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22/09/2011 | FRANCE | N°10/08178

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 7 section 2, 22 septembre 2011, 10/08178


COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 22/ 09/ 2011

No MINUTE : No RG : 10/ 08178 Jugement (No 10/ 1217) rendu le 19 Octobre 2010 par le Tribunal de Grande Instance de DOUAI REF : PB/ VV

APPELANTE

Mademoiselle Eurydice X...née le 02 Décembre 1985 à SOMAIN (59490) demeurant ...

représentée par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour assistée de Me Grégory MALENGE, avocat au barreau de DOUAI bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 11/ 00381 du 25/ 01/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d

e DOUAI

INTIMÉ
Monsieur Jawad Z... né le 14 Septembre 1980 à DECHY (59187) demeura...

COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 22/ 09/ 2011

No MINUTE : No RG : 10/ 08178 Jugement (No 10/ 1217) rendu le 19 Octobre 2010 par le Tribunal de Grande Instance de DOUAI REF : PB/ VV

APPELANTE

Mademoiselle Eurydice X...née le 02 Décembre 1985 à SOMAIN (59490) demeurant ...

représentée par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour assistée de Me Grégory MALENGE, avocat au barreau de DOUAI bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 11/ 00381 du 25/ 01/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI

INTIMÉ
Monsieur Jawad Z... né le 14 Septembre 1980 à DECHY (59187) demeurant ...

représenté par la SCP CARLIER REGNIER, avoués à la Cour assisté de Me Lounès NADJI, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 24 Juin 2011, tenue par Denise GAILLARD magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christine COMMANS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Denise GAILLARD, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Christine COMMANS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

De l'union d'Eurydice X...et Jawad Z... sont issus deux enfants :- Yanis, né le 3 août 2004,- Inès, née le 18 janvier 2008,

tous deux reconnus par M. Z.... Le jugement entrepris a fixé à la somme de 125 euros par mois et par enfant la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants.

PRETENTION DES PARTIES
Eurydice X...a formé appel de ce jugement par acte du 18 novembre 2010 et, par ses dernières écritures déposées le 23 juin 2011, elle demande à la Cour par réformation de fixer la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 150 euros par mois et par enfant à compter du 31 mai 2010 et d'organiser le droit de visite et d'hébergement du père. Jawad Z..., dans ses conclusions déposées le 16 mai 2011, il demande à la cour de constater son impécuniosité et de dispenser de toute contribution à l'éducation et à l'entretien des enfants et de lui accorder un droit de visite et d'hébergement, hors périodes de vacances scolaires les 1er, 3ème et 5ème fins de semaine de chaque mois du vendredi 17 heures au dimanche 18 heures et pendant la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 24 juin 2011.

CECI EXPOSE, LA COUR, Qui se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties à la décision déférée et à leurs écritures.

Sur la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants Attendu que conformément à l'article 371-2 du code civil, les deux parents contribuent à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en fonction des besoins de celui-ci et de leurs ressources respectives ; que l'obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur ; Attendu que suivant l'attestation de la caisse d'allocations familiales en date du 28 septembre 2010 Mme X..., sans emploi, perçoit pour tout revenu des prestations sociales d'un montant mensuel de 1 537, 92 euros comprenant une allocation personnalisée au logement de 280, 76 euros ; que le loyer résiduel de son logement est de 82, 17 euros ; qu'elle rembourse un crédit mensuel de 339, 68 euros ; qu'elle assume la totalité des charges concernant les enfants ; Attendu que M. Z... perçoit un revenu mensuel d'un montant de 1517 euros ; qu'il est pris en charge par ses parents et n'a pas de frais de logement ; qu'il rembourse des dettes du ménage à hauteur de 661 euros par mois ; Que les parties ne font pas valoir d'autres charges particulières ; Attendu que compte tenu des revenus du père qu'il n'est pas possible de relever son impécuniosité ; Attendu que compte tenu des charges et des revenus des parties la cour estime que le premier juge a justement fixé à la somme de 125 euros par mois et par enfant la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants à compter du 31 mai 2010 ;

Sur le droit de visite et d'hébergement du père Attendu que compte tenu de l'accord des parents il convient d'organiser le droit de visite du père de la manière suivante : * hors périodes de vacances scolaires les 1er, 3ème et 5ème fins de semaine de chaque mois du vendredi 17 heures au dimanche 18 heures ; * pendant les vacances scolaires, petites et grandes, la 1ère moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires ; Attendu qu'il convient de réformer le jugement entrepris de ce chef ; PAR CES MOTIFS CONFIRME le jugement entrepris ; Y ajoutant, vu l'accord des parties, DIT que Jawad Z... exercera son droit de visite et d'hébergement de la manière suivante : * hors périodes de vacances scolaires les 1er, 3ème et 5ème fins de semaine de chaque mois du vendredi 17 heures au dimanche 18 heures ; * pendant les vacances scolaires, petites et grandes, la 1ère moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires ; REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ; LAISSE à chacune des parties la charge des dépens engagés en cause d'appel.

Le Greffier, Le Président,
C. COMMANS P. BIROLLEAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 7 section 2
Numéro d'arrêt : 10/08178
Date de la décision : 22/09/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2011-09-22;10.08178 ?
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