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15/09/2011 | FRANCE | N°10/08924

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 7 section 2, 15 septembre 2011, 10/08924


République Française
Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 15/ 09/ 2011

No MINUTE :
No RG : 10/ 08924
Jugement (No 09/ 00235)
rendu le 18 Novembre 2010
par le Juge aux affaires familiales de CAMBRAI
REF : PB/ VV

APPELANT

Monsieur Gilles Lucien Léonce Paul X...
né le 02 Août 1963 à CAMBRAI (59400)
demeurant...-59127 ESNES

représenté par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour
assisté de Me Evelyne DURAND ALLARD, avocat au barreau de CAMBRAI

INTIMÉE


Madame Bernadette Y...
née le 22 Septembre 1967 à CAMBRAI (59400)
demeurant...-59127 ESNES

représentée par la SCP LEVASSEUR CAST...

République Française
Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 15/ 09/ 2011

No MINUTE :
No RG : 10/ 08924
Jugement (No 09/ 00235)
rendu le 18 Novembre 2010
par le Juge aux affaires familiales de CAMBRAI
REF : PB/ VV

APPELANT

Monsieur Gilles Lucien Léonce Paul X...
né le 02 Août 1963 à CAMBRAI (59400)
demeurant...-59127 ESNES

représenté par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour
assisté de Me Evelyne DURAND ALLARD, avocat au barreau de CAMBRAI

INTIMÉE

Madame Bernadette Y...
née le 22 Septembre 1967 à CAMBRAI (59400)
demeurant...-59127 ESNES

représentée par la SCP LEVASSEUR CASTILLE LEVASSEUR, avoués à la Cour
assistée de Me Florence DESENFANS, avocat au barreau de CAMBRAI

DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 14 Juin 2011, tenue par Patrick BIROLLEAU magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Patrick BIROLLEAU, Président de chambre
Hervé ANSSENS, Conseiller
Cécile ANDRE, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Françoise RIGOT, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Monsieur Gilles X... et Madame Bernadette Y... se sont mariés le 17 novembre 1984 sans contrat préalable. Cinq enfants sont issus de leur union : Virginie, née le 13 décembre 1982, Grégory, né le 10 août 1986, Nicolas, né le 21 août 1989, Justine, née le 22 mai 1992, Enola, née le 8 mars 1998.

Par jugement rendu le 18 novembre 2010, le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Cambrai a notamment prononcé le divorce des époux sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, condamné Monsieur X... à payer Madame Y... la somme de 40. 000, 00 euros à titre de prestation compensatoire, constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur les enfants mineurs, fixé la résidence habituelle de l'enfant Justine au domicile de sa mère, fixé la résidence habituelle d'Enola au domicile de son père, dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur X... exercera son le droit de visite et d'hébergement sur Justine seront déterminées à l'amiable entre les parties, dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Madame Y... exercera son le droit de visite et d'hébergement sur Enola seront déterminées à l'amiable entre les parties, à défaut selon les modalités habituelles, et fixé la part contributive de Monsieur X... à l'entretien et à l'éducation de Justine à la somme mensuelle indexée de 200, 00 euros.

Monsieur X... a interjeté appel de cette décision.

Par ses dernières écritures signifiées le 15 février 2011, il demande à la Cour de de dire qu'il n'y a plus de statuer sur l'autorité parentale, la résidence de l'enfant et le droit de visite et d'hébergement sur Justine en raison de sa majorité, de dire qu'il pourra régler directement entre les mains de Justine la pension alimentaire destinée à cette dernière, de confirmer le jugement en ce qui concerne Enola, de n'y avoir lieu à prestation compensatoire, subsidiairement d'ordonner la production du projet d'état liquidatif pour pouvoir statuer sur un éventuel droit à prestation compensatoire.

Par ses dernières conclusions signifiées le 17 mai 2011, Madame Y... demande à la Cour de dire qu'il n'y a plus lieu de statuer sur l'autorité parentale, la résidence de l'enfant et le droit de visite et d'hébergement sur Justine, désormais majeure, d'autoriser à régler directement entre les mains de Justine la pension alimentaire destinée à cette dernière la confirmation du jugement entrepris, de dire que la résidence d'Enola est désormais fixée en alternance au domicile de chacun des parents, de fixer la pension alimentaire pour Enola à la somme mensuelle indexée de 100, 00 euros et de condamner Monsieur X... à verser à Madame Y... la somme de 1. 200, 00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.

Les avoués des parties ont été avisés, par un écrit du magistrat chargé de la mise en état, de la nécessité de porter à la connaissance du parent représenté qu'il devait informer chaque enfant mineur concerné par la procédure de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat conformément à l'article 388-1 du code civil. Bien qu'informé de ce droit, ainsi qu'il ressort des écritures et pièces des parties, l'enfant n'a pas formé de demande d'audition.

SUR CE

Attendu que les parties s'accordent pour voir :

- dire n'y avoir lieu de statuer sur l'autorité parentale, la résidence de Justine et le droit de visite et d'hébergement du père sur cette dernière, désormais majeure ;

- constater que la résidence d'Enola est fixée en alternance au domicile de chacun des parents ;

- dire que le père pourra régler directement entre les mains de Justine la pension alimentaire destinée à cette dernière ;

Que le jugement sera réformé en ce sens ;

Sur prestation compensatoire

Attendu que la prestation compensatoire est destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; qu'elle doit être fixée selon les besoins de l'époux auquel elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'en vertu de l'article 271 du code civil, il appartient au juge de prendre en considération la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelle, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux durant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pension de retraite ;

Attendu que Madame Y..., âgée de 43 ans, a exercé un emploi de secrétaire au sein de l'entreprise de son époux, emploi qu'elle a quitté en 2008 ; qu'ayant suivi une formation rémunérée à hauteur de 652, 00 euros par mois du 5 janvier au 6 septembre 2009, elle est, depuis cette dernière date, en recherche d'emploi ; qu'il n'est pas contesté qu'elle ne disposait, en 2010, d'aucune autre ressource que l'allocation d'aide au retour à l'emploi ; qu'elle vit en concubinage ;

Que Monsieur X..., âgé de 48 ans, est gérant de la SARL " Carrelages du Cambresis " ; que, si les comptes de cette entreprise font apparaître une perte de 52. 057, 00 euros au 31 mars 2009 et de 50. 130, 00 euros au 31 mars 2010, Monsieur X... a déclaré au titre de l'année 2009 un revenu annuel imposable de 30. 967, 00 euros, soit 2. 580, 58 euros par mois ;
Que le mariage aura duré 26 ans ;

Qu'au vu du projet d'état liquidatif établi par Maître Z..., notaire à Caudry (Nord), les époux ont, au cours de leur union, acquis les immeubles suivants :

- un ensemble de deux maisons sis à Caudry, évalué à 75. 000, 00 euros, faisant l'objet d'un prêt en cours dont le solde s'élève à 44. 705, 75 euros ;

- un ensemble de plusieurs maisons sis à Walincourt, évalué à 110. 000, 00 euros, faisant l'objet d'un prêt en cours dont le solde s'élève à 82. 220, 55 euros ;

- un immeuble sis Walincourt, évalué à 40. 000, 00 euros, faisant l'objet d'un prêt en cours dont le solde s'élève à 52. 591, 66 euros ;

Que Monsieur X... détient le capital de la SARL " Carrelages du Cambresis "-8. 000, 00 euros, et est porteur de parts dans la société " GD LOCATION ", propriétaire de quatre immeubles ;

Attendu que c'est à raison qu'au vu des éléments communiqués-les ressources retirées par l'époux de l'activité de la SARL " Carrelages du Cambresis ", nonobstant les difficultés de l'entreprise, le patrimoine immobilier détenu par Monsieur X... et la situation précaire de l'épouse-et sans qu'il soit nécessaire d'en solliciter d'autres, le premier juge a retenu que la rupture du mariage créait une disparité dans les conditions de vie respectives des époux ; qu'il a procédé à une juste appréciation des éléments de la cause en fixant le montant de la prestation compensatoire à la somme de 40. 000, 00 euros en capital ; que le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef ;

Sur la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Enola

Attendu que Madame Y... et Monsieur X... s'étaient accordés pour voir supprimer la pension alimentaire pour Enola ; que Madame Y... ne saurait à présent solliciter de la Cour la condamnation du père au paiement d'une la contribution à l'entretien et à l'éducation d'Enola, sauf à invoquer un élément nouveau survenu postérieurement au jugement entrepris, ce qui n'est pas en l'espèce le cas ; que Madame Y... sera en conséquence déboutée de sa demande de ce chef ;

Attendu que, les autres dispositions de la décision entreprise n'étant pas discutées, la Cour confirmera le jugement pour le surplus ; que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement, sauf en ce qui concerne l'autorité parentale, la résidence de Justine et d'Enola et le droit de visite et d'hébergement du père sur Justine et de la mère sur Enola ;

Statuant à nouveau de ces chefs,

Dit n'y avoir lieu à statuer sur l'autorité parentale, sur la résidence de Justine et sur le droit de visite et d'hébergement de Monsieur Gilles X... sur cette dernière ;

Fixe la résidence d'Enola en alternance au domicile de chacun des parents une semaine sur deux, le changement de résidence intervenant le dimanche soir, et la moitié des vacances scolaires en alternance une année sur deux ;

Confirme le jugement pour le surplus ;

Y ajoutant sur la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation de Justine,

Dit que Monsieur Gilles X... pourra régler directement entre les mains de Justine la pension alimentaire destinée à cette dernière ;

Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel.

Le Greffier, Le Président,

F. RIGOTP. BIROLLEAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 7 section 2
Numéro d'arrêt : 10/08924
Date de la décision : 15/09/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2011-09-15;10.08924 ?
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