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29/09/2011 | FRANCE | N°10/01918

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 7 section 2, 29 septembre 2011, 10/01918


République Française
Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 29/ 09/ 2011

No MINUTE :
No RG : 10/ 01918
Jugement (No 05/ 7164)
rendu le 02 Février 2010
par le Juge aux affaires familiales de LILLE
REF : HA/ VV

APPELANT

Monsieur Fabrice Stéphane Michel X...
né le 05 Mars 1955 à LESTREM (62136)
demeurant...

représenté par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour
assisté de Me Corinne THULIER, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE

Madame Carole Jacqueli

ne Y... épouse X...
née le 10 Septembre 1959 à LILLE (59000)
demeurant...

représentée par la SCP CARLIER REGNIER, avoués à la Cour
...

République Française
Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 29/ 09/ 2011

No MINUTE :
No RG : 10/ 01918
Jugement (No 05/ 7164)
rendu le 02 Février 2010
par le Juge aux affaires familiales de LILLE
REF : HA/ VV

APPELANT

Monsieur Fabrice Stéphane Michel X...
né le 05 Mars 1955 à LESTREM (62136)
demeurant...

représenté par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour
assisté de Me Corinne THULIER, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE

Madame Carole Jacqueline Y... épouse X...
née le 10 Septembre 1959 à LILLE (59000)
demeurant...

représentée par la SCP CARLIER REGNIER, avoués à la Cour
assisté de Me François GERY, avocat au barreau de PARIS

DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 07 Septembre 2011, tenue par Hervé ANSSENS magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Chantal GAUDINO, Président de chambre
Hervé ANSSENS, Conseiller
Guillaume DELETANG, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Hervé ANSSENS, conseiller, conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile et Maryline MERLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

*****

Fabrice X... et Carole Y... se sont mariés le 11 septembre 1981 à LESTREM après avoir passé contrat en l'étude de Me Z... notaire associé à LAVENTIE le 08 septembre 1981 instituant un régime de séparation de biens et trois enfants sont issus de leur union :

- Victoria née le 25 novembre 1988,
- Nathan né le 24 septembre 1991,
- Constance née le 22 juin 1995.

Autorisé par ordonnance de non conciliation du 16 décembre 2005 rectifiée le 22 février 2006 et largement confirmée par arrêt de la cour de ce siège du 13 avril 2006, Fabrice X... fit assigner son épouse en divorce le 22 mai 2006 par devant le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille sur le fondement des articles 242 et suivants du code civil.

Carole Y... a constitué avocat et formé une demande reconventionnelle aux mêmes fins et sur le même fondement.

L'une et l'autre parties ont par ailleurs conclu sur les mesures accessoires, Carole Y... réclamant notamment des dommages et intérêts auquel s'est opposé son époux ainsi qu'une prestation compensatoire que celui-ci a estimé excessive.

Une expertise comptable fut ordonnée au terme de l'ordonnance de non conciliation sus-évoquée et un rapport d'expertise déposé le 29 février 2008.

Au terme de la même décision un notaire fut désigné aux fins d'évaluation du patrimoine personnel et indivis des parties et celui-ci a déposé un rapport le 05 novembre 2009.

C'est dans ces conditions que par jugement du 02 février 2010 le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille a prononcé le divorce des époux X.../ Y... aux torts exclusifs du mari avec toutes ses conséquences de droit quant à la publicité et la liquidation des droits patrimoniaux des parties, commettant à cet effet le Président de la chambre des notaires du Nord ou son dévolu taire.

Statuant par ailleurs sur les mesures accessoires, le Juge aux affaires familiales a essentiellement :

- condamné Fabrice X... à payer à Carole Y... une somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil,

- fixé la résidence habituelle de l'enfant mineur Constance au domicile de sa mère dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale,

- dit que le père exercera son droit de visite et d'hébergement selon " la libre appréciation des parties ",

- condamné Fabrice X... à payer à Carole Y... une pension alimentaire mensuelle indexée de 500 € pour chacun de leurs deux enfants Nathan et Constance,

- condamné encore Fabrice X... à payer à Carole Y... une pension alimentaire mensuelle indexée de 1 000 € pour leur fille aînée Victoria,

- condamné Fabrice X... à payer à Carole Y... une prestation compensatoire en capital de 400 000 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

- condamné Fabrice X... à payer à Carole Y... une indemnité de 8 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire des mesures accessoires relatives aux enfants.

Le Juge a par ailleurs condamné Fabrice X... aux dépens comprenant les frais d'expertise comptables et notariés.

Fabrice X... a interjeté appel général de cette décision le 17 mars 2010 et son épouse a constitué avoué.

Après une longue procédure, Fabrice X... et Carole Y... se sont finalement accordés aux termes de leurs ultimes conclusions respectivement signifiées les 06 et 07 septembre 2011.

SUR CE

Attendu que l'accord intervenu entre les parties tel qu'il ressort de leurs écritures susvisées paraît conforme à l'équité et à leurs intérêts respectifs de sorte qu'il peut être entériné selon les termes du dispositif ci-après ;

PAR CES MOTIFS

Entérinant l'accord intervenu entre les parties,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré du 02 février 2010 à l'exclusion de celle relative à la prestations compensatoire ;

Par réformation de ce seul chef,

Condamne Fabrice X... à payer à Carole Y... une prestation compensatoire en capital de 200 000 € payable dans les deux mois suivants l'arrêt devenu définitif, cette somme ne portant pas intérêt pendant ce délai... ;

Statuant par dispositions nouvelles : donne quitus aux parties concernant la liquidation de leur régime matrimonial sur le fondement de l'article 265-2 du code civil ;

Dit que chacune des parties conservera définitivement à sa charge ses frais d'avocat en cause d'appel ;

Condamne Fabrice X... aux entiers dépens d'appel avec distraction au profit de la SCP CARLIER REGNIER avoués.

Le Greffier, P/ Le Président empêché,
L'un des conseillers ayant
délibéré (article 456 du
code de procédure civile)

M. MERLINH. ANSSENS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 7 section 2
Numéro d'arrêt : 10/01918
Date de la décision : 29/09/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2011-09-29;10.01918 ?
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