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22/09/2011 | FRANCE | N°11/00014

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 7 section 2, 22 septembre 2011, 11/00014


République Française
Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 22/ 09/ 2011

No MINUTE :
No RG : 11/ 00014
Jugement (No 08/ 08265)
rendu le 23 Septembre 2010
par le Juge aux affaires familiales de LILLE
REF : DG/ VV

APPELANT

Monsieur Maurice Robert X...
né le 20 Octobre 1967 à TOURCOING (59200)
demeurant ...

représenté par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour
assisté de Me WILS THERESE, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE

Madame Savina Z...épouse X.

..
née le 08 Mars 1971 à TOURCOING (59200)
demeurant ...

représentée par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour
assistée de M...

République Française
Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 22/ 09/ 2011

No MINUTE :
No RG : 11/ 00014
Jugement (No 08/ 08265)
rendu le 23 Septembre 2010
par le Juge aux affaires familiales de LILLE
REF : DG/ VV

APPELANT

Monsieur Maurice Robert X...
né le 20 Octobre 1967 à TOURCOING (59200)
demeurant ...

représenté par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour
assisté de Me WILS THERESE, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE

Madame Savina Z...épouse X...
née le 08 Mars 1971 à TOURCOING (59200)
demeurant ...

représentée par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour
assistée de Me Yanick JACQUET, avocat au barreau de LILLE
bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 11/ 00788 du 01/ 02/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI

DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 24 Juin 2011, tenue par Denise GAILLARD magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christine COMMANS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Patrick BIROLLEAU, Président de chambre
Hervé ANSSENS, Conseiller
Denise GAILLARD, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Christine COMMANS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Savina Z...et Maurice X...ont contracté mariage le 10 juillet 1999 à Tourcoing sans avoir fait précéder cette union d'un contrat.

Quatre enfants sont issus de cette union :

- Hugo, né le 15 septembre 2000,
- Simon, né le 4 novembre 2002,
- Lucas, né le 1er octobre 2004,
- Mathias, né le 30 juin 2006.

Statuant sur la requête de l'épouse, le jugement entrepris a prononcé le divorce aux torts exclusifs de l'époux avec toutes conséquences de droit quant à la publicité et à la liquidation des droits patrimoniaux des parties et, a encore :

- fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale,

- organisé le droit de visite du père chaque dimanche de 15 heures à 18 heures,

- fixé à 200 euros par mois et par enfant la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants, et la moitié des frais exceptionnels sur justificatifs.

PRETENTION DES PARTIES

Maurice X...a formé appel général de ce jugement par acte du 3 janvier 2011 et, par ses conclusions déposées le 15 février 2011 il demande à la cour, par réformation, de fixer son droit de visite et d'hébergement à compter du vendredi soir les fins de semaine et pendant la moitié des vacances scolaires et réduire à 150 euros par mois et par enfant la contribution financière mise à sa charge pour l'entretien et l'éducation des enfants.

Savina Z...dans ses écritures déposées le 6 avril 2011 demande à la cour de dire que la modification des droits de visite et d'hébergement sera subordonnée à l'obention d'un nouveau logement par le père et de confirmer le jugement en ses autres dispositions.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 24 juin 2011.

CECI EXPOSE, LA COUR,

Qui se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties à la décision déférée et à leurs écritures.

Sur le droit de visite et d'hébergement

Attendu qu'aux termes de l'article 373-2-11 du code civil, lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge aux affaires familiales prend notamment en considération la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils ont pu antérieurement conclure, les sentiments exprimés par l'enfant mineur capable de discernement dans les conditions de l'article 388-1 de ce code, l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre et éventuellement le résultat des expertises et enquêtes ;

Attendu que l'ordonnance de non-conciliation du 29 janvier 2009 a organisé le droit de visite et d'hébergement du père selon les termes de l'accord entre les parties soit les dimanches de 15 heures à 18 heures, sans hébergement ; que M. X...n'a pas constitué avocat devant le premier juge ;

Attendu que, si le changement de domicile du père n'est pas contesté, son logement, d'une seule chambre, apparaît trop exigu pour permettre un hébergement de ses quatre enfants ; que le père ne justifie d'aucun autre
projet ;

Qu'il s'ensuit qu'aucun élément nouveau ne justifie le changement du droit de visite et d'hébergement du père de sorte qu'il convient de confirmer le jugement entrepris ;

Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants

Attendu que conformément à l'article 371-2 du code civil, les deux parents contribuent à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en fonction des besoins de celui-ci et de leurs ressources respectives ; que l'obligation ne cesse pas de plein droit à la majorité de l'enfant ;

Attendu que le revenu de Mme Z...s'élève à la somme mensuelle de 2 165, 86 euros constituée par des allocations familiales et l'aide au retour à l'emploi ; que le loyer de son logement est de 909 euros ; qu'elle prend en charge l'intégralité des charges concernant les enfants compte tenu de l'absence de tout hébergement par le père ;

Attendu que M. X...perçoit un salaire de 2 622, 41 euros duquel il convient de déduire des frais de route d'un montant moyen de 367, 42 euros sans que soient justifiés des frais supplémentaires ; qu'il ne justifie pas de ses frais de logement ; qu'il rembourse un prêt affecté à l'acquisition d'un véhicule de 362, 08 euros ;

Attendu que compte tenu des revenus et charges des parties telles qu'ils sont justifiés, la cour estime que le premier juge a justement évalué la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants compte tenu de la réduction de la prise en charge du père ; qu'il convient de confirmer le jugement entrepris ;

Sur les dispositions non contestées

Attendu que, bien que l'appel soit général, que les parties ne remettent pas en cause les autres dispositions du jugement lesquelles, reposant sur une analyse pertinente du premier juge au vu des documents probants produits, doivent être confirmées ;

Sur les dépens

Attendu que compte tenu de la nature familiale de la procédure il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens engagés en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;

LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens engagés en cause d'appel.

Le Greffier, Le Président,

C. COMMANS P. BIROLLEAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 7 section 2
Numéro d'arrêt : 11/00014
Date de la décision : 22/09/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2011-09-22;11.00014 ?
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