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22/09/2011 | FRANCE | N°11/00525

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 7 section 2, 22 septembre 2011, 11/00525


République Française
Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 22/ 09/ 2011

***No MINUTE :
No RG : 11/ 00525
Ordonnance (No 10/ 01867)
rendue le 16 Novembre 2010
par le Juge aux affaires familiales d'ARRAS

REF : LL/ HA

APPELANT
Monsieur Fernand X...
né le 05 Août 1957 à DOUAI (59500)
demeurant...-62490 VITRY EN ARTOIS

représenté par Me Philippe georges QUIGNON, avoué à la Cour
assisté de Me Roseline CHAUDON, avocat au barreau de DOUAI

INTIMÉE
Madame Ch

ristel Y...
née le 18 Juillet 1968 à ARRAS (62000)
demeurant Chez Mme Z... Annie, ...
62490 VITRY EN ARTOIS

représentée par la ...

République Française
Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 22/ 09/ 2011

***No MINUTE :
No RG : 11/ 00525
Ordonnance (No 10/ 01867)
rendue le 16 Novembre 2010
par le Juge aux affaires familiales d'ARRAS

REF : LL/ HA

APPELANT
Monsieur Fernand X...
né le 05 Août 1957 à DOUAI (59500)
demeurant...-62490 VITRY EN ARTOIS

représenté par Me Philippe georges QUIGNON, avoué à la Cour
assisté de Me Roseline CHAUDON, avocat au barreau de DOUAI

INTIMÉE
Madame Christel Y...
née le 18 Juillet 1968 à ARRAS (62000)
demeurant Chez Mme Z... Annie, ...
62490 VITRY EN ARTOIS

représentée par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour
assistée de Me Anne-sophie GABRIEL, substituée par Me POLLARD, avocats au barreau d'ARRAS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/ 11/ 002035 du 01/ 03/ 2011)

DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 22 Juin 2011, tenue par Hervé ANSSENS magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Patrick BIROLLEAU, Président de chambre
Hervé ANSSENS, Conseiller
Cécile ANDRE, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Hervé ANSSENS, conseiller conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile et Maryline MERLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Fernand X... et Christel Y... se sont mariés le 20 avril 1990 à VITRY, aucune indication n'étant fournie quant à leur régime matrimonial, et aucun enfant n'est issu de leur union.

Sur requête en divorce présentée par l'épouse, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'ARRAS a rendu une ordonnance de non conciliation le 16 novembre 2010 aux termes de laquelle il a notamment attribué la jouissance du domicile conjugal à Fernand X... à titre onéreux " à charge pour lui de régler le prêt y afférent " à savoir des échéances mensuelles de remboursement de 254 euros, attribué la jouissance du véhicule RENAULT ESPACE à celui-ci et condamné enfin Fernand X... à servir à son épouse au titre de son devoir de secours une pension alimentaire mensuelle indexée de 400 euros.

Fernand X... a interjeté appel général de cette décision le 21 janvier 2011 et aux termes de ses conclusions signifiées le 18 mars 2011, limitant sa contestation à la pension alimentaire mise à sa charge, il demande à la Cour, par réformation de ce chef :
- de dire que son épouse devra verser aux débats " l'ensemble de ses revenus réels "
- de dire qu'à défaut " la Cour en tirera toutes conséquences "
- de débouter purement et simplement son épouse de ses demandes.

Par conclusions en réponse signifiées le 16 Mai 2011, Christel Y... demande quant à elle la confirmation pure et simple de la décision entreprise.

SUR CE

Attendu que ne sont pas contestées les dispositions de l'ordonnance déférée autres que celles relatives de la pension alimentaire mise à la charge de Fernand X... au titre du devoir de secours entre époux de sorte que les dites dispositions non critiquées doivent être en tant que de besoin purement et simplement confirmées,

Attendu que fondée sur le devoir de secours entre époux édicté à l'article 212 du code civil, la pension alimentaire qui peut être allouée à l'un d'eux au titre des mesures provisoires prévues à l'article 255 du code civil est fonction des besoins de celui qui la réclame et des ressources de celui qui doit la fournir, la situation respective des parties devant être appréciée à la date de l'ordonnance de non conciliation,

Attendu qu'aux termes de ses écritures, Fernand X... prétend que son épouse n'est pas en situation de revendiquer un quelconque secours de sa part et qu'elle ne justifie pas de l'ensemble de ses ressources en omettant de préciser qu'elle garde des enfants 4 jours par semaine,

Que Christel Y... conteste de telles allégations et affirme, comme en première instance, qu'elle n'effectue que quelques heures de ménage chez un sieur A...,

Attendu que Fernand X... travaille en qualité d'exploitant industriel moteur pour le compte de la société RENAULT à DOUAI depuis le mois de septembre 1978 et que son bulletin de paie du mois de décembre 2010 fait état de salaires nets fiscaux cumulés de 24. 363 euros soit un salaire mensuel net imposable moyen de 2. 030 euros,

Qu'il assume le remboursement du prêt immobilier afférent au domicile conjugal dont la jouissance lui a été attribuée à titre onéreux par échéances mensuelles de 254 euros,

Attendu qu'il fait état d'un autre prêt immobilier remboursable par échéances mensuelles de 68 euros mais qu'il ne produit à cet égard que quelques relevés bancaires afférents au début de l'année 2011 et faisant état de 3 prélèvements de 68, 92 euros chacun en mars, avril et mai 2011,

Attendu qu'il justifie de la location d'un garage moyennant un loyer mensuel de 30, 50 euros,

Qu'il doit faire face bien évidemment par ailleurs à toutes les dépenses habituelles de la vie courante en ce compris les cotisations d'assurances et impositions diverses,

Attendu que Christel Y... effectue quelques heures de ménage chez un sieur A... à VITRY EN ARTOIS et qu'au vu des attestations d'emploi valant bulletins de salaire établies par le centre national Chéque Emploi Service, elle perçoit à ce titre un salaire mensuel net moyen de l'ordre de 150 euros,

Attendu par ailleurs qu'au vu de diverses notifications de droits, elle perçoit également du Conseil Général un revenu de solidarité active d'un montant mensuel de 338 euros,

Attendu que les documents fiscaux qu'elle verse aux débats ne font état d'aucune autre ressource salariale et qu'elle conteste les allégations de son époux selon lesquelles elle garderait des enfants,

Qu'aux termes de ses écritures, elle indique que si elle a en effet gardé parfois des enfants, cette activité a cessé depuis déjà deux années,

Attendu que les deux attestations produites à ce propos par Fernand X... ne sont nullement significatives, leurs auteurs à savoir le sieur B... et la Dame C... indiquent simplement que Christel Y... " gardait " des enfants évoquant ainsi manifestement une période passée,

Attendu que Christel Y... est hébergée par sa mère, précisant à cet égard qu'elle se trouve dans l'incapacité d'assumer la charge d'un loyer,

Qu'elle doit néanmoins faire face aux dépenses habituelles de la vie courante,

Attendu qu'au vu des éléments ci-dessus analysés, la Cour estime que le premier juge a fait une juste appréciation de la pension alimentaire à charge de Fernand X... au titre du devoir de secours entre époux et qu'il convient de confirmer de ces chefs encore la décision déférée,

Attendu qu'eu égard à la nature de l'espèce et aux circonstances de la cause, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel, les dépens éventuels de première instance étant joints au principal.

PAR CES MOTIFS

Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise du 16 novembre 2010 ;

Joint les dépens éventuels de première instance au principal ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel.

Le Greffier, P/ Le Président empêché, l'un des
conseillers ayant délibéré (article 456 du code de procédure civile)

M. MERLIN H. ANSSENS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 7 section 2
Numéro d'arrêt : 11/00525
Date de la décision : 22/09/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2011-09-22;11.00525 ?
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