République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 29/ 09/ 2011
No MINUTE :
No RG : 09/ 08287
Jugement (No 07/ 01696)
rendu le 29 Octobre 2009
par le Juge aux affaires familiales de CAMBRAI
REF : PB/ VV
APPELANT
Monsieur Alain X...
né le 21 Octobre 1953 à VILLERS COTTERETS (02600)
demeurant ...
représenté par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour
assisté de Me Maryse PIPART, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉE
Madame Hortense Y...
née le 05 Janvier 1976 à GAGNOA (COTE D'IVOIRE)
demeurant ...
représentée par Me Philippe Georges QUIGNON, avoué à la Cour
assistée de Me Roseline CHAUDON, avocat au barreau de DOUAI
bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 09/ 12363 du 15/ 12/ 2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI
DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 28 Juin 2011, tenue par Patrick BIROLLEAU magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Patrick BIROLLEAU, Président de chambre
Hervé ANSSENS, Conseiller
Cécile ANDRE, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Nabyia JUERY, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur Alain X... et Madame Hortense Y... se sont mariés le 23 octobre 2004 sans contrat préalable. Une enfant est issue de leur union : Estelle, née le 24 juillet 2005 à Cambrai.
Monsieur X... a par ailleurs reconnu l'enfant Anicette, née le 11 septembre 1995 à Gagnoa (Côte d'Ivoire) d'une autre union de Madame Hortense Y..., enfant domiciliée en Côte d'Ivoire.
Monsieur X... ayant, le 5 novembre 2007, présenté une requête en divorce, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Cambrai a rendu le 5 février 2008 une ordonnance de non conciliation qui a notamment ordonné une enquête sociale, et, dans l'attente du dépôt du rapport, fixé la résidence de l'enfant Estelle chez sa mère.
Par ordonnance du 30 avril 2009, la résidence d'Estelle a été transférée chez le père, sous réserve des décisions du juge des enfants.
Monsieur X... ayant fait assigner son épouse en divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le juge aux affaires familiales a, par jugement rendu le 29 octobre 2009, prononcé le divorce des époux X..., confié aux deux parents l'autorité parentale sur les enfants Anicette et Estelle, fixé la résidence habituelle d'Estelle chez son père, accordé à Madame Y... un droit de visite sur Estelle qui s'exercera au point-rencontre de l'ASSEAD, dit n'y avoir lieu à contribution à l'entretien et à l'éducation d'Estelle et fixé la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation d'Anicette à la somme de 170, 00 euros par mois.
Monsieur X... a interjeté appel de cette décision en limitant son recours à la pension alimentaire pour Anicette.
Par arrêt avant dire droit du 23 septembre 2010, la Cour de ce siège a sursis à statuer sur les demandes des parties dans l'attente de la décision du tribunal de grande instance de Cambrai sur la contestation de reconnaissance de paternité de Monsieur Alain X... sur l'enfant Anicette et dit, dans l'attente de cette décision, n'y avoir lieu à pension alimentaire pour Anicette.
Par ses dernières écritures signifiées le 27 juin 2011, Monsieur X... demande à la Cour de débouter Madame Y... de ses demandes concernant Anicette.
Par ses dernières conclusions signifiées le 27 juin 2011, Madame Y..., appelante à titre incident, demande à la Cour de dire n'y avoir lieu à statuer sur l'autorité parentale, la résidence et les autres mesures concernant Anicette, de confirmer en tant que de besoin les autres dispositions du jugement entrepris et de dire que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
SUR CE
Attendu que, par jugement définitif en date du 3 janvier 2011, le tribunal de grande instance de Cambrai a annulé l'acte de reconnaissance de paternité, par Monsieur X..., de l'enfant Anicette ; qu'il n'y a donc plus lieu de statuer sur l'autorité parentale, la résidence et les autres mesures concernant Anicette ; que, les autres dispositions de la décision entreprise n'étant pas discutées, la Cour confirmera le jugement pour le surplus ; que l'équité commande laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement rendu le 29 octobre 2009 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Cambrai en ce qui concerne l'autorité parentale, la résidence et les autres mesures concernant l'enfant Anicette ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
Dit n'y avoir lieu de statuer sur l'autorité parentale, la résidence et les autres mesures concernant Anicette ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,
N. JUERYP. BIROLLEAU