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29/09/2011 | FRANCE | N°09/05326

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 2, 29 septembre 2011, 09/05326


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 2



ARRÊT DU 29/09/2011



***



N° de MINUTE :

N° RG : 09/05326



Jugement (N° 06/01648)

rendu le 31 Mars 2009

par le Tribunal de Grande Instance de BOULOGNE SUR MER

REF : DD/VD



APPELANTE



SCI LES SALICORNES

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Ayant son siège social

[Adresse 21

]

[Localité 31]



représentée par la SCP LEVASSEUR CASTILLE LEVASSEUR, avoués à la Cour

assistée de la SCP MATHOT-LACROIX, avocats au barreau de DOUAI





INTIMÉS



Monsieur [NN] [D] venant aux droit...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ARRÊT DU 29/09/2011

***

N° de MINUTE :

N° RG : 09/05326

Jugement (N° 06/01648)

rendu le 31 Mars 2009

par le Tribunal de Grande Instance de BOULOGNE SUR MER

REF : DD/VD

APPELANTE

SCI LES SALICORNES

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Ayant son siège social

[Adresse 21]

[Localité 31]

représentée par la SCP LEVASSEUR CASTILLE LEVASSEUR, avoués à la Cour

assistée de la SCP MATHOT-LACROIX, avocats au barreau de DOUAI

INTIMÉS

Monsieur [NN] [D] venant aux droits de M.[R] [D] et Mme [Z] [S] EP.[D] tous deux décédés le [Date décès 16] 2008 à [Localité 45]

Demeurant

[Adresse 30]

[Localité 37]

Monsieur [MZ] [V]

Demeurant

[Adresse 6]

[Localité 32]

Madame [NG] [H]

née le [Date naissance 15] 1958 à [Localité 47]

Demeurant

[Adresse 5]

[Localité 2]

Madame [X] [M]

née le [Date naissance 3] 1928 à [Localité 46]

Demeurant

[Adresse 14]

59100 ROUBAIX

Monsieur [DP] [ZW]

Demeurant

[Adresse 39]

[Localité 27]

Monsieur [E] [ZA]

né le [Date naissance 8] 1951 à [Localité 44]

Demeurant

[Adresse 24]

[Localité 28]

Monsieur [OC] [IA] [I]

né le [Date naissance 9] 1957 à [Localité 44]

Demeurant

[Adresse 7]

[Localité 27]

Monsieur [E] [P]

né le [Date naissance 10] 1975 à [Localité 46]

Demeurant

[Adresse 23]

[Localité 29]

Monsieur [L] [PF]

Demeurant

[Adresse 17]

[Localité 22]

Monsieur [NN] [N]

Madame [IW] [O] épouse [N]

Demeurant ensemble

[Adresse 19]

[Localité 1]

Monsieur [NN] [NV]

Madame [IW] [DI] épouse [NV]

Demeurant ensemble

[Adresse 20]

[Localité 27]

Monsieur [U] [T]

Demeurant

[Adresse 13]

[Localité 27]

Madame [AF] [K] épouse [HT]

Demeurant

[Adresse 34]

[Localité 25]

Madame [A] [OY]

Demeurant

[Adresse 35]

[Localité 26]

Monsieur [EZ] [C]

Madame [W] [BN]

Demeurant ensemble

[Adresse 4]

[Localité 48]

LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE 'LES SALICORNES'

représenté par son syndic, suivant PV du 25/9/2010, la SAS MSI WIMEUREUX sise [Adresse 12], elle-même agissant en la personne de son représentant légal

Ayant son siège social

Avenue [Adresse 42] et [Adresse 43]

[Localité 48]

représentés par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour

assistés de Me Régis DEBAVELAERE, avocat au barreau de LILLE

EURL OPALE GESTION IMMOBILIERE exerçant sous l'enseigne COTE D'OPALE IMMOBILIER, prise en sa qualité d'ancien syndic du Syndicat des Copropriétaires de la Résidence 'LES SALICORNES', agissant en la personne de son représentant légal

Ayant son siège social

[Adresse 18]

[Localité 33]

représentée par Me Philippe Georges QUIGNON, avoué à la Cour

assistée de Me François DEROUET, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Gisèle GOSSELIN, Président de chambre

Dominique DUPERRIER, Conseiller

Véronique MULLER, Conseiller

---------------------

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claudine POPEK

DÉBATS à l'audience publique du 30 Mai 2011, après rapport oral de l'affaire par Dominique DUPERRIER.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2011 après prorogation du délibéré du 27 septembre 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Madame Gisèle GOSSELIN, Président, et Claudine POPEK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 14 avril 2011

***

Selon actes reçus le 9 novembre 1982 par maître [Y] [B], notaire à Roubaix, et le 3 mars 1983 par maître [J] [G], notaire à [Localité 41], la société civile immobilière Les Salicornes a fait l'acquisition de deux terrains situés à [Localité 48], [Adresse 42] et [Adresse 43] cadastrés section AD numéros [Cadastre 40], [Cadastre 36] et [Cadastre 38], d'une surface totale de 2.409 m², afin d'y réaliser un ensemble immobilier ;

Suivant acte reçu le 25 mai 1983 par maître [J] [G], notaire à [Localité 41], Monsieur [OJ] représentant la SCI Les Salicornes a déposé au rang des minutes de ce notaire deux règlements de copropriété soit le « Règlement de copropriété Général » et le « Règlement de copropriété du Bâtiment A » auxquels ont été annexés une copie du permis de construire accordé le 12 mars 1981 ainsi qu'un plan de coupe des immeubles projetés ;

Aux termes du règlement de copropriété général, l'ensemble immobilier sera composé comme suit :

le terrain sus désigné,

l'emplacement du bâtiment A à construire sur la partie la plus à l'ouest comprenant des caves, parkings et les lots 1 à 16 représentant 4.000/10.000 èmes,

un bâtiment B,

un bâtiment C étant précisé que les bâtiments B et C ne formeront qu'un seul ensemble représentant le lot 64 (6.000/10.000 èmes) ;

L'article 13 du règlement général définit les objets de chacune de ces personnes morales de sorte que le syndicat général est chargé de l'administration générale de l'ensemble immobilier soit la gestion et l'entretien des parties communes générales et le syndicat secondaire la gestion interne du bâtiment A soit le fonctionnement des services et équipements propre à ce bâtiment ;

Seul le bâtiment A a été construit et les lots ont été vendus en l'état futur d'achèvement ; la livraison des appartements de ce bâtiment s'est achevée au cours du mois de décembre 1983 ;

Le 18 août 1998, la SCI Les Salicornes a sollicité de la mairie de [Localité 48] la reconduction du permis de construire pour les bâtiments B et C (comportant l'adaptation du projet initial à la législation nouvelle en vigueur pour l'accessibilité aux personnes handicapées) ;

Par arrêté du 30 novembre 1998, le maire de [Localité 48] a prorogé le permis accordé le 12 mars 1981 ;

Sur recours gracieux déposé le 27 janvier 1999 par le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Salicornes à [Localité 48] ainsi que certains copropriétaires personnellement, suivant arrêté du 20 octobre 1999 le maire de [Localité 48] a retiré son arrêté du 30 novembre 1998 ;

Par jugement rendu le 23 avril 2001, le tribunal administratif de Lille a rejeté la requête tendant à l'annulation de l'arrêté de permis de construire présentée par le syndicat des copropriétaires et a annulé l'arrêté du 20 octobre 1999 ;

Au vu de ce jugement, au cours de l'année 2002, la SCI Les Salicornes a entrepris la construction du bâtiment B et du bâtiment C conçus avec des fondations communes ;

Par arrêt rendu le 9 octobre 2003, la cour administrative d'appel de Douai a décidé :

le jugement rendu le 23 avril 2001 par le tribunal administratif de Lille, le permis de construire en date du 30 novembre 1998 et la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre ledit permis sont annulés,

il n'y a plus lieu de statuer sur la légalité de l'arrêté du 20 octobre 1999 ;

La SCI Les Salicornes a interrompu la construction ;

Par arrêt rendu le 22 avril 2005 le Conseil d'Etat a décidé :

l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 9 octobre 2003 et le jugement du tribunal administratif de Lille du 23 avril 2001 sont annulés,

l'arrêté du 30 novembre 1998 par lequel le maire de [Localité 48] a accordé le permis de construire à la SCI Les Salicornes et la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre ledit permis sont annulés,

il n'y a plus lieu de statuer que sur la légalité de l'arrêté du 20 octobre 1999 par le maire de [Localité 48] retirant le permis de construire accordé le 30 novembre 1998 ;

Par courrier du 20 août 2005, le syndicat des copropriétaires représenté par l'eurl Opale gestion immobilière, a mis en demeure la SCI Les Salicornes de remettre en état le terrain d'assiette sur lequel elle avait commencé à édifier les bâtiments B et C ;

La SCI Les Salicornes n'a jamais déféré à cette injonction ;

Par requête déposée le 29 septembre 2005, la SCI Les Salicornes a saisi le président du tribunal de grande instance de Boulogne sur mer afin d'obtenir la désignation d'un administrateur provisoire avec mission de se faire communiquer par le syndic Opale Gestion Immobilière, la liste des propriétaires des lots 1 à 63 et se faire remettre le règlement de copropriété applicable au syndicat principal ;

Par ordonnance rendue le 4 novembre 2005, maître [OR] a été désigné en qualité d'administrateur provisoire ;

Par ordonnance rendue le 1er mars 2006, le juge des référés du tribunal de grande instance de Boulogne sur mer a prononcé la rétractation de l'ordonnance du 4 novembre 2005 et dit que le syndicat général est bien représenté par son syndic la société Opale Gestion Immobilière ;

Par arrêt rendu le 6 décembre 2006, la cour d'appel de ce siège a confirmé l'ordonnance rendue le 1er mars 2006 sauf à préciser que c'est le syndicat de la copropriété qui est bien représenté par son syndic la société Opale Gestion Immobilière ;

Par arrêt rendu le 20 novembre 2007, la cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2006 et a jugé que la cour d'appel a retenu à bon droit que si les règlements de copropriété prévoyaient la possibilité de la création d'un syndicat secondaire et consécutivement celle d'un syndicat principal, celles-ci étaient subordonnées à l'édification d'un second bâtiment conformément à l'article 27 de la loi du 10 juillet 1965 auquel les règlements de copropriété ne pouvait déroger, en a exactement déduit qu'en l'absence de bâtiments séparés, ni un syndicat secondaire ni un syndicat principal n'avaient pu se constituer et qu'il n'existait qu'un seul syndicat dont la société Opale gestion était le syndic ;

*

Parallèlement, suivant acte délivré le 5 avril 2006 Monsieur [R] [D] et Madame [Z] [S] épouse [D], Monsieur [MZ] [V], Madame [NG] [H], Madame [X] [M], Monsieur [DP] [ZW], Monsieur [E] [ZA], Monsieur [IO] [I], Monsieur [E] [P], Monsieur [L] [PF], Monsieur [NN] [N] et Madame [IW] [O] épouse [N], Monsieur [NN] [NV] et Madame [IW] [DI] épouse [NV], Monsieur [U] [T], Madame [AF] [HT], Madame [A] [OY], Monsieur [EZ] [C] et Madame [W] [BN] ont assigné la SCI Les Salicornes et le syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Salicornes représenté par son syndic la société Opale Gestion Immobilière devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-mer, afin de voir la SCI Les Salicornes être condamnée à remettre les lieux en l'état et donc la démolition des bâtiments B et C érigés sans autorisation de l'assemblée générale ou du juge, faits constitutifs d'un trouble manifestement illicite ;

Par ordonnance rendue le 31 mai 2006, le juge des référés du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-mer a donné acte aux parties de leur accord à comparaître sur les fins et moyens de l'assignation devant le juge du fond, suivant la procédure à jour fixe ;

Suivants acte délivré le 9 août 2006, les mêmes copropriétaires ont délivré assignation aux mêmes fins à la SCI Les Salicornes et au syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Salicornes représenté par son syndic la société Opale Gestion Immobilière ;

Par jugement rendu le 31 mars 2009, le tribunal de grande instance de Boulogne sur mer a :

prononcé la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 06/1648 et 06/2346 et dit que la procédure se poursuivra sous le numéro 06/1648,

rejeté la demande de la SCI Les Salicornes de réouverture des débats ensuite du changement de syndic de la résidence Les Salicornes en application de l'article 371 du code de procédure civile,

déclaré recevable la demande du syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Salicornes, de Monsieur [NN] [D] venant aux droits de Monsieur [R] [D] et Madame [Z] [S] épouse [D] tous deux décédés le [Date décès 16] 2008, intervenant volontaire, Monsieur [MZ] [V], Madame [NG] [H], Madame [X] [M], Monsieur [DP] [ZW], Monsieur [E] [ZA], Monsieur [IO] [I] et Monsieur [E] [P],

dit que l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 6 décembre 2006 et l'arrêt de la cour de cassation du 20 novembre 2007 consacrent définitivement l'existence d'un syndicat unique de la résidence Les Salicornes en ce que même si le règlement de copropriété prévoit la possibilité de la création d'un syndicat secondaire et consécutivement celle d'un syndicat principal, une telle division est nécessairement subordonnée à l'édification d'un second bâtiment conformément à l'article 27 de la loi du 10 juillet 1965 auquel les règlements de copropriété ne pouvaient déroger,

constaté que la SCI Les Salicornes convient de l'existence d'un syndicat unique pour l'ensemble immobilier,

dit qu'aucune disposition dans le règlement de copropriété de la résidence Les Salicornes ne consacre l'existence d'un lot transitoire qui serait constitué des terrains non bâtis, privativement réservé au profit de la SCI Les Salicornes à l'exercice d'un droit exclusif de bâtir sur le sol commun,

dit que la seule SCI Les Salicornes est à l'origine et responsable de la rédaction du règlement de copropriété,

dit qu'en l'absence de disposition du règlement de copropriété il convient de constater qu'en l'absence de la construction des autres bâtiments, le terrain d'assiette des bâtiments B et C est désormais partie commune et l'autorisation de construire relève nécessairement de la décision de l'assemblée des copropriétaires,

constaté que la SCI Les Salicornes a déposé une demande de permis de construire en date du 23 juillet 1980 en vue de l'édification de 44 logements en trois bâtiments séparés A, B et C,

constaté que l'arrêté du 12 mars 1981 accorde à la SCI Les Salicornes un permis de construire conforme au projet déposé,

constaté que la SCI Les Salicornes a sollicité la reconduction du permis de construire pour les bâtiments B et C et l'arrêté de la mairie de [Localité 48] du 30 novembre 1998 a prorogé le permis accordé,

dit que la construction du bâtiment C a été amorcée mais abandonnée après que la dalle haute du rez-de-chaussée ait été partiellement édifiée,

constate que par l'arrêt du 22 avril 2005, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêté du 30 novembre 1998 par lequel le maire de [Localité 48] a accordé le permis de construire à la SCI Les Salicornes et la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre ledit permis,

dit que l'arrêt du Conseil d'Etat n'est pas revêtu de l'autorité de la chose jugée s'imposant au juge civil en tant que tel mais est néanmoins définitif à l'égard des parties eu égard aux droits afférents au permis de construire,

dit qu'il n'appartient pas au juge du fond civil de se déterminer sur la fraude invoquée aux droits de la SCI Les Salicornes dans le cadre de la procédure devant l'ordre administratif,

dit qu'en définitive, aucun élément ne vient établir d'une part le droit exclusif de construire de la SCI Les Salicornes ni l'abus de droit des copropriétaires et leur intention de nuire,

rejeté l'ensemble des demandes de la SCI Les Salicornes,

fait droit aux demandes de Monsieur [NN] [D] venant aux droits de Monsieur [R] [D] et Madame [Z] [S] épouse [D] tous deux décédés le [Date décès 16] 2008, intervenant volontaire, Monsieur [MZ] [V], Madame [NG] [H], Madame [X] [M], Monsieur [DP] [ZW], Monsieur [E] [ZA], Monsieur [IO] [I] et Monsieur [E] [P] et du syndicat des copropriétaires,

condamné la SCI Les Salicornes à remettre en état le sol de la résidence Les Salicornes et pour ce faire dit qu'elle devra procéder à la destruction du gros-oeuvre réalisé illégalement correspondant à la dalle des bâtiments B et C, le dégagement intégral des gravats, le nettoyage du terrain, le remblaiement et le nivellement avec apport de terre propre, la repose d'une clôture appropriée remplaçant celle qui a été détruite, la replantation du terrain par des arbustes épineux oyats ou autres plantations appropriées au bord de mer en concertation avec la copropriété, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé quatre mois à compter de la signification du jugement,

condamné la SCI Les Salicornes à payer à Monsieur [NN] [D] venant aux droits de Monsieur [R] [D] et Madame [Z] [S] épouse [D] tous deux décédés le [Date décès 16] 2008, intervenant volontaire, Monsieur [MZ] [V], Madame [NG] [H], Madame [X] [M], Monsieur [DP] [ZW], Monsieur [E] [ZA], Monsieur [IO] [I] et Monsieur [E] [P], la somme de :

500,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance,

rejeté les demandes de la SCI Les Salicornes,

ordonné l'exécution provisoire du jugement,

rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires,

condamné la SCI Les Salicornes à payer à Monsieur [NN] [D] venant aux droits de [R] [D] et de Madame [S] épouse [D] tous deux décédés le [Date décès 16] 2008, intervenant volontaire, Madame [NG] [H] intervenant au lieu et place de Monsieur [F] Maillard, Madame [X] [M], Monsieur [DP] [ZW], Monsieur [E] [ZA], Monsieur [IO] [I], Monsieur [E] [P], et le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Salicornes représenté par son syndic la société Opale Gestion Immobilière, chacun, la somme de :

600,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné la SCI Les Salicornes aux dépens ;

La SCI Les Salicornes a relevé appel de cette décision ;

Suivant actes signifiés le 26 octobre 2009, la SCI Les Salicornes a assigné le syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Salicornes, d'une part, et la société Opale Gestion Immobilière d'autre part, suivant les modalités de l'article 908 du code de procédure civile ;

Par arrêt rendu le 14 juin 2010, la cour d'appel a constaté l'interruption de l'instance notamment par l'effet de la cessation du mandat du syndic la SAS MSI Wimereux à compter du 25 mars 2010 ;

Par arrêt rendu le 14 juin 2010, la cour d'appel a constaté l'interruption de l'instance notamment par l'effet de la cessation du mandat du syndic la SAS MSI Wimereux à compter du 25 mars 2010 ;

Dans ses dernières conclusions, la SCI Les Salicornes demande à la cour,

rejetant toutes conclusions contraires,

en l'état :

au visa des articles 15 et 42 de la loi du 10 juillet 1965, 51 et 65 du décret du 17 mars 1967, de :

déclarer nulles les conclusions signifiées par le syndicat des copropriétaires pour le 1er juin 2010,

déclarer l'instance interrompue, faute de représentation du syndicat des copropriétaire par un syndic,

dire que l'instance sera reprise dès l'intervention volontaire ou forcée d'un syndic chargé de représenter le syndicat des copropriétaires,

après reprise d'instance :

ordonner la jonction entre les instances n° 09/03893, 09/05326, 09/03892, 09/03891, 09/03890,

constater les désistements d'appels limités de la SCI Les Salicornes :

à l'égard de la société Opale gestion immobilière dans l'appel du jugement du 31 mars 2009 ayant notamment, condamné la SCI à la remise en état du sol et destruction d'ouvrages (dossier de première instance n° 06/01648 ; appel R.G. 09/05326),

à l'égard de la société MSI dans l'appel du jugement du 31 mars 2009 ayant rejeté la demande d'annulation en assemblée générale du 26 avril 2008 (dossier de première instance n° 08/01902 ; appel R.G. 09/03892),

précision faite que la SCI Les Salicornes ne se désiste pas desdits appels à l'égard des autres parties intimées,

débouter les sociétés Opale Gestion Immobilière et MSI de leurs demandes en remboursement des débours irrépétibles,

dire pour le reste, les appels recevables et bien fondés,

y faire droit,

infirmer les jugements rendus par le tribunal de grande instance de Boulogne sur mer le 31 mars 2009,

juger les demandes de la SCI Les Salicornes recevables et bien fondées,

juger les demandes du syndicat des copropriétaires parties aux instances, de la société Opale gestion immobilière irrecevables, et à défaut, mal fondées,

les en débouter,

à titre principal,

1/ de premier chef :

juger que la SCI Les Salicornes propriétaire du lot numéro 64 dans le syndicat des copropriétaires, bénéficie d'un droit privatif de construire les bâtiments B et C sur le sol commun dans les conditions définies par le règlement de copropriété, les documents qui y sont visés et ayant fait l'objet d'un dépôt de pièces entre les mains de maître [J] [G], notaire à [Localité 41], le 25 mai 1983, à savoir, notamment, le permis de construire accordé le 12 mars 1981, ainsi que par les actes de vente en l'état futur d'achèvement qu'elle a passés avec les copropriétaires, sans avoir à recueillir d'autorisation de l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires,

à défaut,

autoriser la SCI Les Salicornes à édifier sur le sol du syndicat des copropriétaires le bâtiment B. C. dans les conditions définies par le règlement de copropriété, les documents qui y sont visés ayant fait l'objet d'un dépôt de pièces entre les mains de maître [J] [G], notaire à [Localité 41], le 25 mai 1983, à savoir, notamment, le permis de construire accordé le 12 mars 1981, ainsi que par les actes de vente en l'état futur d'achèvement qu'elle a passés avec les copropriétaires,

2/ débouter en conséquence le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires demandeurs initiaux, de leur demande de démolition des ouvrages édifiés par la SCI Les Salicornes, et de toutes demandes accessoires, en ce compris les demandes en paiement de dommages et intérêts, en remboursement de débours irrépétibles et support de dépens,

3/ annuler l'intégralité des délibérations prises lors des assemblées générales du syndicat des copropriétaires des 5 novembre 2005, 24 mars 2007 et 26 avril 2008,

4/ condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, les copropriétaires parties à l'instance et la société Opale gestion immobilière à lui payer les sommes de :

200.000,00 euros à titre de dommages et intérêts,

30.000,00 euros au titre du remboursement des débours irrépétibles, toutes instances confondues,

avec intérêts moratoires au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir jusqu'à complet paiement, avec capitalisation des intérêts annuellement échus en application des articles 1153 et 1154 du code civil,

aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SCP Levasseur ' Castille ' Levasseur, avoués associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

5/ dispenser la SCI Les Salicornes de toute participation aux charges de copropriété correspondant au remboursement des débours irrépétibles et dépens qui seront mis à la charge du syndicat des copropriétaires au titre des différentes instances,

à titre subsidiaire,

1/ juger recevable et bien fondée l'action de in rem verso de la SCI Les Salicornes envers le syndicat des copropriétaires,

condamner le syndicat des copropriétaires à payer à la SCI Les Salicornes, la somme de :

1.700.000,00 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts moratoires au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, jusqu'à complet paiement, et capitalisation des intérêts annuellement échus en application des articles 1153 et 1154 du code civil,

2/ annuler l'intégralité des délibérations prises lors des assemblées générales du syndicat des copropriétaires des 5 novembre 2005, 24 mars 2007 et 26 avril 2008,

3/ débouter le syndicat des copropriétaires, les copropriétaires parties à l'instance et la société Opale gestion immobilière de leurs demandes plus amples ou contraires,

4/ condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer :

30.000,00 euros au titre du remboursement des débours irrépétibles, toutes instances confondues,

avec intérêts moratoires au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir jusqu'à complet paiement, avec capitalisation des intérêts annuellement échus en application des articles 1153 et 1154 du code civil,

aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SCP Levasseur ' Castille ' Levasseur, avoués associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

5/ dispenser la SCI Les Salicornes de toute participation aux charges de copropriété correspondant au remboursement des débours irrépétibles et dépens qui seront mis à la charge du syndicat des copropriétaires au titre des différentes instances ;

Par conclusions déposées le 29 mars 2011, Monsieur [NN] [D] venant aux droits de [R] [D] et de [Z] [S] épouse [D] tous deux décédés le [Date décès 16] 2008 à [Localité 45], Monsieur [MZ] [V], Madame [NG] [H], Madame [X] [M], Monsieur [DP] [ZW], Monsieur [E] [ZA], Monsieur [IO] [I], Monsieur [E] [P], Monsieur [L] [PF], Monsieur [NN] [N] et Madame [IW] [O] épouse [N], Monsieur [NN] [NV] et Madame [IW] [DI] épouse [NV], Monsieur [U] [T], Madame [AF] [HT], Madame [A] [OY], Monsieur [EZ] [C] et Madame [W] [BN], le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Salicornes représenté par son syndic, la SAS MSI Wimereux, demandent à la cour au visa de l'article 480 et 564 du code de procédure civile, des articles 544, 545, 1134 et 1147, du code civil, l'article 1er du protocole de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, l'article 8 de la loi du 10 juillet 1965, la loi du 10 juillet 1965 dans son ensemble, l'article 33 de la loi du 9 juillet 1991, du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 25 septembre 2010, l'arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 22 avril 2005, l'arrêt rendu par la cour d'appel le 6 décembre 2006, de :

donner acte au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Salicornes de ce qu'il est représenté suivant ledit procès-verbal d'assemblée générale du 25 septembre 2010 par la société MSI Wimereux, inscrite au RCS n° 502 100 779 dont le siège est [Adresse 11],

lui donner acte de sa reprise d'instance,

dire n'y avoir lieu à jonction,

déclarer irrecevable la demande à hauteur de 1.700.000,00 euros sur le fondement de l'enrichissement sans cause, qui est nouvelle, et au surplus subsidiaire, alors que l'action de in rem verso ne peut l'être,

statuant par voie de confirmation du jugement déféré,

dire l'appel irrecevable,

débouter la SCI Les Salicornes de l'ensemble de ses prétentions,

condamné la SCI Les Salicornes à remettre en état le sol de la résidence Les Salicornes et pour ce faire dit qu'elle devra procéder à la destruction du gros-oeuvre réalisé illégalement correspondant à la dalle des bâtiments B et C, le dégagement intégral des gravats, le nettoyage du terrain, le remblaiement et le nivellement avec apport de terre propre, la repose d'une clôture appropriée remplaçant celle qui a été détruite, la replantation du terrain par des arbustes épineux oyats ou autres plantations appropriées au bord de mer en concertation avec la copropriété, le tout sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la décision du tribunal de grande instance de Boulogne sur mer,

condamné la SCI Les Salicornes à payer à chacun des copropriétaires la somme de :

3.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance,

condamner la SCI Les Salicornes à payer l'amende civile de 3.000,00 euros prévue à l'article 32-1 du code de procédure civile,

condamner la SCI Les Salicornes à payer à chacun des demandeurs la somme de :

2.500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

et aux entiers frais et dépens dont distraction au profit de la SCP Deleforge Franchi, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

La société Opale gestion immobilière demande à la cour de :

dire et juger irrecevables et mal fondées les demandes présentées par la SCI Les Salicornes contre elle,

la mettre hors de cause,

condamner la SCI Les Salicornes à lui payer la somme de :

2.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

et aux entiers dépens dont distraction au profit de maître Quignon, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 avril 2011 ;

Il est renvoyé aux écritures des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens ;

Sur ce :

I - sur la procédure :

sur la jonction des procédures :

Les cinq procédures soumises à la cour à l'issue de cinq jugements rendus le même jour par le tribunal de grande instance de Boulogne sur mer s'organisent autour d'un conflit qui oppose la SCI Les Salicornes d'une part, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Les Salicornes de seconde part, certains copropriétaires de troisième part, ainsi que l'agence Opale gestion immobilière à titre personnel, les uns et les autres tantôt en demande, tantôt en défense ;

Ces différentes procédures ne concernent pas toutes les parties et ont des objets distincts ;

L'intérêt d'une bonne administration de la justice ne commande pas de joindre les cinq procédures ou certaines d'entre elles ;

Cette demande émanant de la SCI Les Salicornes est rejetée ;

2. sur la reprise d'instance :

L'instance interrompue par l'arrêt rendu le 14 juin 2010 a été valablement reprise par les conclusions déposées le 29 mars 2011 par Monsieur [NN] [D] venant aux droits de [R] [D] et de [Z] [S] épouse [D] tous deux décédés le [Date décès 16] 2008 à [Localité 45], Monsieur [MZ] [V], Madame [NG] [H], Madame [X] [M], Monsieur [DP] [ZW], Monsieur [E] [ZA], Monsieur [IO] [I], Monsieur [E] [P], Monsieur [L] [PF], Monsieur [NN] [N] et Madame [IW] [O] épouse [N], Monsieur [NN] [NV] et Madame [IW] [DI] épouse [NV], Monsieur [U] [T], Madame [AF] [HT], Madame [A] [OY], Monsieur [EZ] [C] et Madame [W] [BN], et le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Salicornes représenté par son syndic, la SAS MSI Wimereux ;

La cour donne acte au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Salicornes de ce qu'il est représenté suivant ledit procès-verbal d'assemblée générale du 25 septembre 2010 par la société MSI Wimereux, inscrite au RCS n° 502 100 779 dont le siège est [Adresse 11] ;

3. sur la recevabilité de l'action :

a) à l'égard du syndicat des copropriétaires :

La SCI Les Salicornes fait grief au jugement déféré d'avoir déclaré recevable l'assignation et par voie de conséquence l'action introduite par le syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Salicornes alors que ce dernier ne disposait pas d'une autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires, l'autorisation donnée par l'assemblée générale du 24 mars 2007 à laquelle la SCI en qualité de propriétaire du lot 64 n'a pas été convoquée étant nulle ce qui a pour conséquence d'invalider l'autorisation donnée au syndic ;

Or, le syndicat des copropriétaires a constitué avocat sur assignation délivrées par certains copropriétaires respectivement le 5 avril 2006 à comparaître devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Boulogne sur mer et le 9 août 2006 à comparaître devant le tribunal de grande instance de Boulogne sur mer selon la procédure à jour fixe, aux fins d'obtenir la démolition des construction correspondant au bâtiment B ' C édifiées par la SCI Les Salicornes ;

Il n'a pas pris l'initiative de l'action en démolition ;

Il s'en suit, qu'étant défendeur dans ces deux procédures, le syndic de copropriété avait qualité à représenter le syndicat pour la défense de ses intérêts sans autorisation préalable sauf à rendre compte à l'assemblée suivante, conformément aux dispositions de l'article 55 du décret du 17 mars 1967 pris en application de la loi du 10 juillet 1965 relative au statut de la copropriété ;

Le moyen d'irrecevabilité est écarté ;

b) à l'égard de la société Opale Gestion Immobilière :

Cette dernière fait grief à la SCI Les Salicornes de l'avoir assignée à titre personnel en cause d'appel alors qu'elle n'avait régularisé aucune action en première instance dans la procédure en démolition ;

La SCI Les Salicornes s'est désistée de toute demande contre la société Opale Gestion Immobilière dans le cadre de cette procédure ;

Il convient de lui en donner acte ;

II - sur la demande de démolition :

La SCI Les Salicornes fait grief au jugement déféré notamment, d'avoir ordonné la démolition des fondations et élévations partielles du bâtiment B et C édifiées en vertu du projet de promotion immobilière conformément au droit de construire issu du lot numéro 64 de la copropriété, et alors d'une part qu'elle disposait d'un permis de construire émanant de la mairie de [Localité 48] du 30 novembre 1998 validé par le tribunal administratif de Lille le 23 avril 2001, et d'autre part, qu'un voisin ne peut tirer grief de la violation d'un permis de construire pour obtenir la démolition d'un ouvrage du juge judiciaire ;

Le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires soutiennent notamment que la SCI Les Salicornes n'a aucun droit à construire tirée du lot 64 en raison des dispositions du règlement de copropriété qui ne prévoit pas un « lot transitoire » et d'autre part, qu'en tout état de cause, la décision du Conseil d'Etat ayant annulé le permis de construire accordé par la mairie de [Localité 48] ayant autorité de la chose jugée, la SCI Les Salicornes ne pourra plus obtenir l'autorisation administrative de construire sur ce lot ;

a) sur l'existence d'un lot transitoire :

L'article premier de la loi du 10 juillet 1965 relative à la copropriété régit : ... « tout immeuble bâti ou groupe d'immeubles bâtis dont la propriété est répartie, entre plusieurs personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes » .... ;

L'alinéa 2 de l'article 1er précise : ... « à défaut de convention contraire créant une organisation différente, la loi est également applicable aux ensembles immobiliers qui, outre des terrains, des aménagements et des services communs, comportent des parcelles, bâties ou non, faisant l'objet de droits de propriété privatifs. »... ;

Il s'en suit que la loi a prévu la possibilité pour le promoteur immobilier de construire l'ensemble immobilier par tranches successives ;

Ces lots réservés, ou lots transitoires, sont constitués par un droit de jouissance privatif sur une partie de terrain avec droit de construire (l'immeuble préalablement décrit) et des parties communes correspondant aux millièmes affectés à chaque lot par le règlement de copropriété pour la propriété du sol et les parties communes ; la seule définition de la nature, de la consistance et des millièmes d'un bâtiment par le règlement de copropriété suffit à constituer l'existence de ce bâtiment, indépendamment de sa construction ;

Ils constituent des lots de copropriété comme les autres, notamment ils doivent participer aux charges de copropriété ;

Les lots non encore bâtis doivent être convoqués aux assemblées de la copropriété, dans laquelle ils ont droit de vote comme tous les autres lots, et ce, même si le règlement de copropriété en dispose autrement ;

Le droit de construire reconnu au titulaire d'un lot transitoire échappe à la caducité édictée par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Contrairement aux travaux portant sur les parties communes qui supposent l'accord de la majorité des copropriétaires, la construction d'un immeuble sur les lots réservés en vertu d'un droit privatif ne requiert pas l'accord de la majorité des copropriétaires ;

La loi n'exige pas que le lot réservé soit intitulé dans le règlement de copropriété par le vocable «  lot transitoire » qui a été retenu postérieurement à la rédaction du règlement de copropriété général de la Résidence Les Salicornes par les décisions rendues dans les litiges portant sur le droit de construire du promoteur immobilier ;

Il y a lieu de rechercher si les documents contractuels contiennent les éléments de nature à caractériser suffisamment ce droit invoqué par la SCI Les Salicornes ;

Le règlement de copropriété général du 25 mai 1983 reçu par maître [G], notaire à [Localité 41], indique que la SCI Les Salicornes a acquis plusieurs parcelles de terrain cadastrées AD [Cadastre 36], [Cadastre 38] et [Cadastre 40] et que l'ensemble immobilier sera composé comme suit :

le terrain sus désigné,

l'emplacement du bâtiment A à construire sur la partie la plus à l'ouest comprenant des caves, parkings et les lots 1 à 16 représentant 4.000/10.000 èmes des parties communes,

un bâtiment B,

un bâtiment C étant précisé que les bâtiments B et C ne formeront qu'un seul ensemble, les fondations étant communes, représentant le lot 64 (6.000/10.000 èmes des parties communes) ;

A la page 2 de ce document figure la mention :

... « II ' DEPOT DE PIECES :

Aux termes d'un acte reçu par le Notaire soussigné ce jourd'hui même, le comparant a déposé au rang des minutes du Notaire soussigné :

une copie du permis de construire de l'immeuble,

un plan de coupe type et détails de l'ensemble immobilier,

un plan du rez-de-chaussée, localisation, situation,

un plan du sous sol et des parkings,

plan des pignons du bâtiment A et B

Bâtiment A :

plan des façades,

plan du rez-de-chaussée,

plan de l'étage,

plans des combles 1er niveau,

plans des combles 2ème niveau,

Bâtiment B et C :

Plans des façades :

la justification de l'accord des ¿ des co lotis du lotissement de la société immobilière [Localité 48],

la justification de l'accord du lotisseur,

une attestation dommages ouvrage du groupe Sprinks,

les attestations de l'architecte concernant :

a) l'achèvement des fondations,

b) l'achèvement de la Dalle basse du 2ème étage,

c) la mise hors d'eau de l'immeuble (bâtiment A)

la notice descriptive de l'immeuble

une attestation de couverture du groupe Sprinks

un exemplaire de la convention SSP avec la BCT MIDLAND BANK concernant la garantie de bonne fin ;

Ces pièces et ces plans produits aux débats déposés au rang des minutes du notaire font participent du contrat de vente ; elles ont la même valeur contractuelle que les stipulations de l'acte de vente ;

Ils caractérisent le projet immobilier relatif à l'édification de trois bâtiments, le premier dénommé A, déjà construit, les seconds dénommés B et C, à construire ;

En affectant 6.000 millièmes des parties communes au lot numéro 64, le règlement de copropriété reconnaît à ce lot, non encore bâti, un droit de construire portant sur des ouvrages dont la description précise avec les cotes et dimensions, l'emplacement, les caractéristiques techniques sont déterminés avec précision et contenus dans des documents visés au règlement et déposés au rang des minutes du Notaire rédacteur qui les tient à disposition pour consultation ;

Au surplus, les lots du bâtiment A ont été vendus en l'état futur d'achèvement ;

Le contrat préliminaire reprend précisément en page 2 différents paragraphes relatifs respectivement pour le premier, au projet de construction de la société « Les Salicornes », pour le deuxième, à la description générale des constructions projetées comportant la description des trois immeubles A - B et C, le nombre de logements pour chacun d'entre eux, l'affectation des différents étages et sous-sol ;

Cette description précise que les travaux sont prévus en trois phases : A ' B et C ; et la prévision de la première phase : démarrage prévu début mars 1982, durée des travaux 15 mois ; le tout édifié en principe conformément à des plans dont la société Les Salicornes a donné connaissance au réservataire ;

Le contrat définitif (production aux débats du contrat signé par les époux [D] [S] le 8 juin 1983) reprend ces différentes descriptions ;

Il s'en suit que la consistance du droit de construire attaché au lot numéro 64 portant 6.000 / 10.000 èmes des parties communes, est suffisamment défini pour pouvoir être exercé par son titulaire ;

Par ailleurs, les intimés ne produisent aux débats ni n'invoquent l'existence d'aucun règlement de copropriété qui aurait été adopté par l'assemblée générale des copropriétaires et aurait modifié la répartition des tantièmes de la copropriété telle que fixée par le règlement du 25 mai 1983 ;

La SCI Les Salicornes dispose par conséquent toujours, outre certaines caves et emplacements de parking à titre privatif, du lot numéro 64 de la copropriété constitutif du droit de construire, le sol étant partie commune ;

A ce titre, elle est tenue de participer aux charges de la copropriété ;

Il ne peut lui être opposé un défaut de participation à ces charges dès lors qu'aucune demande ne lui a été faite à ce titre ;

Le jugement déféré est réformé de ce chef ;

b) sur la portée de la décision du Conseil d'Etat :

Les intimés soutiennent que la décision rendue par le Conseil d'Etat a autorité de la chose jugée qui s'impose à tous et fait ainsi obstacle à l'obtention par la SCI Les Salicornes d'un permis de construire ;

L'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'au dispositif de la décision devenue définitive rendue par le Conseil d'Etat à savoir en l'espèce l'annulation du permis de construire délivré le 30 novembre 1998 par le maire de la commune de [Localité 48] ;

Il n'est nullement jugé par le juge administratif que la SCI Les Salicornes ne peut prétendre à la délivrance d'un nouveau permis de construire, discussion qui d'ailleurs ne lui était pas soumise ;

L'annulation du permis de construire ne peut à elle seule, autoriser le juge judiciaire à prononcer la démolition de la construction ;

Ce moyen, dénué de pertinence est rejeté ;

Le jugement déféré est réformé en ce qu'il a ordonné la démolition des fondations et élévations du bâtiment B ' C de la Résidence Les Salicornes et la remise en état du site correspondant ;

Le jugement déféré est réformé sur l'ensemble de ses dispositions ;

Les demandes subsidiaires deviennent sans objet ;

III - sur l'appel relatif à la recherche de responsabilité par la SCI Les Salicornes :

La SCI Les Salicornes recherche la responsabilité du syndicat des copropriétaires, des copropriétaires et du syndic, la société Opale gestion immobilière, le premier pour avoir poursuivi l'annulation du permis de construire au mépris des dispositions impératives de la loi relative à la copropriété, les seconds pour avoir cherché à la spolier de ses droits, le troisième pour avoir failli dans sa mission de conseil des deux autres ;

Elle soutient qu'ils ont fait obstacle à l'édification du bâtiment B ' C, l'ont privé du profit qu'elle entendait en tirer, et qu'elle a dû affronter de nombreuses procédures judiciaires ; qu'elle ne pourra plus édifier la construction projetée au coût d'origine du programme, ni vendre les lots aux mêmes prix que ceux qu'elle avait pu projetés compte tenu de la dégradation de la conjoncture économique de sorte qu'elle a subi un préjudice dont elle demande réparation à hauteur de 200.000 euros ;

Les intimés s'y opposent et soutiennent que cette demande du paiement de la somme de 200.000 euros est nouvelle en appel, qu'ils n'ont commis aucune faute et n'ont été motivé par aucune intention de nuire mais ont fait valoir leurs droits et en tout état de cause, que les pièces produites en dernier lieu le 16 février 2011 par la SCI Les Salicornes ne caractérisent pas le préjudice qu'elle invoque qui ne repose sur aucune étude financière ou comptable sérieuse ;

Cette demande chiffrée a pour objet de préciser la demande formée dans l'assignation initiale en « réparation des fautes commises » et n'est pas nouvelle au sens du code de procédure civile ;

La cour relève qu'au recours en annulation du permis de construire du maire de [Localité 48] déposé le 27 janvier 1999 est annexé une délibération de l'assemblée générale des copropriétaires de la Résidence Les Salicornes à [Localité 48] en date du 23 janvier 1999 qui comporte en annexe la répartition des tantièmes des parties communes de la copropriété ; cette répartition accorde 165 tantièmes à la SCI Les Salicornes (pour les caves et places de parkings) et obtient à l'issue de la répartition de l'ensemble des tantièmes aux autres copropriétaires la somme de 10.000 tantièmes ;

Les 6.000 tantièmes du lot numéro 64 ne figurent plus dans cette répartition ;

Monsieur [OJ], représentant la SCI Les Salicornes pour 165 tantièmes (correspondant aux caves et parkings conservés par la SCI à titre privatif) a été convoqué à cette assemblée générale mais ne s'est pas présenté) ;

La SCI Les Salicornes qui produit ce document aux débats n'a formé ni en son temps ni depuis, aucune critique sur cette façon de procéder ;

Il ne peut être fait grief aux intimés d'avoir à cette époque, constatant l'absence d'édification des bâtiments B ' C, méconnu l'évolution d'un concept juridique sur lequel d'autres professionnels du droit se sont mépris ;

Il s'en déduit que la SCI Les Salicornes ne rapporte pas la preuve de la part du syndicat des copropriétaires, des copropriétaires et du syndic, d'une quelconque faute, intention de nuire, malignité ou intention de spoliation de la SCI Les Salicornes ;

La cour déboute la SCI Les Salicornes de ce chef de demande ;

Les autres moyens d'appel de la SCI Les Salicornes seront examinés chacun dans le cadre de la procédure les concernant, qui n'ont pas été jointes ;

IV) sur l'appel incident relatif au préjudice de jouissance revendiqué par les copropriétaires :

Dans le dernier état de leurs conclusions devant la cour, les copropriétaires intimés soutiennent en outre que cette construction abandonnée depuis de nombreuses années occasionne un trouble certain de jouissance et gêne les mutations envisagées, l'amateur visitant les lieux ne pouvant pas finaliser l'achat ce qui est à l'origine d'un préjudice qu'il convient de réparer par l'octroi à chacun d'eux d'une indemnité à hauteur de 3.000,00 euros ;

La SCI Les Salicornes s'oppose à ces prétentions ;

Le droit de construire ne peut par nature constituer un préjudice pour le voisin ;

Au surplus, les copropriétaires de la Résidence Les Salicornes ont eu dès la présentation du projet et la consultation du contrat préalable à la vente en l'état futur d'achèvement, l'information relative à l'ensemble du programme immobilier ;

Ils ne peuvent soutenir que la réalisation intégrale de son programme par la SCI Les Salicornes leur cause un préjudice sauf à revendiquer une plus-value liée à l'absence de construction environnante et finalement à la disposition pour le seul bâtiment A de la totalité des parties communes de l'ensemble immobilier, prétention dépourvue de fondement qui ne peut prospérer ;

Le jugement déféré est réformé de ce chef ;

V : Sur les demandes reconventionnelles :

Les copropriétaires ainsi que le syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Salicornes sollicitent la condamnation de la SCI Les Salicornes au paiement d'une amende civile pour procédure abusive ;

Outre que l'application de l'article 32 - 1 du code de procédure relève de la seule initiative du juge, une telle pénalité est dépourvue de pertinence puisque la SCI Les Salicornes prospère dans son appel ;

Cette demande est rejetée ;

VI - sur les mesures accessoires :

Les intimés, partie perdante, sont condamnés aux dépens et à payer à la SCI Les Salicornes la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles ;

La SCI Les Salicornes est dispensée de toute participation aux charges de copropriété correspondant au remboursement des débours irrépétibles et aux dépens mis à la charge du syndicat des copropriétaires ;

La SCI Les Salicornes est condamnée à payer à la société Opale Gestion Immobilière la somme de 600,00 euros au titre des frais irrépétibles par application de l'article 700 du code de procédure civile,

Il n'y a pas lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit des copropriétaires et du syndicat des copropriétaires dont la demande à ce titre est rejetée ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette la demande de jonction entre les procédures ouvertes au Répertoire Civil de la cour sous les numéros 09/03893, 09/05326, 09/03892, 09/03891, 09/03890,

Constate la reprise d'instance par les conclusions déposées par les intimés le 29 mars 2011,

Donne acte au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Salicornes de ce qu'il est représenté suivant ledit procès-verbal d'assemblée générale du 25 septembre 2010 par la société MSI Wimereux, inscrite au RCS n° 502 100 779 dont le siège est [Adresse 11],

Rejette le moyen d'irrecevabilité soutenu par la SCI Les Salicornes à l'égard du syndicat des copropriétaires,

Donne acte à la SCI Les Salicornes de son désistement d'action à l'égard de la société Opale Gestion Immobilière,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :

rejeté la demande de la SCI Les Salicornes de réouverture des débats,

Infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau :

Dit que la SCI Les Salicornes est propriétaire du lot numéro 64 de la copropriété de la résidence Les Salicornes à [Localité 48] (Pas-de-Calais) constitutif du droit de construire tel que décrit dans le règlement de copropriété reçu le 25 mai 1983 par maître [J] [G], notaire à [Localité 41],

Déboute Monsieur [NN] [D] venant aux droits de [R] [D] et de [Z] [S] épouse [D] tous deux décédés le [Date décès 16] 2008 à [Localité 45], Monsieur [MZ] [V], Madame [NG] [H], Madame [X] [M], Monsieur [DP] [ZW], Monsieur [E] [ZA], Monsieur [IO] [I], Monsieur [E] [P], Monsieur [L] [PF], Monsieur [NN] [N] et Madame [IW] [O] épouse [N], Monsieur [NN] [NV] et Madame [IW] [DI] épouse [NV], Monsieur [U] [T], Madame [AF] [HT], Madame [A] [OY], Monsieur [EZ] [C] et Madame [W] [BN], le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Salicornes représenté par son syndic, la SAS MSI Wimereux, de leur demande de démolition et de remise en état,

Rejette les demandes de la SCI Les Salicornes au titre de la responsabilité pour faute du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Salicornes à [Localité 48], de Monsieur [NN] [D] venant aux droits de [R] [D] et de [Z] [S] épouse [D] tous deux décédés le [Date décès 16] 2008 à [Localité 45], Monsieur [MZ] [V], Madame [NG] [H], Madame [X] [M], Monsieur [DP] [ZW], Monsieur [E] [ZA], Monsieur [IO] [I], Monsieur [E] [P], Monsieur [L] [PF], Monsieur [NN] [N] et Madame [IW] [O] épouse [N], Monsieur [NN] [NV] et Madame [IW] [DI] épouse [NV], Monsieur [U] [T], Madame [AF] [HT], Madame [A] [OY], Monsieur [EZ] [C] et Madame [W] [BN], le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Salicornes représenté par son syndic, la SAS MSI Wimereux,

Déclare les demandes subsidiaires sans objet,

Dit qu'il sera statué sur les autres chefs de demandes dans les affaires respectives qui n'ont pas été jointes,

Rejette les demandes de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance et au titre des frais irrépétibles formées par le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Salicornes à [Localité 48] représenté par son syndic la société MSI Wimereux, Monsieur [NN] [D] venant aux droits de [R] [D] et de [Z] [S] épouse [D] tous deux décédés le [Date décès 16] 2008 à [Localité 45], Monsieur [MZ] [V], Madame [NG] [H], Madame [X] [M], Monsieur [DP] [ZW], Monsieur [E] [ZA], Monsieur [IO] [I], Monsieur [E] [P], Monsieur [L] [PF], Monsieur [NN] [N] et Madame [IW] [O] épouse [N], Monsieur [NN] [NV] et Madame [IW] [DI] épouse [NV], Monsieur [U] [T], Madame [AF] [HT], Madame [A] [OY], Monsieur [EZ] [C] et Madame [W] [BN], le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Salicornes représenté par son syndic, la SAS MSI Wimereux,

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 32-1 du code de procédure civile,

Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Salicornes à [Localité 48] représenté par son syndic la société MSI Wimereux, Monsieur [NN] [D] venant aux droits de [R] [D] et de [Z] [S] épouse [D] tous deux décédés le [Date décès 16] 2008 à [Localité 45], Monsieur [MZ] [V], Madame [NG] [H], Madame [X] [M], Monsieur [DP] [ZW], Monsieur [E] [ZA], Monsieur [IO] [I], Monsieur [E] [P], Monsieur [L] [PF], Monsieur [NN] [N] et Madame [IW] [O] épouse [N], Monsieur [NN] [NV] et Madame [IW] [DI] épouse [NV], Monsieur [U] [T], Madame [AF] [HT], Madame [A] [OY], Monsieur [EZ] [C] et Madame [W] [BN], le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Salicornes représenté par son syndic, la SAS MSI Wimereux, à payer à la SCI Les Salicornes la somme globale de :

quatre mille euros (4.000,00 euros) au titre des frais irrépétibles par application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SCI Les Salicornes à payer à la société Opale Gestion Immobilière la somme de :

- six cents euros (600,00 euros) au titre des frais irrépétibles par application de l'article 700 du code de procédure civile,

Dispense la SCI Les Salicornes, copropriétaire de la Résidence Les Salicornes à [Localité 48] de toute participation aux charges de copropriété correspondant au remboursement des débours irrépétibles et aux dépens mis à la charge du syndicat des copropriétaires,

Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Salicornes à [Localité 48] représenté par son syndic la société MSI Wimereux, Monsieur [NN] [D] venant aux droits de [R] [D] et de [Z] [S] épouse [D] tous deux décédés le [Date décès 16] 2008 à [Localité 45], Monsieur [MZ] [V], Madame [NG] [H], Madame [X] [M], Monsieur [DP] [ZW], Monsieur [E] [ZA], Monsieur [IO] [I], Monsieur [E] [P], Monsieur [L] [PF], Monsieur [NN] [N] et Madame [IW] [O] épouse [N], Monsieur [NN] [NV] et Madame [IW] [DI] épouse [NV], Monsieur [U] [T], Madame [AF] [HT], Madame [A] [OY], Monsieur [EZ] [C] et Madame [W] [BN], le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Salicornes représenté par son syndic, la SAS MSI Wimereux, aux dépens de première instance et d'appel dont distraction pour ces derniers au profit de la SCP Levasseur ' Castille ' Levasseur, avoués associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le GreffierLe Président,

C. POPEKG. GOSSELIN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 2
Numéro d'arrêt : 09/05326
Date de la décision : 29/09/2011

Références :

Cour d'appel de Douai 1B, arrêt n°09/05326 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-09-29;09.05326 ?
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