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22/09/2011 | FRANCE | N°11/01144

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 7 section 2, 22 septembre 2011, 11/01144


République Française
Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 22/ 09/ 2011

No MINUTE :
No RG : 11/ 01144
Ordonnance (No 10/ 02085)
rendue le 01 Février 2011
par le Juge aux affaires familiales de VALENCIENNES
REF : PB/ VV

APPELANT

Monsieur Arnaud X...
né le 03 Septembre 1975 à VALENCIENNES (59300)
demeurant Chez Mme Sabrina Y...-... 59124 ESCAUDAIN

représenté par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour
assisté de Me Dominique HENNEUSE, avocat au barreau de VALENCIE

NNES,
substitué par Me BUVAT

INTIMÉE

Madame Isabelle Patricia Z...
née le 23 Avril 1969 à VALENCIENNES (59300)
deme...

République Française
Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 22/ 09/ 2011

No MINUTE :
No RG : 11/ 01144
Ordonnance (No 10/ 02085)
rendue le 01 Février 2011
par le Juge aux affaires familiales de VALENCIENNES
REF : PB/ VV

APPELANT

Monsieur Arnaud X...
né le 03 Septembre 1975 à VALENCIENNES (59300)
demeurant Chez Mme Sabrina Y...-... 59124 ESCAUDAIN

représenté par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour
assisté de Me Dominique HENNEUSE, avocat au barreau de VALENCIENNES,
substitué par Me BUVAT

INTIMÉE

Madame Isabelle Patricia Z...
née le 23 Avril 1969 à VALENCIENNES (59300)
demeurant ...59121 HAULCHIN

représentée par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour
assistée de Me Abdelcrim BABOURI, avocat au barreau de VALENCIENNES

DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 21 Juin 2011, tenue par Patrick BIROLLEAU magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Patrick BIROLLEAU, Président de chambre
Hervé ANSSENS, Conseiller
Cécile ANDRE, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Maryline MERLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Monsieur Arnaud X... et Madame Isabelle Z... se sont mariés le 7 octobre 1995. Un enfant est issu de leur union : Théo, né le 20 avril 1998.

Par ordonnance de non conciliation du 1er février 2011, le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Valenciennes a notamment fixé la résidence habituelle de l'enfant Théo chez la mère dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, accordé au père un droit de visite et d'hébergement sur l'enfant et fixé la part contributive de Monsieur X... à l'entretien et à l'éducation de Théo à la somme mensuelle indexée de 300, 00 euros.

Monsieur X... a interjeté appel de cette décision.

Par ses dernières écritures signifiées le 6 juin 2011, il demande à la Cour de réformer l'ordonnance sur la pension alimentaire pour l'enfant et de la ramener à 130, 00 euros par mois.

Par ses dernières conclusions signifiées le 6 mai 2011, Madame Z..., appelante à titre incident, demande de porter le montant de la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à 500, 00 euros par mois et de condamner Monsieur X... au paiement de la somme de 1. 500, 00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE

Attendu que le débat en cause d'appel est limité au montant de la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ;

Attendu que, selon l'article 371-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins des enfants ;

Attendu que le premier juge a retenu :

- pour Madame Z..., un salaire mensuel compris entre 1. 300, 00 et 1. 500, 00 euros et un loyer mensuel de 615, 00 euros ;

- pour Monsieur X..., un salaire mensuel de 5. 200, 00 euros lorsqu'il est en déplacement en l'étranger et de 1. 600, 00 euros en France, ainsi qu'une charge de loyer de 369, 00 euros par mois ;

Attendu que Monsieur X..., chef de chantier adjoint, a, aux termes de son bulletin de salaire de décembre 2010, perçu en 2010 un salaire net imposable de 21. 495, 63 euros, soit un salaire mensuel moyen de 1. 791, 30 euros ; qu'au titre des mois de janvier à avril 2011, son salaire mensuel moyen s'est élevé à 1. 765, 14 euros ;

Que Madame Z..., conseiller commercial, fait état d'un salaire mensuel moyen en 2010 de 1. 150, 00 euros ; qu'elle supporte, outre les charges courantes, une dépense de loyer de 635, 00 euros par mois ;

Attendu que, si Madame Z... soutient que son époux perçoit un salaire supérieur à 4. 000, 00 euros par mois grâce à de nombreux déplacements à l'étranger, elle ne produit aucun élément propre à démontrer que son revenu serait supérieur au montant porté sur les bulletins de salaire de Monsieur X... ; que les situations respectives des parties et les besoins de l'enfant justifient que le montant de la pension alimentaire soit fixé à la somme mensuelle indexée de 200, 00 euros ; que l'ordonnance sera réformée en ce sens ; que, les autres dispositions de la décision entreprise n'étant pas discutées, la Cour confirmera l'ordonnance pour le surplus ; que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Infirme l'ordonnance de non conciliation rendue 1er février 2011 par le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Valenciennes sur le montant de la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ;

Statuant à nouveau de ce chef,

Condamne Monsieur Arnaud X... à payer à Madame Isabelle Z... la somme de 200, 00 euros par mois à titre de pension alimentaire pour l'enfant, avec indexation telle que prévue par l'ordonnance entreprise ;

Confirme l'ordonnance pour le surplus ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel.

Le Greffier, Le Président,

M. MERLINP. BIROLLEAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 7 section 2
Numéro d'arrêt : 11/01144
Date de la décision : 22/09/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2011-09-22;11.01144 ?
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