement à la naissance de ces deux enfants conçues par procréation médicalement assistée ; qu'il a, dans ce cadre, déclaré renoncer à toute contestation de paternité ; qu'il n'invoque aucun vice de son consentement ;
Que Madame Y... a formé requête en divorce et que l'ordonnance de non conciliation est intervenue en date du 14 mars 2008 ;
Attendu que, dans ces conditions, Monsieur X... est, en application de l'article 311-20 du code civil, irrecevable à contester sa paternité ; que sa demande d'expertise tendant à rechercher s'il existe un lien de filiation entre Monsieur X... et les enfants ...et ... est dès lors sans objet ;
Attendu qu'il convient de confirmer le jugement entrepris de ce chef ;
Sur la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants
Attendu que conformément à l'article 371-2 du code civil, les deux parents contribuent à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en fonction des besoins de celui-ci et de leurs ressources respectives ;
Attendu que le premier juge a retenu pour Monsieur X... un revenu mensuel de 610, 20 euros correspondant à l'allocation d'aide au retour à l'emploi ; que toutefois l'appelant justifie devant la Cour percevoir, depuis août 2010, le revenu de solidarité active pour un montant mensuel de 404, 88 euros ; que la diminution sensible, à partir d'août 2010, des revenus de Monsieur X... doit conduire à constater son impécuniosité à compter de cette date et à la décharger de la pension alimentaire pour ses enfants ;
Attendu que le premier juge a justement fixé à la somme de 80, 00 euros par mois et par enfant la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants jusqu'au mois d'août 2010 ; que la Cour dira n'y avoir lieu, à compter cette date, à paiement, par le père, d'une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants et réformera en ce sens le jugement entrepris ;
Attendu que l'appelant ne conteste les dommages et intérêts alloués à Madame Y... et l'amende civile qu'au regard de sa capacité financière ; qu'en l'absence de critique de fond de ces condamnations, le jugement sera confirmé sur ces points ; qu'il convient de laisser à chacune des parties la charge des dépens d'appel ; que, pour le même motif, il n'y a pas lieu à l'application de l'article 37 de la loi du 9 juillet 1991 en cause d'appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement entrepris sauf sur la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation des enfants,
Statuant à nouveau de ce chef,
CONDAMNE Monsieur X... à payer à Madame Y... jusqu'au 31 juillet 2010, la somme de 80, 00 euros par mois et par enfant,
DIT n'y avoir lieu à paiement, à compter du 1er août 2010, par Monsieur X... d'une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants,
DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 37 de la loi du 9 juillet 1991 en cause d'appel ;

LAISSE à chacune des parties la charge des dépens engagés en cause d'appel.
Le Greffier, Le Président,
N. JUERYP. BIROLLEAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 7 section 2
Numéro d'arrêt : 10/06961
Date de la décision : 06/10/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2011-10-06;10.06961 ?
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