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15/09/2011 | FRANCE | N°10/08692

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 7 section 2, 15 septembre 2011, 10/08692


République Française
Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 15/ 09/ 2011

No MINUTE :
No RG : 10/ 08692
Jugement (No 10/ 00860)
rendu le 26 Octobre 2010
par le Juge aux affaires familiales de DOUAI
REF : HA/ VV

APPELANTE

Madame Sylvie X...
née le 21 Juillet 1977 à DECHY (59187)
demeurant ...

représentée par la SCP CARLIER REGNIER, avoués à la Cour
assistée de Me Patrick GRIFFON, avocat au barreau de DOUAI,
substitué par Me RULENCE
bénéficie d'une aide jur

idictionnelle Partielle numéro 59178/ 002/ 10/ 13249 du 18/ 01/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI

INT...

République Française
Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 15/ 09/ 2011

No MINUTE :
No RG : 10/ 08692
Jugement (No 10/ 00860)
rendu le 26 Octobre 2010
par le Juge aux affaires familiales de DOUAI
REF : HA/ VV

APPELANTE

Madame Sylvie X...
née le 21 Juillet 1977 à DECHY (59187)
demeurant ...

représentée par la SCP CARLIER REGNIER, avoués à la Cour
assistée de Me Patrick GRIFFON, avocat au barreau de DOUAI,
substitué par Me RULENCE
bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 59178/ 002/ 10/ 13249 du 18/ 01/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI

INTIMÉ

Monsieur Emmanuel A...
né le 29 Mars 1971 à DOUAI (59500)
demeurant ...

représenté par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour

DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 15 Juin 2011, tenue par Hervé ANSSENS magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Patrick BIROLLEAU, Président de chambre
Hervé ANSSENS, Conseiller
Cécile ANDRE, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Hervé ANSSENS, conseiller, conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile et Maryline MERLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Emmanuel A...et Sylvie X...se sont mariés le 08 juin 2002 à Ferin sans contrat préalable et trois enfants sont issus de leur union :

- Lauranne née le 21 janvier 1999,
- Benjamin né le 11 novembre 2000,
- Mélissa née le 23 avril 2004.

Par jugement du 20 mars 2007, le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Douai a prononcé leur divorce sur leur requête conjointe et homologué leur convention portant règlement des effets de ce divorce.

Au terme de la dite convention il était notamment stipulé que la résidence des enfants serait fixée chez leur mère dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale et que le père s'engageait au paiement d'une pension alimentaire mensuelle indexée de 125 € pour chacun d'eux sous certaines conditions tenant à la vente de l'immeuble commun et à l'attribution à la mère d'un logement social.

Le 14 janvier 2008, Emmanuel A...a saisi le Juge aux affaires familiales de Douai d'une demande tendant à être dispensé de toute pension alimentaire pour ses enfants " tant que le domicile conjugal ne sera pas vendu et que les dettes communes ne seront pas soldées... ".

A titre subsidiaire il demandait que cette pension soit ramenée à la somme mensuelle de 50 € par enfant.

Sylvie X...s'est opposée à ces réclamations et c'est dans ces conditions que par jugement du 13 mai 2008, le Juge a considéré qu'en application de la convention de divorce, Emmanuelle A...n'était pas redevable de pension alimentaire pour ses enfants dès lors que le bien immobilier n'était pas vendu et que les dettes communes n'étaient pas soldées.

Sylvie X...a interjeté appel de cette décision qui fut cependant purement et simplement confirmée par arrêt de la Cour de ce siège du 12 février 2009.

L'immeuble commun fut vendu le 10 décembre 2009 et les prêts communs furent dès lors soldés.

Le 31 mars 2010, Emmanuel A...a saisi le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Douai d'une demande tendant à la diminution de la pension alimentaire initialement mise à sa charge pour ses enfants, souhaitant que celle-ci soit ramenée à la somme mensuelle de 50 € pour chacun d'eux.

Sylvie X...s'est opposée à cette réclamation.

C'est dans ces conditions que par jugement du 26 octobre 2010, le Juge aux affaires familiales de Douai a ramené la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation de chacun de ses trois enfants à la somme mensuelle indexée de 65 € à compter du 31 mars 2010 et l'a condamné en tant que de besoin au paiement de cette pension alimentaire.

Le Juge a par ailleurs laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

Sylvie X...a interjeté appel de cette décision le 08 décembre 2010 et aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 31 mai 2011 elle demande à la Cour, par réformation ; de débouter son ex-époux de sa demande de réduction de pension alimentaire pour leurs enfant.

Elle réclame par ailleurs une indemnité de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions signifiées le 14 juin 2011, Emmanuel A...demande quant à lui la confirmation pure et simple de la décision entreprise.

SUR CE

Attendu que les parents doivent l'un et l'autre contribuer à l'entretien et à l'éducation de leurs enfants communs au regard des besoins de ceux-ci et en fonction de leurs facultés respectives ;

Que pour déterminer s'il y a lieu ou non de modifier la pension originaire, il appartient à la Cour d'examiner les changements qui ont pu survenir dans la situation des parties ou les besoins des enfants depuis la dernière décision définitive, la Cour devant se placer à la date de la demande en modification faite devant le premier Juge ;

Attendu qu'en l'espèce la dernière décision définitive est le jugement de divorce précité du 20 mars 2007 ayant homologué la convention établie par les parties au terme de laquelle la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation de chacun de ses trois enfants était fixée à la somme mensuelle de 125 € ;

Qu'au terme de cette convention il était simplement indiqué que Sylvie X...percevait des prestations familiales d'un montant mensuel de 976 € tandis qu'Emmanuel A...percevait quant à lui un revenu mensuel de 1 514 € ;

Qu'aucune précision n'était fournie quant aux charges respectives des parties en dehors des dettes communes ;

Attendu qu'au vu des pièces produites Sylvie X...n'exerce à ce jour encore aucune activité professionnelle, de sorte que ses seules ressources sont constituées par des prestations sociales et familiales dont elle ne justifie pas du montant à la date de saisine du premier Juge, pas plus qu'à la date de ce jour ;

Attendu cependant qu'elle vit en concubinage avec un sieur Bruno C...qui exerce une activité de cariste préparateur pour le compte de la Société CANDIA à Awoingt et qui doit donc contribuer aux charges communes de leur couple ;

Qu'au vu de son bulletin de paie du mois d'août 2010, ce dernier perçoit un salaire mensuel net fiscal moyen de 1 362 € ;

Qu'il est cependant endetté au point d'avoir fait l'objet d'un plan conventionnel de redressement, de sorte que ses capacités contributives aux charges communes de son couple sont évidemment limitées ;

Attendu qu'Emmanuel A...s'est retrouvé en situation de chômage dans le courant du mois d'octobre 2008 et a dès lors perçu des allocations du Pôle Emploi des pays du Nord ;

Qu'à la date de saisine du premier Juge il percevait une allocation d'aide au retour à l'emploi d'un montant mensuel de l'ordre de 1 065 € ;

Qu'il a retrouvé un emploi dans le courant du mois d'octobre 2010 et travaille en qualité de conducteur routier pour le compte d'une Société DUSSURGEY Transport à Tartaras ;

Que les bulletins de paie qu'il verse aux débats font état d'un salaire mensuel net fiscal de 1 514 € en novembre 2010 et de 1 407 € en décembre 2010 ;

Qu'il prétend que son contrat de travail arrive à terme le 11 juin 2011 et que son employeur lui a annoncé qu'il ne serait pas renouvelé ;

Qu'il produit en effet à ce propos un avenant en date du 03 décembre 2010 duquel il ressort qu'il fut engagé par la dite Société DUSSURGEY Transport dans le cadre d'un contrat à durée déterminée renouvelée pour une durée de seulement 6 mois du 12 décembre 2010 au 11 juin 2011 ;

Attendu qu'il vit en concubinage avec une dame Cécile D...qui a elle-même deux enfants vivant en alternance au domicile de chacun de leurs parents et pour lesquels elle ne perçoit pas de pension alimentaire ;

Que sa compagne est professeur des écoles et qu'au vu de son bulletin de paie du mois de novembre 2010 elle perçoit un salaire mensuel net fiscal moyen de 1 843 € ;

Que celle-ci doit évidemment contribuer aux charges communes du couple qu'elle forme avec Emmanuel A...mais n'est évidemment nullement tenu de contribuer à l'entretien des enfants du premier lit de celui-ci ;

Attendu que Emmanuel A...justifie d'un loyer mensuel (provision sur charges comprises) de 865 € et qu'il doit faire face bien évidemment lui aussi à toutes les dépenses habituelles de la vie courante ;

Attendu qu'au vu des éléments ci-dessus analysés la Cour estime que le premier Juge a fait une juste appréciation de la part contributive d'Emmanuel A...à l'entretien et à l'éducation de ses enfants et qu'il convient dès lors de confirmer purement et simplement la décision déférée ;

Attendu qu'eu égard à la nature de l'espèce qui concerne des enfants communs, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel, le jugement entrepris étant encore confirmé du chef des dépens de première instance ;

Qu'il y a lieu par ailleurs de rejeter la demande d'indemnité formulée par Sylvie X...au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré du 26 octobre 2010 ;

Rejette la demande d'indemnité formulée par Sylvie X...au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel.

Le Greffier, P/ Le Président empêché,
L'un des conseillers ayant
délibéré (article 456 du
code de procédure civile)

M. MERLINH. ANSSENS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 7 section 2
Numéro d'arrêt : 10/08692
Date de la décision : 15/09/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2011-09-15;10.08692 ?
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