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22/09/2011 | FRANCE | N°10/09182

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 7 section 2, 22 septembre 2011, 10/09182


République Française
Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 22/ 09/ 2011

***
No MINUTE :
No RG : 10/ 09182
Jugement (No 09/ 05201)
rendu le 04 Novembre 2010
par le Juge aux affaires familiales de LILLE

REF : HA/ LL

APPELANTE
Madame Edyta Iwona Y... épouse Z...
née le 15 Septembre 1963 à BOGUSZOW GORCE POLOGNE
demeurant ...

représentée par la SCP LEVASSEUR CASTILLE LEVASSEUR, avoués à la Cour
assistée de Me Christian MARMU, avocat au barreau de LILLE
(b

énéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/ 11/ 001146 du 15/ 03/ 2011)

INTIMÉ
Monsieur Alain Z...
né le 09 Mai...

République Française
Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 22/ 09/ 2011

***
No MINUTE :
No RG : 10/ 09182
Jugement (No 09/ 05201)
rendu le 04 Novembre 2010
par le Juge aux affaires familiales de LILLE

REF : HA/ LL

APPELANTE
Madame Edyta Iwona Y... épouse Z...
née le 15 Septembre 1963 à BOGUSZOW GORCE POLOGNE
demeurant ...

représentée par la SCP LEVASSEUR CASTILLE LEVASSEUR, avoués à la Cour
assistée de Me Christian MARMU, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/ 11/ 001146 du 15/ 03/ 2011)

INTIMÉ
Monsieur Alain Z...
né le 09 Mai 1956 à ROUBAIX (59100)
demeurant ...

Assigné et Réassigné à l'étude respectivement les 6 avril et 9 mai 2011, n'ayant pas constitué avoué

DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 22 Juin 2011, tenue par Hervé ANSSENS magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Patrick BIROLLEAU, Président de chambre
Hervé ANSSENS, Conseiller
Cécile ANDRE, Conseiller

ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Hervé ANSSENS, conseiller conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile et Maryline MERLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Edyta Y... et Alain Z...se sont mariés le 18 mai 1994 à LYS LEZ LANNOY sans contrat préalable et aucun enfant n'est issu de leur union.

Autorisée par ordonnance de non conciliation du 15 octobre 2009, Edyta Y... fit assigner son époux en divorce le 6 janvier 2010 par devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de LILLE sur le fondement de l'article 242 du code civil, réclamant par ailleurs 50. 000 euros à titre de prestation compensatoire, 10. 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil et 10. 000 euros encore à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du dit code.

Contrairement à ce qu'a indiqué le premier juge, Alain Z...n'a pas été " régulièrement assigné à son domicile ".

Au vu de cet acte en effet, il fut assigné par dépôt de celui-ci à l'étude de l'huissier, la signification à domicile " s'étant avérée impossible ".

Alain Z...n'a pas constitué avocat et c'est dans ces conditions que par jugement du 4 novembre 2010, le juge aux affaires familiales de LILLE a prononcé le divorce des époux Z...-Y... aux torts exclusifs du mari avec toutes ses conséquences de droit quant à la publicité, disant n'y avoir lieu par ailleurs à désignation d'un notaire.

Statuant en outre sur les mesures accessoires, le juge a fixé la prestation compensatoire due par Alain Z...à Edyta Y... à la somme de 20. 000 euros, condamnant celui-ci au paiement de ce capital en 40 versements mensuels indexés de 500 euros.

Le juge a enfin condamné encore Alain Z...à payer à Edyta Y... une somme de 1. 500 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article 1382 du code civil, déboutant par ailleurs cette dernière de sa demande de dommages et intérêts en tant que fondée sur l'article 266 du code civil.

Le juge a condamné Alain Z...aux entiers dépens.

Edyta Y... a interjeté appel général de cette décision le 24 décembre 2010 et par acte des 6 avril et 9 mai 2011, elle fit assigner son époux par devant la Cour de ce siège lui notifiant par ailleurs sa déclaration d'appel ainsi que les conclusions déposées par elle au secrétariat greffe le 23 mars 2011.

Aux termes des dites conclusions, limitant sa contestation à la prestation compensatoire et aux dommages et intérêts, elle demande à la Cour, par réformation de ces chefs :
- de condamner Alain Z...à lui payer une somme de 50. 000 euros à titre de prestation compensatoire, " au besoin sous forme de rente ",

- de condamner encore celui-ci à lui payer 10. 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil et 10. 000 euros à titre de dommages et intérêts encore sur le fondement de l'article 1382 du code civil.

Alain Z...n'a pas constitué avoué.

SUR CE

Attendu que Alain Z...a été assigné et réassigné les 6 avril et 9 mai 2011 par dépôt de l'acte à l'étude de l'huissier instrumentaire qui indique avoir vérifié la domiciliation de celui-ci par des vérifications sur la boîte aux lettres et sur la sonnette,

Que les assignations sus visées n'ayant pas été délivrées à la personne même de l'intimé et celui-ci n'ayant pas constitué avoué, il convient de statuer par défaut à son égard en application des dispositions de l'article 473 alinéa 1 du code de procédure civile,

Attendu que ne sont pas contestées les dispositions du jugement déféré autres que celles relatives aux demandes de prestation compensatoire et de dommages et intérêts de sorte que les dites dispositions non critiquées doivent être en tant que de besoin purement et simplement confirmées,

Sur la demande de prestation compensatoire

Attendu qu'aux termes des dispositions des articles 270, 271 et 272 du code civil, la prestation que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre est destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vies respectives des parties,

Qu'elle est fixée selon les besoins de celui à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible,

Attendu que pour justifier de sa demande de prestation compensatoire, Edyta Y... produit diverses pièces en vrac laissant manifestement le soin à la Cour d'en faire le tri et l'analyse,

Qu'il y a lieu tout d'abord de relever que la quasi totalité de ses pièces ne sont plus du tout d'actualité, certaines remontant même aux années 2001, 2002 et 2003,

Qu'Edyta Y... produit notamment une déclaration fiscale faisant état de ses revenus au cours de l'année 2008 alors qu'il convient d'examiner la situation au moment du divorce c'est-à-dire en l'espèce à une date la plus contemporaine possible du présent arrêt,

Qu'elle produit encore des relevés de situations du Pôle Emploi datant de l'année 2009 et qui ne sont donc point davantage significatifs,

Attendu qu'aux termes de ses écritures Edyta Y... évoque simplement une situation de chômage, l'absence de formation professionnelle ainsi que ses difficultés à retrouver un emploi,

Attendu qu'au vu des relevés de situation du Pôle emploi sus évoqués, elle percevait au début de l'année 2009 une allocation d'aide au retour à l'emploi d'un montant mensuel de l'ordre de 800 euros,

Attendu qu'Edyta Y... fait état de dettes de communauté qui résulteraient de crédits à la consommation sans cependant justifier des soldes actuels des dits crédits auxquels les deux époux semblent être également tenus,

Attendu qu'elle doit bien évidemment faire face à toutes les dépenses habituelles de la vie courante,

Attendu qu'Alain Z...qui n'avait pas constitué avocat en première instance et qui n'a pas constitué avoué en cause d'appel ne justifie pas de sa situation personnelle,

Que le premier juge avait relevé que celui-ci percevait en 2007 un revenu mensuel moyen de 1. 865 euros mais que la Cour ne dispose d'aucune information précise à cet égard,

Attendu qu'Edyta Y... produit un protocole de soins en date du mois de mars 2006 évoquant chez son époux des " troubles graves de la personnalité ",

Qu'elle produit également " un avis de sortie " de son époux de la clinique du Nouveau Monde (Etablissement public de santé mentale) en date du 24 mai 2006,

Attendu qu'Alain Z...et Edyta Y... sont aujourd'hui respectivement âgés de 55 et 47 ans,

Qu'ils ont été mariés pendant 17 années et n'ont eu aucun enfant,

Qu'ils ne sont manifestement propriétaires d'aucun immeuble,

Attendu qu'au vu des éléments ci dessus analysés, la Cour estime qu'Edyta Y... ne justifie nullement de l'insuffisance de la prestation compensatoire fixée par le premier juge,

Qu'il convient donc de confirmer purement et simplement de ce chef encore la décision déférée,

Sur les demandes de dommages et intérêts

Attendu qu'Edyta Y... ne justifie nullement " des conséquences d'une particulière gravité " qu'elle subirait du fait de la dissolution du mariage,

Que c'est à bon droit dans ces conditions que le premier juge a rejeté sa demande de dommages et intérêts en tant que fondée sur l'article 266 du code civil et qu'il convient de confirmer de ce chef encore la décision entreprise,

Attendu cependant que le divorce est prononcé aux torts exclusifs d'Alain Z...en raison de violences verbales et physiques commises par celui-ci à l'égard de son épouse,

Attendu qu'Edyta Y... justifie à nouveau en cause d'appel de ces violences en produisant les pièces telles qu'évoquées par le premier juge,

Qu'elle produit également une lettre de son époux en date du 10 janvier 2011 aux termes de laquelle celui-ci reconnaît son agressivité et sa violence à son égard ainsi que son intempérance à l'alcool,

Attendu qu'au vu des éléments ci-dessus évoqués, la Cour estime qu'Edyta Y... subit bien un préjudice distinct de celui susceptible de résulter de la seule rupture du lien conjugal qui doit être réparé sur le fondement de l'article 1382 du code civil par le versement de dommages et intérêts dont le montant a été cependant quelque peu sous estimé par le premier juge,

Que par réformation dés lors du jugement entrepris, il convient de plus justement fixer les dits dommages et intérêts à la somme indiquée au dispositif ci-après,

Sur les dépens

Attendu que s'agissant d'un divorce prononcé aux torts exclusifs du mari et des mesures accessoires à celui-ci, il convient de condamner Alain Z...aux entiers dépens d'appel et de confirmer le jugement déféré du chef des dépens de première instance.

PAR CES MOTIFS

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré du 4 novembre 2010 à l'exclusion de celles relatives aux dommages et intérêts fondées sur l'article 1382 du code civil ;

Par réformation de ce seul chef,

CONDAMNE Alain Z...à payer à Edyta Y... une somme de 3. 500 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;

CONDAMNE enfin Alain Z...aux entiers dépens d'appel avec distraction au profit de la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR avoués comme en matière d'aide juridictionnelle.

Le Greffier, P/ Le Président empêché, l'un des
conseillers ayant délibéré (article 456 du code de procédure civile)

M. MERLIN H. ANSSENS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 7 section 2
Numéro d'arrêt : 10/09182
Date de la décision : 22/09/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2011-09-22;10.09182 ?
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