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22/09/2011 | FRANCE | N°10/08051

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 7 section 2, 22 septembre 2011, 10/08051


République Française Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 22/ 09/ 2011

***
No MINUTE : No RG : 10/ 08051 Jugement (No 08/ 04652) rendu le 21 Octobre 2010 par le Juge aux affaires familiales de LILLE

REF : HA/ LL
APPELANTE Madame X... née le 17 Février 1970 à KHORRAMABAD (IRAN) demeurant... 59000 LILLE

représentée par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour assistée de Me Evelyne INGWER, avocat au barreau de LILLE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/ 10/ 12890 du 04

/ 01/ 2011)

INTIMÉ Monsieur Y... né le 20 Août 1966 à KASRESSHIRIN (IRAN) demeurant... 59133 ...

République Française Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 22/ 09/ 2011

***
No MINUTE : No RG : 10/ 08051 Jugement (No 08/ 04652) rendu le 21 Octobre 2010 par le Juge aux affaires familiales de LILLE

REF : HA/ LL
APPELANTE Madame X... née le 17 Février 1970 à KHORRAMABAD (IRAN) demeurant... 59000 LILLE

représentée par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour assistée de Me Evelyne INGWER, avocat au barreau de LILLE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/ 10/ 12890 du 04/ 01/ 2011)

INTIMÉ Monsieur Y... né le 20 Août 1966 à KASRESSHIRIN (IRAN) demeurant... 59133 PHALEMPIN

représenté par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour assisté de Me Stéphanie MERCK, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 22 Juin 2011, tenue par Hervé ANSSENS magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Hervé ANSSENS, conseiller conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile et Maryline MERLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
X... et Y... se sont mariés le 7 août 1995 à KERMAMCHAH en IRAN sans contrat préalable et un enfant est issu de leur union : Z... né le 8 décembre 1998.
Autorisé par ordonnance de non conciliation du 2 octobre 2008, Y... fit assigner son épouse en divorce le 30 juin 2009 par devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de LILLE sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil et celle-ci a alors formé une demande reconventionnelle aux mêmes fins et sur le même fondement.
L'une et l'autre parties ont par ailleurs conclu sur les mesures accessoires, X... réclamant notamment une prestation compensatoire de 30. 000 euros.
Par ordonnance du 20 mai 2010, le juge de la mise en état a notamment fixé la part contributive de Y... à l'entretien et à l'éducation de son fils Z... à la somme mensuelle de 260 euros et a par ailleurs condamné également celui-ci à payer à son épouse pour elle-même au titre de son devoir de secours une pension alimentaire mensuelle de 100 euros.
C'est dans ces conditions que par jugement du 21 octobre 2010, le juge aux affaires familiales de LILLE a prononcé le divorce des époux Y...- X... en application de l'article 233 du code civil avec toutes ses conséquences de droit quant à la publicité et la liquidation des droits patrimoniaux des parties, déboutant cependant X... de sa demande tendant à la désignation d'un notaire aux fins de cette liquidation.
Statuant par ailleurs sur les mesures accessoires, le juge a essentiellement :

- fixé la résidence habituelle de Z... chez sa mère dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale,
- organisé le droit de visite et d'hébergement du père les 1ère, 3ème et 5ème fins de semaine de chaque mois, tous les milieux de semaine du mardi soir au mercredi soir ainsi que durant la moitié des vacances scolaires,
- fixé la part contributive de celui-ci à l'entretien et à l'éducation de son fils à la somme mensuelle indexée de 260 euros,
- débouté X... de sa demande de prestation compensatoire.

Le juge a par ailleurs débouté encore X... de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné chaque partie aux dépens par moitié.

X... a interjeté appel général de cette décision le 17 novembre 2010 et aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 12 avril 2011, limitant sa contestation au rejet de sa demande de prestation compensatoire, elle demande à la Cour, par réformation de ce chef, de condamner Y... à lui payer une prestation compensatoire de 30. 000 euros.

Elle réclame par ailleurs une indemnité de 3. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de l'intimé aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Par ses dernières conclusions signifiées le 21 avril 2011, Y... demande quant à lui la confirmation pure et simple de la décision entreprise.

SUR CE

Attendu que ne sont pas contestées les dispositions du jugement déféré autres que celles relatives à la demande de prestation compensatoire, à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de sorte que les dites dispositions non critiquées doivent être en tant que de besoin purement et simplement confirmées,

Attendu qu'aux termes des dispositions des articles 270, 271 et 272 du code civil, la prestation que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre est destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respective des parties,
Qu'elle est fixée selon les besoins de celui à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible,
Attendu que Y... était dans le passé gérant d'une société FFS au sein de laquelle lui-même et son épouse étaient associés à part égale,
Que cette société a cependant périclité jusqu'à être mise en liquidation judiciaire dans le courant de l'année 2008,
Que Y... a alors créé une autre SARL ROUFFAR avec un sieur Jean-Marc B... exploitant un restaurant à l'enseigne " PERSEPOLIS ", chacun d'eux disposant de 50 % des parts sociales,
Attendu que depuis le mois d'avril 2009 il est salarié de cette société en qualité de chef de salle,
Qu'il se prévaut d'un salaire mensuel net moyen de 1. 500 euros et produit en ce sens son bulletin de paie du mois de décembre 2010 faisant état de ses salaires fiscaux cumulés,
Qu'il apparait cependant des pièces produites qu'il lui arrive d'effectuer des heures supplémentaires non fiscalisées et que selon un constat d'huissier en date du 22 décembre 2009, il peut alors percevoir un salaire mensuel net de l'ordre de 2. 000 euros,
Attendu qu'il est également détenteur de parts sociales à hauteur de 50 % au sein d'une société FARMAT mais conteste les allégations de X... selon lesquelles il percevrait à ce titre certains revenus,
Qu'il produit en effet l'attestation de Monsieur A..., expert comptable, en date du 17 mai 2011 qui affirme qu'il n'a pas à ce jour le statut de salarié au sein de cette société FARMAT, restaurant La Dolce Vita, et qu'à ce titre il ne percoit aucune rémunération,
Attendu enfin qu'il admet être titualire de 24 % des parts d'une SCI SOLFE'IMMO et prétend que cette société ne produit aucun bénéfice,
Qu'à ce propos d'ailleurs X... a indiqué qu'elle était elle aussi titulaire de parts dans cette SCI à hauteur de 22 % et qu'elle ne percevait en effet aucun bénéfice,
Attendu que Y... doit faire face à toutes les dépenses habituelles de la vie courante et justifie d'un état d'endettement le mettant dans une situation matérielle plutôt mal aisée,
Attendu que X... travaillait dans le passé au sein de la société FFS mise en liquidation judiciaire en 2008,
Qu'elle se trouve depuis lors sans emploi en dehors d'une activité très ponctuelle de traductrice en farsi lors d'interpellation d'étrangers en suite de son inscription sur la liste des traducteurs-interprètes à la Cour d'appel de DOUAI,
Qu'il s'agit là cependant d'une source de revenus à la fois modeste, irrégulière et aléatoire,
Attendu qu'au vu des attestations de paiement de la CAF de LILLE qu'elle verse aux débats, elle perçoit un revenu de solidarité active qui s'élevait à la somme mensuelle de 579 euros en décembre 2010 et qui s'est trouvé ramené à la somme mensuelle de 540 euros en février 2011,
Qu'elle perçoit également une APL de sorte qu'elle assume un loyer mensuel résiduel de 121 euros ainsi qu'il ressort d'une quittance afférente au mois de décembre 2010,
Qu'elle doit faire face par ailleurs elle aussi à toutes les dépenses habituelles de la vie courante,
Attendu que Y... et X... sont aujourd'hui respectivement âgés de 45 ans et 41 ans,
Qu'ils ont été mariés pendant près de 16 années et que leur enfant unique est âgée de 12 ans,
Attendu qu'au vu de la situation des parties telle que ci-dessus décrite, la Cour estime que contrairement à ce qu'a considéré le premier juge, la dissolution du mariage crée au détriment de la femmme une certaine disparité dans les conditions de vie respective des parties,
Qu'il convient donc, par réformation sur ce point, d'allouer à X... une prestation compensatoire sous la forme d'un capital dont le montant sera précisé au dispositif ci-après,
Que Y... ne pouvant s'acquitter de cette somme dans les conditions prévues à l'article 275 du code civil, il convient de dire qu'il pourra s'en libérer par versements fractionnés comme il sera précisé au dispositif du présent arrêt,
Attendu que s'agissant d'un divorce prononcé en application des articles 233 et 234 du code civil et des mesures accessoires à celui-ci, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel et de confirmer le jugement déféré du chef des dépens de première instance,
Qu'il y a lieu par ailleurs de débouter X... de la demande d'indemnité qu'elle a formulée en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de confirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a également déboutée de la demande qu'elle avait formulée de ce chef au titre des frais irrépétibles exposés en première instance.

PAR CES MOTIFS

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris du 21 octobre 2010 à l'exclusion de celle relatives au rejet de la demande de prestation compensatoire formulée par l'épouse ;

Par réformation de ce seul chef,
CONDAMNE Y... à payer à X... une prestation compensatoire en capital de 19. 200 euros ;
DIT qu'il pourra se libérer de ce capital en 8 années par 96 mensualités égales de 200 euros chacune ;

DIT que ces versements seront indexés sur l'indice national des prix à la consommation des ménages urbains série France entière publié par l'INSEE et révisés chaque année en fonction de la variation de cet indice à la date anniversaire de la présente décision ;

REJETTE la demande d'indemnité formulée par X... au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel.
Le Greffier, P/ Le Président empêché, l'un des conseillers ayant délibéré (article 456 du code de procédure civile)

M. MERLIN H. ANSSENS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 7 section 2
Numéro d'arrêt : 10/08051
Date de la décision : 22/09/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2011-09-22;10.08051 ?
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