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22/09/2011 | FRANCE | N°11/00547

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 7 section 2, 22 septembre 2011, 11/00547


République Française
Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 22/ 09/ 2011

***
No MINUTE :
No RG : 11/ 00547
Jugement (No 10/ 05641)
rendu le 14 Décembre 2010
par le Juge aux affaires familiales de LILLE

REF : HA/ LL

APPELANT
Monsieur Nicolas X...
né le 04 Avril 1963 à CLERMONT FERRAND (63000)
demeurant...-75005 PARIS

représenté par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour
assisté de Me Chantal LAHAYE, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE
Madam

e Laurence Y...
née le 04 Décembre 1959 à BRIOUDE (43100)
demeurant ...-59420 MOUVAUX

représentée par la SCP CARLIER REGNIER, avoué...

République Française
Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 22/ 09/ 2011

***
No MINUTE :
No RG : 11/ 00547
Jugement (No 10/ 05641)
rendu le 14 Décembre 2010
par le Juge aux affaires familiales de LILLE

REF : HA/ LL

APPELANT
Monsieur Nicolas X...
né le 04 Avril 1963 à CLERMONT FERRAND (63000)
demeurant...-75005 PARIS

représenté par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour
assisté de Me Chantal LAHAYE, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE
Madame Laurence Y...
née le 04 Décembre 1959 à BRIOUDE (43100)
demeurant ...-59420 MOUVAUX

représentée par la SCP CARLIER REGNIER, avoués à la Cour
assistée de Me Marc MICHEL, avocat au barreau de LILLE, substituée par Me ROZWADOWSKI
DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 22 Juin 2011, tenue par Hervé ANSSENS magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Patrick BIROLLEAU, Président de chambre
Hervé ANSSENS, Conseiller
Cécile ANDRE, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Hervé ANSSENS, conseiller conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile et Maryline MERLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Laurence Y... et Nicolas X... se sont mariés le 22 septembre 1984 à CLERMONT-FERRAND après avoir passé contrat par devant Me Henri Z..., notaire à BRIOUDE adoptant un régime matrimonial de communauté de biens réduite aux acquêts et trois enfants aujourd'hui devenus majeurs sont issus de leur union : Aude née le 27 février 1986, Benoit né le 10 juin 1987 et Edouard né le 31 janvier 1991.

Sur requête en divorce présentée par le mari, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de LILLE a rendu une ordonnance de non conciliation le 28 mai 2010 aux termes de laquelle il a notamment :

- attribué à Laurence Y... la jouissance du domicile conjugal situé à WASQUEHAL, assortissant celle-ci de la gratuité (l'époux ayant fixé sa résidence à PARIS),

- dit que Nicolas X... exécutera en nature son devoir de secours envers son épouse en prenant en charge le remboursement des trois prêts afférents à l'immeuble commun,

- fixé à 3. 000 euros le montant de la provision pour frais d'instance que Nicolas X... versera à son épouse.

Une assignation en divorce n'a point encore à ce jour été signifiée.

Le 11 juin 2010, soit quelques jours seulement après l'ordonnance de non conciliation sus évoquée, Laurence Y... fit assigner son époux par devant le juge aux affaires familiales de LILLE arguant de l'imminence de la vente de l'immeuble commun à propos de laquelle un compromis aurait d'ores et déjà été régularisé entre les parties et de la nécessité pour elle de se reloger.

Elle demandait dés lors au juge de condamner son époux à lui payer une pension alimentaire mensuelle de 5. 000 euros au titre du devoir de secours entre époux ainsi qu'une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle faisait valoir que l'acte de vente de l'immeuble commun devait être régularisé le 19 juillet suivant (soit quelques 5 semaines plus tard seulement), qu'elle perdrait dés lors l'avantage de la jouissance gratuite du domicile conjugal et que les emprunts immobiliers mis à la charge de son époux au titre de son devoir de secours seraient remboursés par anticipation.

Nicolas X... s'est opposé à la réclamation de son épouse faisant valoir que la vente de l'immeuble ne constituait pas un élément nouveau dés lors qu'une offre de vente avait déjà été régularisée lors de l'audience de conciliation et que la signature du compromis invoqué était alors déjà prévue.

C'est dans ces conditions que par jugement du 7 septembre 2010, le juge aux affaires familiales de LILLE a sursis à statuer, ordonné la réouverture des débats et invité la partie la plus diligente à produire l'acte authentique afférent à la vente éventuelle du domicile conjugal ainsi que tout document relatif au partage éventuel du prix et au sort des prêts immobiliers.

A l'appui de cette décision, le juge relevait que si une promesse synallagmatique de vente fut régularisée le 18 mai 2010, soitp antérieurement à l'ordonnance de non conciliation de sorte qu'il ne peut s'agir d'un élément nouveau, il en va différemment du départ de Laurence Y... du domicile conjugal, le juge ne pouvant statuer " in futurum " alors que la réitération de l'acte authentique devait avoir lieu postérieurement à la clôture des débats.

Le juge soulignait par ailleurs que l'acte litigieux fut conclu sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt devant être levée avant le 30 juin 2010 soit à une date postérieure à la clôture des débats.

Il a donc considéré que le départ du domicile conjugal allégué par l'épouse ainsi que la cessation par son mari de la prise en charge des prêts immobiliers étaient putatifs au jour de la clôture des débats.

Il était déféré à l'invitation du juge aux affaires familiales quant à la production de l'acte de vente et des documents sus évoqués.

Lors de l'audience du 16 novembre 2010, Laurence Y... a demandé le rejet des débats de certaines pièces produites par son époux et a réitéré sa réclamation initiale.

Nicolas X... a demandé que les pièces nouvelles produites par lui soient au contraire retenues s'agissant de la justification de ses charges notamment en considération des études de son fils Edouard.

Il a par ailleurs offert de servir à son épouse une pension alimentaire mensuelle de 1. 500 euros.

C'est ainsi que par jugement du 14 décembre 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de LILLE a écarté des débats les pièces numérotées 30, 32 et 34 à 49 versées par Nicolas X... et a condamné celui-ci à servir à son épouse une pension alimentaire mensuelle indexée de 3. 000 euros.

Le juge a par ailleurs condamné encore Nicolas X... à payer à Laurence Y... une indemnité de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Nicolas X... a interjeté appel de cette décision le 21 janvier 2011 et aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 16 juin 2011, il demande à la Cour, par réformation, de dire n'y avoir lieu à rejeter des débats les pièces en litige produites par lui, de lui donner acte de son offre de servir à son épouse une pension alimentaire mensuelle de 1. 500 euros et de dire cette offre satisfactoire.

Par ses dernières conclusions signifiées le 17 juin 2011, Laurence Y... demande quant à elle la confirmation pure et simple de la décision entreprise sauf à dire que la pension alimentaire mensuelle de 3. 000 euros sera due par son époux à compter du 19 juillet 2010 date à laquelle elle a perdu le bénéfice de la jouissance gratuite du domicile conjugal tandis que son mari était déchargé du remboursement des prêts immobiliers.

Elle réclame par ailleurs une indemnité de 2. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE

Attendu qu'il y a lieu tout d'abord de relever qu'ainsi que l'a d'ailleurs lui-même souligné le premier juge, la procédure en première instance était une procédure orale de sorte que l'échange et la communication des pièces peut même s'effectuer à l'audience sauf évidemment à veiller au respect du principe de la contradiction des débats,

Attendu que l'affaire avait fait l'objet d'un jugement avant dire droit en date du 7 septembre 2010 pour que soient produits certains documents certes énumérés par le juge mais susceptibles de justifier la production d'autres pièces par l'une ou l'autre parties,

Attendu il est vrai que Nicolas X... a produit les pièces en litige le 16 novembre 2010 soit à la date qui avait été fixée pour l'audience,

Que son épouse cependant, demanderesse à l'instance, avait elle-même communiqué des pièces la veille de cette audience soit le 15 novembre 2010,

Qu'enfin ainsi que le souligne le premier juge aucune des deux parties n'a demandé un report d'audience souhaitant que l'affaire soit plaidée immédiatement,

Attendu que pour une bonne administration de la justice il était opportun que le juge puisse disposer de tous les éléments d'appréciation quant aux ressources et charges des parties,

Qu'il n'y avait pas lieu dans ces conditions de rejeter les pièces ainsi produites par Nicolas X... et qu'i l convient de réformer en ce sens la décision entreprise,

Attendu que fondée sur le devoir de secours entre époux édicté à l'article 212 du code civil, la pension alimentaire qui peut être allouée à l'un d'eux au titre des mesures provisoires prévues à l'article 255 du code civil est fonction des besoins de celui qui la réclame et des ressources de celui qui doit la fournir,

Attendu que pour déterminer s'il y a lieu ou non de modifier cette pension alimentaire il convient d'examiner les changements qui ont pu survenir dans la situation des parties depuis la dernière décision,

Attendu qu'en l'espèce cette décision est l'ordonnance de non conciliation précitée du 28 mai 2010 aux termes de laquelle le juge avait essentiellement relevé que Nicolas X... avait perçu des ressources mensuelles nettes fiscales moyennes de 13. 662 euros en 2009 et de 15. 742 euros au cours des 3 premiers mois de l'année 2010, qu'il assumait la charge d'un loyer mensuel de 1. 823 euros, des prêts immobiliers par échéances mensuelles globales de 4. 439 euros, un prêt personnel LCL par échéances mensuelles de 675 euros, un crédit renouvelable par échéances mensuelles de 450 euros, des frais de scolarité pour Edouard d'un montant mensuel de 91 euros, l'entretien de ce dernier, les impôts et charges de la vie courante tandis que Laurence Y... percevait quant à elle un salaire mensuel net fiscal moyen de 1. 410 euros selon cumul du mois d'avril 2010 et assumait les charges habituelles de la vie courante,

Attendu qu'en fonction de cette situation, le juge aux affaires familiales avait alors décidé que Nicolas X... se libérerait de son devoir de secours à l'égard de son épouse en nature par la prise en charge des prêts immobiliers et que Laurence Y... bénéficierait par ailleurs de la gratuité de la jouissance par elle du domicile conjugal,

Attendu pourtant que la valeur de cette gratuité n'a pas été chiffrée de sorte que n'a pas été déterminé à cette époque à quoi pouvait correspondre très exactement l'exécution par le mari de son devoir de secours,

Qu'il y a lieu de souligner que les dispositions ainsi prises par le juge aux affaires familiales avaient l'avantage de ne point impliquer des versements de fonds de la part du mari en faveur de l'épouse et n'avaient pas d'ailleurs vocation à perdurer dés lors que la régularisation de la vente de l'immeuble commun était imminente,

Attendu qu'ainsi qu'il a été ci-dessus relevé, cet immeuble a en effet été vendu aux termes d'un acte reçu par Me A... notaire à LILLE le 19 juillet 2010 moyennant un prix de 590. 000 euros,

Que les prêts immobiliers ont été dés lors immédiatement remboursés par anticipation auprès des établissements HSBC et GENERALI FRANCE,

Que le solde a été réparti entre les parties, chacune d'elles ayant perçu une somme de 43. 244, 74 euros,

Attendu que de ce fait Nicolas X... s'est trouvé totalement libéré des échéances mensuelles de remboursement des dits prêts qui étaient de nature à obérer sensiblement ses capacités contributives,

Attendu que parallèlement Laurence Y... a évidemment perdu l'avantage que constituait pour elle la jouissance gratuite du domicile conjugal de sorte qu'elle a du se reloger,

Attendu que Laurence Y... exerce une activité de chef de magasin sous la qualification d'agent de maîtrise pour le compte de la SARL OZAR de LILLE depuis le mois d'octobre 2009,

Que son bulletin de paie du mois de décembre 2010 fait état de salaires nets fiscaux cumulés de 16. 454 euros soit un salaire mensuel net fiscal moyen de 1. 371 euros au cours de la dite année 2010,

Que son bulletin de paie du mois de mai 2011 fait état de salaires nets fiscaux cumulés de 6. 577 euros, soit au cours des 5 premiers mois de la dite année un salaire mensuel net fiscal moyen de 1. 315 euros,

Attendu qu'elle justifie d'un loyer mensuel de 1. 000 euros à compter du 18 juin 2010, date du contrat de bail versé aux débats,

Qu'elle doit faire face bien évidemment par ailleurs à toutes les dépenses habituelles de la vie courante en ce compris les cotisations d'assurances et impositions diverses,

Attendu que Nicolas X... exerce les fonctions de " chef de région " au sein de l'entreprise GENERALI FRANCE ASSURANCE à ST DENIS où il travaille depuis l'année 1984,

Qu'au vu de l'avis d'imposition qu'il verse aux débats, il a perçu au cours de l'année 2009 des salaires nets fiscaux cumulés de 164. 082 euros soit un salaire mensuel net fiscal moyen de 13. 673 euros,

Qu'il a pu cependant obtenir de l'administration fiscale la déduction d'une somme globale de 32. 208 euros au titre des frais réels engagés au cours de la dite année de sorte que pour le calcul de son imposition, ses salaires ont été fixés à la somme globale de 131. 874 euros soit un revenu mensuel net moyen de 10. 984 euros (la déduction des dits " frais réels " étant évidemment de nature à alléger son poste de charge dans le cadre de la présente instance),

Attendu qu'il ne produit pas son bulletin de paie du mois de décembre 2010 faisant état de ses salaires cumulés au cours de la dite année pas plus que de quelconques bulletins de paie au titre de la présente année 2011,

Attendu que son bulletin de paie du mois d'août 2010 fait état de salaires nets fiscaux cumulés de 124. 888 euros soit sur 8 mois un salaire mensuel net fiscal moyen de 15. 611 euros,

Qu'il a été cependant ci-dessus relevé qu'il peut manifestement prétendre pour le calcul de son imposition à la déduction de " frais réels " nullement négligeables,

Attendu qu'il assumait dans le passé la charge d'un loyer mensuel de 1. 823 euros,

Qu'il indique avoir déménagé pour un appartement plus grand lui permettant de recevoir ses enfants et produit un contrat de bail à effet du 15 octobre 2010 faisant état d'un loyer mensuel (provisions sur charge comprises) de 2. 600 euros,

Attendu qu'il justifie payer encore au cours de la présente année 2011 des échéances mensuelles de 3. 088 euros à titre d'impôt sur le revenu (pendant 10 mois sur 12) qu'il a indiqué assumer la pension alimentaire mise à sa charge par le premier juge aux termes du jugement déféré exécutoire par provision, ce qui aura un impact le moment venu sur l'assiette de son imposition (la dite pension pouvant être déduite de ses revenus imposables),

Que de même il convient de s'interroger sur l'incidence fiscale que pourrait avoir l'exécution en nature de son devoir de secours telle qu'elle fut stipulée aux termes de l'ordonnance de non conciliation du 28 mai 2010,

Attendu qu'il justifie d'un prêt LCL remboursable par échéances mensuelles de 675 euros ainsi que d'un prêt REVOLVING remboursable par échéances mensuelles de 450 euros (tous deux déjà pris en compte aux termes de l'ordonnance de non conciliation sus évoquée),

Attendu qu'il assume l'entière charge de son fils Edouard actuellement âgé de 20 ans et demi, qui fut admis à l'université du Québec pour y commencer des études le 30 août 2010,

Qu'il produit une lettre d'admission de l'université LAVAL faisant état de frais de scolarité annuels de 13. 921 dollars pour un étudiant non canadien et indique qu'il a donc dû assumer au titre de l'année universitaire 2010-2011 des frais d'études d'un montant mensuel de 829 euros,

Qu'il produit un engagement de location établi par un sieur B... à l'égard de son fils Edouard faisant état d'un loyer mensuel de 400 euros " comprenant électricité, chauffage et internet ", ce document portant la date du 1er septembre 2010),

Qu'il fait état des voyages de son fils en FRANCE pendant les vacances scolaires ainsi que d'un prêt souscrit par son fils pour financer ses études produisant à cet égard une offre de prêt personnel LCL en date du 25 juillet 2010,

Attendu qu'il justifie par ailleurs de l'achat d'un ordinateur pour son fils,

Attendu que Nicolas X... fait état de nombreux autres frais qu'il assumerait pour son fils liés au transport, à la nourriture, au téléphone, à l'argent de poche moyennant une somme mensuelle globale de 715 euros sans indiquer par ailleurs les raisons pour lesquelles il fait à la fois état de frais d'études d'un montant mensuel de 829 euros et d'un remboursement de prêt " pour les dites études " par échéances mensuelles de 646 euros,

Attendu qu'aux termes de ses écritures Laurence Y... affirme qu'Edouard n'est plus au Canada depuis le 15 avril 2011 et que Nicolas X... n'a formulé aucune observation particulière à cet égard,

Attendu que Nicolas X... doit bien évidemment faire face lui aussi à toutes les dépenses habituelles de la vie courante en ce compris les cotisations d'assurances et impositions diverses,

Attendu qu'au vu des éléments ci-dessus analysés, la Cour estime que le premier juge a quelque peu surestimé la pension alimentaire dont est redevable Nicolas X... au tire du devoir de secours entre époux,

Que par réformation dés lors de la décision entreprise, il convient de plus justement fixer celle-ci à la somme indiquée au dispositif ci-après et ce, à compter du 19 juillet 2010 date à laquelle a été régularisée la vente de l'immeuble commun,

Attendu que Nicolas X... obtient partiellement satisfaction en son recours et que Laurence Y... n'a pas été suivie dans la totalité de ses prétentions tant en premier instance qu'en cause d'appel,

Qu'il y a lieu dés lors de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel et de débouter Laurence Y... de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile (s'agissant des frais exposés par elle tant en première instance qu'en cause d'appel)

PAR CES MOTIFS

Par réformation du jugement déféré du 14 décembre 2010,

DIT n'y avoir lieu à rejet des débats de quelconques pièces ;

CONDAMNE Nicolas X... à payer à Laurence Y... une pension alimentaire d'un montant mensuel de 2. 500 euros à compter du 19 juillet 2010 au titre du devoir de secours entre époux ;

DIT que cette pension sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation des ménages urbains série France Entière publié par l'INSEE et révisée chaque année en fonction de la variation de cet indice à la date anniversaire de la décision entreprise ;

DEBOUTE Laurence Y... de la demande d'indemnité qu'elle a formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en cause d'appel ;

LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel.

Le Greffier, P/ Le Président empêché, l'un des
conseillers ayant délibéré (article 456 du code de procédure civile)

M. MERLIN H. ANSSENS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 7 section 2
Numéro d'arrêt : 11/00547
Date de la décision : 22/09/2011
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2011-09-22;11.00547 ?
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