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29/09/2011 | FRANCE | N°10/08490

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 7 section 2, 29 septembre 2011, 10/08490


République Française
Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 29/ 09/ 2011

No MINUTE :
No RG : 10/ 08490
Jugement (No 09/ 02456)
rendu le 18 Novembre 2010
par le Juge aux affaires familiales d'AVESNES SUR HELPE
REF : HA/ VV

APPELANTE

Madame Véronique X...
née le 28 Novembre 1974 à VERSAILLES (78000)
demeurant...-02500 MONDREPUIS

représentée par Me Philippe Georges QUIGNON, avoué à la Cour
assistée de Me Jean Yves HOUZEAU, avocat au barreau d'AVESNES SUR HELPE

bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 11/ 01913 du 22/ 02/ 2011 accordée par le bureau d'aide jurid...

République Française
Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 29/ 09/ 2011

No MINUTE :
No RG : 10/ 08490
Jugement (No 09/ 02456)
rendu le 18 Novembre 2010
par le Juge aux affaires familiales d'AVESNES SUR HELPE
REF : HA/ VV

APPELANTE

Madame Véronique X...
née le 28 Novembre 1974 à VERSAILLES (78000)
demeurant...-02500 MONDREPUIS

représentée par Me Philippe Georges QUIGNON, avoué à la Cour
assistée de Me Jean Yves HOUZEAU, avocat au barreau d'AVESNES SUR HELPE
bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 11/ 01913 du 22/ 02/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI

INTIMÉ

Monsieur Stéphane Pierre Jacky Y...
né le 03 Octobre 1973 à JEUMONT (59460)
demeurant ...-59216 BEUGNIES

représenté par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour
assisté de Me Martine REMBARZ, avocat au barreau de DOUAI
bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 11/ 01158 du 08/ 02/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI

DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 01 Juillet 2011, tenue par Hervé ANSSENS magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Patrick BIROLLEAU, Président de chambre
Hervé ANSSENS, Conseiller
Cécile ANDRE, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Hervé ANSSENS, conseiller, conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile et Nabyia JUERY, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Stéphane Y... et Véronique X... ont entretenu des relations desquelles sont issus trois enfants qu'ils ont tous deux reconnus :

- Adrien né le 26 décembre 1999,

- Manon née le 12 octobre 2001,

- Marylou née le 14 septembre 2005.

Par jugement du 04 septembre 2008 le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe a prononcé leur divorce, fixant par ailleurs la résidence habituelle des enfants chez leur mère, octroyant au père un droit de visite les premier, troisième et cinquième dimanches de chaque mois et fixant la part contributive de celui-ci à l'entretien et à l'éducation de chacun de ses enfants à la somme mensuelle de 85 €.

Le 22 décembre 2009 Stéphane Y... a saisi le Juge aux affaires familiales d'Avesnes-sur-Helpe d'une demande tendant au transfert à son domicile de la résidence de ses enfants.

Il réclamait par ailleurs une pension alimentaire mensuelle de 100 € pour chacun d'eux.

Véronique X... s'est opposée à cette réclamation et par jugement du 27 mai 2010 le dit Juge aux affaires familiales a ordonné avant dire droit une enquête sociale.

Après le dépôt du rapport d'enquête sociale intervenu le 10 septembre 2010, Stéphane Y... a réitéré sa réclamation initiale acceptant cependant que la mère bénéficie d'un droit de visite et d'hébergement une fin de semaine sur deux ainsi que durant la moitié des vacances scolaires.

Véronique X... s'est opposée aux prétentions de celui-ci et a reconventionnellement demandé une pension alimentaire mensuelle de 100 € pour chacun de ses trois enfants.

C'est dans ces conditions que par jugement du 18 novembre 2010, le Juge aux affaires familiales d'Avesnes-sur-Helpe a fixé la résidence habituelle des trois enfants chez leur père dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, a organisé le droit de visite et d'hébergement de la mère les première, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois du vendredi soir au dimanche soir ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, a supprimé la pension alimentaire initialement mise à la charge de Stéphane Y... pour ses enfants et a débouté celui-ci de sa propre demande de pension alimentaire en raison de l'impécuniosité de son ex-épouse.

Le Juge a par ailleurs laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

Véronique X... a interjeté appel de cette décision le 1er décembre 2010 et aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 31 mai 2011 elle demande à la Cour de l'infirmer en déboutant Stéphane Y... de ses prétentions.

Elle demande par ailleurs que la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation de chacun des enfants soit portée à la somme mensuelle de 100 € et que celui-ci bénéficie désormais d'un droit de visite médiatisé.

Par ses dernières conclusions en réponse signifiées le 22 juin 2011 Stéphane Y... exprime son accord sur la fixation de la résidence des enfants au domicile de leur mère et ne maintient donc plus sa demande initiale tendant au transfert à son domicile de cette résidence.

Il demande néanmoins que lui soit octroyé un droit de visite et d'hébergement les première, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois ainsi que durant la moitié des vacances scolaires.

Il demande enfin à la Cour de lui donner acte de sa proposition de régler une pension alimentaire mensuelle de 75 € pour chacun de ses enfants.

SUR CE

Attendu qu'il y a lieu tout d'abord de relever que le premier Juge a transféré la résidence habituelle des trois enfants chez leur père sur les suggestions de l'enquêtrice sociale qui considérait simplement que la mère avait connu une histoire " complexe " et qu'elle présentait un parcours de vie, semble-t-il, plus instable que celui de son ex-époux ;

Que l'enquêtrice sociale relevait cependant que chaque parent disposait de capacités éducatives et se trouvait en mesure de proposer des conditions de vie matérielles adaptées à leurs enfants ;

Attendu cependant que la saisine du Juge des enfants et la mise en oeuvre d'une mesure d'investigation et d'orientation éducative ont permis d'obtenir des renseignements plus précis et plus significatifs quant à la personnalité des parents et aux conditions de vie des enfants ;

Que c'est dans ces conditions que par jugement du 14 février 2011 le Juge des enfants au tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe a confié Adrien, Manon et Marylou à leur mère jusque 28 février 2012 en octroyant au père des droits de visite médiatisés au moins 2 fois par mois sur ses enfants ;

Le Juge a par ailleurs également instauré une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert à l'égard des enfants et délégué compétence au Juge pour enfants de Laon pour désigner le service en charge de la mesure et pour poursuivre la procédure, lui-même se dessaisissant au profit du dit Juge pour enfants de Laon ;

A l'appui de cette décision le Juge des enfants s'est très largement inspiré du rapport d'investigation et d'orientation éducative relevant essentiellement que Stéphane Y... agissait non point dans l'intérêt des enfants mais essentiellement " contre " son ex-épouse et qu'il mettait en avant ses intérêts personnels au détriment de ses enfants et de leur éducation, qu'il dénigre continuellement Véronique X... suivant en ce sens le discours de sa propre famille, que Véronique X... est certes fragilisée par la situation actuelle et les pressions psychologiques très importantes dont elle fait l'objet de la part de son ex-époux mais qu'elle parvient néanmoins à répondre aux besoins de ses enfants, ce qui ne semble pas être le cas de Stéphane Y... ;

Attendu que le Juge des enfants a pu relever par ailleurs qu'Adrien présentait des signes d'anxiété rejaillissant sur sa scolarité, que Manon était une enfant nerveuse, que Marylou avait des difficultés à s'endormir et que tous trois étaient en quête de stabilité et présentait un malaise psychique par rapport au conflit dans lequel ils sont pris ;

Qu'il a pu fort justement considérer que leurs conditions de développement en particulier dans leur environnement familial paternel étaient gravement compromises ;

Attendu que le dit Juge a par ailleurs ordonné par décision du même jour 14 février 2011 une expertise psychiatrique de chacun des deux parents ;

Attendu qu'au vu des éléments ci-dessus analysés Véronique X... semble plus à même que son ex-époux d'offrir à ses enfants des conditions de vie satisfaisantes ;

Qu'aux termes de ses écritures Stéphane Y... n'a pas maintenu sa demande initiale tendant au transfert à son domicile de ses enfants et a exprimé son accord pour que ceux-ci vivent auprès de leur mère ;

Attendu dans ces conditions qu'il convient d'infirmer le jugement déféré et de maintenir la résidence habituelle des enfants chez leur mère dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale ;

Attendu qu'au terme d'une décision particulièrement motivée, le Juge des enfants d'Avesnes-sur-Helpe a octroyé au père un droit de visite médiatisé au moins 2 fois par mois ;

Que cette décision s'impose aujourd'hui dans le cadre du placement des enfants et que Stéphane Y... ne saurait prétendre obtenir aujourd'hui de la Cour un droit plus étendu ;

Attendu enfin que rien ne justifie une modification des dispositions du jugement de divorce précité du 04 septembre 2008 relativement à l'obligation alimentaire du père à l'égard de ses enfants ;

Que l'une et l'autre parties doivent donc être déboutées de leurs réclamations à cet égard ;

Attendu qu'eu égard à la nature de l'espèce qui concerne des enfants communs, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel (les frais afférents à l'enquête sociale sus-évoquée étant partagés par moitié) ;

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement entrepris du 18 novembre 2010 ;

Dit n'y avoir lieu de transférer la résidence habituelle des trois enfants Adrien, Manon et Marylou au domicile de leur père, l'autorité parentale continuant d'être exercée conjointement par les deux parents ;

Donne acte à Stéphane Y... de ce qu'il ne maintient plus sa réclamation initiale à cet égard ;

Dit n'y avoir lieu de modifier l'obligation alimentaire du père à l'égard de ses enfants telle qu'elle fut fixée au terme du jugement de divorce sus-évoqué du 04 septembre 2008 et déboute en conséquence l'une et l'autre parties de leurs réclamations à cet égard ;

Dit que Stéphane Y... exercera son droit de visite conformément aux dispositions prises par le Juge des enfants compétent à cet égard à savoir au moins 2 fois par mois dans un cadre médiatisé ;

Rappelle que le présent arrêt est rendu sous réserve des dispositions prises ou à prendre par le Juge des enfants compétent ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel, les frais afférents à l'enquête sociale sus-évoquée étant partagés par moitié.

Le Greffier, P/ Le Président empêché,
L'un des conseillers ayant
délibéré (article 456 du
code de procédure civile)

N. JUERYH. ANSSENS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 7 section 2
Numéro d'arrêt : 10/08490
Date de la décision : 29/09/2011
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2011-09-29;10.08490 ?
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