République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 22/ 09/ 2011
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No MINUTE :
No RG : 10/ 07317
Jugement (No 09/ 6082)
rendu le 28 Juin 2010
par le Juge aux affaires familiales de LILLE
REF : HA/ LL
APPELANT
Monsieur Jean-Marc X...
né le 24 Juillet 1968 à ARQUES (62510)
demeurant... 59270 BAILLEUL
représenté par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour
assisté de Me Chérifa BENMOUFFOK, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/ 10/ 12269 du 07/ 12/ 2010)
INTIMÉE
Madame Hélène Y...
née le 12 Février 1981 à MARCQ EN BAROEUL (59700)
demeurant... 59800 LILLE
représentée par Me Philippe georges QUIGNON, avoué à la Cour
assistée de Me Catherine VANNELLE, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/ 10/ 11271 du 16/ 11/ 2010)
DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 22 Juin 2011, tenue par Hervé ANSSENS magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Patrick BIROLLEAU, Président de chambre
Hervé ANSSENS, Conseiller
Cécile ANDRE, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Hervé ANSSENS, conseiller conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile et Maryline MERLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Hélène Y... et Jean-Marc X... ont entretenu des relations desquelles sont issus 3 enfants qu'ils ont tous deux reconnus : Valérie née le 29 août 2001, Manon née le 28 mai 2003 et Gabriel né le 5 juin 2004.
Le 10 juillet 2009, Hélène Y... fit assigner Jean-Marc X... par devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de LILLE pour que soient organisées les modalités d'exercice de l'autorité parentale sur leurs 3 enfants.
Elle demandait que lui soit octroyé l'exercice exclusif de cette autorité parentale avec organisation au profit du père d'un simple droit de visite.
Elle demandait par ailleurs la condamnation de celui-ci au paiement d'une pension alimentaire mensuelle de 100 euros par enfant.
Jean-Marc X... a revendiqué quant à lui l'exercice conjoint de l'autorité parentale et a offert une pension alimentaire mensuelle de 50 euros par enfant.
Par jugement du 30 novembre 2009, le juge aux affaires familiales de LILLE faisant référence à une procédure d'assistance éducative pendante devant le juge des enfants compétent ainsi qu'au passé judiciaire de
Jean-Marc X... qui bénéficiait d'une libération conditionnelle à la suite d'une condamnation pour des faits d'agressions sexuelles sur mineur de 15 ans, a constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur les 3 enfants et, avant dire droit sur le surplus, a ordonné une enquête sociale.
Dans l'attente du rapport à intervenir, le juge a fixé la résidence des enfants chez leur mère, organisé le droit de visite du père en lieu neutre et fixé la part contributive de celui-ci à l'entretien et à l'éducation de chacun de ses enfants à la somme mensuelle indexée de 90 euros.
L'enquêtrice sociale désignée a procédé à sa mission et déposé un rapport le 21 avril 2010.
Hélène Y... a alors demandé la reconduction des mesures provisoirement prises aux termes du jugement précité du 30 novembre 2009 tandis que Jean-Marc X... revendiquait un droit de visite et d'hébergement les 1ère, 3ème et 5ème fins de semaine de chaque mois ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et offrait une pension alimentaire mensuelle de 50 euros par enfant.
C'est dans ces conditions que par jugement du 28 juin 2010, le juge aux affaires familiales de LILLE a fixé la résidence habituelle des 3 enfants chez leur mère et condamné le père au paiement d'une pension alimentaire mensuelle indexée de 90 euros pour chacun d'eux.
Le juge a dit par ailleurs que le père exercera un simple droit de visite sur ses enfants une fois par semaine au point rencontre de Lille pendant une durée de 6 mois à compter de la mise en place effective des visites, le point rencontre devant adresser au juge à l'échéance de la mesure une note précisant la date de mise en oeuvre effective de celles-ci, la régularité des visites et l'opportunité éventuelle de maintenir ce droit de visite en point rencontre.
Le juge a enfin laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Jean-Marc X... a interjeté appel de cette décision le 19 octobre 2010 et aux termes de ses conclusions signifiées le 24 janvier 2011, limitant sa contestation à l'organisation de son droit de visite et d'hébergement ainsi qu'à son obligation alimentaire à l'égard de ses enfants, il demande à la Cour, par réformation, de lui octroyer un droit de visite et d'hébergement sur ses 3 enfants les 1ère, 3ème et 5ème fins de semaine de chaque mois du samedi 12 heures au dimanche 19 heures ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et de fixer sa part contributive à l'entretien et à l'éducation de chacun d'eux à la somme mensuelle de 50 euros.
Par conclusions en réponse signifiées le 11 février 2011, Hélène Y... demande quant à elle la confirmation du jugement déféré sauf en ses dispositions relatives au droit de visite du père.
Formant elle-même appel incident de ce chef, elle demande à la Cour, par réformation, d'octroyer à Jean-Marc X... un droit de visite " au point rencontre les 1ère, 3ème et 5ème fins de semaine de chaque mois suivant les horaires de ce lieu médiatisé qui sera défini dans son adresse par la Cour d'appel de DOUAI (l'exercice précédent s'est fait rue de la Loire à LILLE, Hélène Y... indiquant qu'il existe un autre point rencontre à la madeleine) " ; ce droit devant s'exercer " pendant 12 mois à compter de l'arrêt que la Cour prendra aux termes desquelles Jean-Marc X... pourra ressaisir le juge de première instance s'il le souhaite ".
Par arrêt du 26 mai 2011, la Cour de ce siège a confirmé le jugement déféré en ce qu'il a fixé la résidence habituelle des 3 enfants chez leur mère
et, avant dire droit sur le surplus, a ordonné la production par les parties du rapport d'enquête sociale qui aurait été déposé le 21 avril 2010 et sur lequel le premier juge a largement fondé sa décision.
La Cour a par ailleurs renvoyé l'affaire à l'audience du 22 juin 2011 et réservé les dépens.
Le rapport d'enquête social dont s'agit a été dûment produit.
SUR CE
Attendu que sauf contre indications sérieuses et avérées, il est opportun de favoriser les relations que des enfants doivent pouvoir entretenir le plus régulièrement possible avec le parent chez lequel ils n'ont pas leur résidence habituelle,
Attendu qu'aux termes de son rapport précis et circonstancié en date du 21 avril 2010, l'enquêtrice sociale désignée aux termes du jugement précité du 30 novembre 2009 a souligné que les 3 enfants évoluaient au sein d'un système familial complexe et d'une grande fragilité,
Attendu en effet que leur père, Jean-Marc X..., a été condamné pour des faits d'agressions sexuelles sur mineur de 15 ans et a donc été incarcéré pendant près de 2ans et demi jusqu'en juillet 2009 (il aurait été condamné à une peine de 5 ans d'emprisonnement),
Attendu par ailleurs qu'Hélène Y... s'est mise un certain temps en ménage avec un ex compagnon de cellule de Jean-Marc X... qui s'est par la suite également trouvé incarcéré en conséquence d'une plainte pour abus sexuel sur Manon et Valérie,
Attendu qu'aux termes de son rapport, l'enquêtrice sociale a pu constater que Jean-Marc X... avait des capacités intellectuelles peu élaborées et qu'il ne présentait certes pas toutes les garanties pour assumer ses fonctions paternelles de manière sécurisante pour les enfants,
Attendu il est vrai que les 3 enfants sont en quête de leur père lequel fonctionne à leur égard dans la séduction et de manière insuffisamment distancié,
Attendu qu'au vu des éléments d'information dont elle fait état dans son rapport, l'enquêtrice sociale relève que les enfants ont certes besoin de contact avec leur père mais qu'il est important d'introduire un tiers dans leur relation,
Que l'enquêtrice a pu relever par ailleurs que la compagne actuelle de Jean-Marc X... était dans l'incapacité de jouer le rôle de tiers structurant,
Attendu dans ces conditions qu'il y a lieu d'organiser le droit de visite de Jean-Marc X... sur ses 3 enfants en lieu neutre selon les modalités définies au dispositif ci-après et sans fixer dés à présent de limite à l'exercice de ce droit dés lors qu'il appartiendra le cas échéant à la partie qui le souhaitera de saisir à nouveau le premier juge d'une éventuelle modification des modalités d'exercice du droit de visite du père,
Qu'il convient de réformer en ce sens la décision entreprise,
Attendu que les parents doivent l'un et l'autre contribuer à l'entretien et à l'éducation de leurs enfants communs au regard des besoins de ceux-ci et en fonction de leurs facultés respectives,
Attendu qu'aux termes de ses écritures, Jean-Marc X... a fait état d'un contrat d'apprentissage au sein de la boulangerie ... à BAILLEUL et a indiqué percevoir un revenu mensuel de l'ordre de 1. 200 euros,
Qu'il produit en effet un bulletin de paie afférent au mois de
septembre 2009 faisant état d'un salaire net à payer de 1. 223 euros,
Qu'il produit par ailleurs une attestation justifiant de son apprentissage à la boulangerie ... pour la période du 1er septembre 2009 au 31 août 2011,
Attendu qu'il justifie d'un loyer mensuel de 500 euros,
Qu'il doit faire face bien évidemment par ailleurs à toutes les dépenses habituelles de la vie courante en ce compris les cotisations d'assurances et impositions diverses,
Attendu qu'Hélène Y... ne travaille pas et qu'au vu des pièces produites, elle perçoit du Pôle Emploi NORD-PAS DE CALAIS une allocation de solidarité spécifique d'un montant mensuel de 454 euros,
Qu'au vu d'une attestation de paiement de la CAF de LILLE en date du 6 décembre 2010, elle percevait à cette époque du chef de ses 3 enfants des allocations familiales d'un montant mensuel de 282 euros, un complément familial d'un montant mensuel de 161 euros ainsi qu'une allocation de logement d'un montant mensuel de 471 euros,
Attendu qu'elle doit assumer la charge d'un loyer mensuel de 535 euros (hors APL) et doit faire face elle aussi à toutes les dépenses habituelles de la vie courante,
Attendu que la situation matérielle d'Hélène Y... est sans doute problématique mais que celle de Jean-Marc X... ne lui permet pas de payer la pension alimentaire telle que fixée par le premier juge,
Que par réformation dés lors de la décision entreprise, il convient de plus justement fixer celle-ci à la somme indiquée au dispositif ci-après,
Attendu qu'eu égard à la nature de l'espèce qui concerne des enfants communs, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel et de confirmer le jugement déféré du chef des dépens de première instance en précisant cependant que les frais afférents à l'enquête sociale sus évoquée seront partagés par moitié.
PAR CES MOTIFS
Vu l'arrêt précité du 26 mai 2011,
Par réformation du jugement déféré du 28 juin 2010,
DIT que Jean-Marc X... exercera son droit de visite sur ses
3 enfants Valérie, Manon et Gabriel 3 fois par mois au point rencontre
ADSSEAD
23 rue de Malus
59000 LILLE
À raison de 3 heures chaque fois, selon les modalités définies par les responsables de celieu et à charge pour la mère d'y amener les enfants et de les y rechercher ;
FIXE la part contributive de Jean-Marc X... à l'entretien et à l'éducation de chacun de ses 3 enfants à la somme mensuelle de 70 euros et le condamne en tant que de besoin à servir à Hélène Y... la dite pension (soit une somme mensuelle globale de 210 euros) chaque mois d'avance à son domicile et sans frais pour elle ;
DIT que cette pension sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation des ménages urbains série Fance Entière publié par l'INSEE et révisée chaque année en fonction de la variation de cet indice à la date anniversaire de la décision entreprise ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel, le jugement entrepris étant confirmé du chef des dépens de première instance mais les frais afférents à l'enquête sociale sus évoquée étant partagés par moitié (étant cependant relevé que l'une et l'autre parties bénéficient de l'aide juridictionnelle totale).
Le Greffier, P/ Le Président empêché, L'un des
conseillers ayant délibéré (article 456 du code de procédure civile)
M. MERLIN H. ANSSENS