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15/09/2011 | FRANCE | N°10/07791

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 7 section 2, 15 septembre 2011, 10/07791


République Française
Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 15/ 09/ 2011

***

No MINUTE :
No RG : 10/ 07791
Jugement (No 09/ 00348)
rendu le 27 Juillet 2010
par le Juge aux affaires familiales de HAZEBROUCK

REF : DG/ LL

APPELANTE
Madame Sylvie Christelle Nelly Y...épouse Z...
née le 05 Avril 1968 à HAZEBROUCK (59190)
demeurant ...

représentée par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour
assistée de Me Anne sophie ODOU, avocat au barreau de HAZEBROU

CK
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 11501 du 23/ 11/ 2010)

INTIMÉ
Monsieur Alain Henri Jacq...

République Française
Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 15/ 09/ 2011

***

No MINUTE :
No RG : 10/ 07791
Jugement (No 09/ 00348)
rendu le 27 Juillet 2010
par le Juge aux affaires familiales de HAZEBROUCK

REF : DG/ LL

APPELANTE
Madame Sylvie Christelle Nelly Y...épouse Z...
née le 05 Avril 1968 à HAZEBROUCK (59190)
demeurant ...

représentée par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour
assistée de Me Anne sophie ODOU, avocat au barreau de HAZEBROUCK
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 11501 du 23/ 11/ 2010)

INTIMÉ
Monsieur Alain Henri Jacques Z...
né le 27 Mai 1961 à HAZEBROUCK (59190)
demeurant Chez Mme Muriel B..., ...

représenté par Me Philippe Georges QUIGNON, avoué à la Cour
assisté de Me Marie-hélène CARLIER, avocat au barreau de DOUAI
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 11766 du 23/ 11/ 2010)

DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 17 Juin 2011, tenue par Denise GAILLARD magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Patrick BIROLLEAU, Président de chambre
Hervé ANSSENS, Conseiller
Denise GAILLARD, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Françoise RIGOT, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Le jugement entrepris a prononcé le divorce aux torts exclusifs de l'époux, condamné l'époux à verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil, fixé la résidence des enfants Jérémie et Julie, chez la mère, dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, organisé le droit de visite et d'hébergement du père et fixé à la somme de 90 euros par mois et par enfant la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants.

PRÉTENTION DES PARTIES

Christelle Y...a formé appel de ce jugement par acte du 9 novembre 2010 et, par ses dernières écritures déposées le 26 novembre 2010, elle demande à la Cour par réformation de condamner Monsieur Z...à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 266 du code civil, de dire que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera dans le cadre d'une solution d'hébergement qui lui sera propre et, subsidiairement, en point rencontre, et de fixer la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 150 euros par mois et par enfant.

Alain Z..., dans ses conclusions déposées le 9 mai 2011, demande à la Cour d'accueillir son appel incident et de prononcer le divorce aux torts partagés des époux, de rejeter les demandes de dommages et intérêts et constatant son impécuniosité, de dire qu'il sera dispensé du versement de toute contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 9 juin 2011.

CECI EXPOSE, LA COUR,
Qui se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties à la décision déférée et à leurs écritures ;
Sur le prononcé du divorce
Attendu qu'à l'appui de sa demande en divorce Madame Y...a reproché à son époux d'avoir quitté le domicile conjugal le 10 avril 1999, soudainement, sans laisser d'adresse afin de rejoindre la dame B...; qu'il s'est désintéressé de son épouse et de ses enfants matériellement et moralement ;
Que Monsieur Z...impute la séparation à un comportement de Madame Y...qui lui aurait refusé tout acte de tendresse ;

Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats, dont les énonciations ne sont pas discutées, que Monsieur Z...a noué des contacts par internet avec une dame Madame B...; qu'il a brutalement quitté le domicile conjugal sans explications afin de rejoindre cette dame en Gironde ; qu'il n'a repris de contact téléphonique avec sa famille que très tardivement ; qu'il ne justifie le changement des serrures de son domicile, ce que conteste l'épouse et alors que Monsieur Z...a rejoint la région de Bordeaux et ne justifie pas avoir tenté de réintégrer le domicile conjugal même pour revoir ses enfants ;
Attendu que devant la Cour, Monsieur Z...ne verse aux débats aucune pièce justifiant comme il le prétend des griefs qu'il invoque à l'encontre de son épouse et qui ont débuté à la naissance de la dernière enfant qu'ils avaient conçue ; qu'il ne justifie pas avoir participé aux charges du mariage et à l'entretien et à l'éducation des enfants avant l'ordonnance de non-conciliation ;
Attendu qu'en définitive aucun élément ne justifie la réformation du jugement ayant prononcé le divorce aux torts exclusifs de l'époux ; qu'il convient en conséquence de le confirmer ;

Sur les dommages et intérêts
Attendu que Madame Y...ne justifie pas d'un préjudice d'une particulière gravité distinct du prononcé du divorce aux torts exclusifs de l'époux ; qu'elle se borne à faire valoir l'abandon moral et financier déjà pris en compte par application de l'article 1382 du code civil ;
Que la demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil n'est dès lors pas fondée ;

Sur le droit de visite et d'hébergement du père
Attendu qu'il résulte des éléments versés au dossier et notamment de l'enquête sociale dont le rapport a été déposé le 17 novembre 2009 que Jérémie a exprimé avoir souffert de la séparation et avoir ressenti un abandon de son père ; que s'agissant de Julie, celle-ci n'a pas beaucoup de souvenir de son père ;
Attendu que Monsieur Z...indique rester attaché à ses enfants et souhaite que ceux-ci se rendent à Bordeaux afin de lui rendre visite ; que toutefois depuis son départ et malgré les dispositions du jugement et de l'incident, le père n'a pas exercé ses droits de visite et d'hébergement et notamment en point-rencontre ; que l'enquête sociale relève que les deux enfants de 8 ans et 6 ans sont trop jeunes pour entreprendre de longs voyages alors que les contacts se sont espacés avec leur père ; que l'enquête sociale relève que Madame B...n'entretient pas de bons rapports avec sa fille cadette ;

Attendu compte tenu de ces éléments, qu'il convient de réformer le jugement entrepris et de fixer le droit de visite et d'hébergement du père, une fin de semaine pendant les petites et grandes vacances scolaires, à exercer dans la ville où sont domiciliés les enfants, à charge pour lui de rechercher une solution d'hébergement ;

Sur la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants
Attendu que Madame Y...perçoit un revenu mensuel de 750 euros ; que le loyer de son logement est de 580 euros ; qu'elle assume la totalité des charges concernant les enfants ;
Attendu que Monsieur Z...perçoit des indemnités de Pôle Emploi d'un montant de 870 euros ; que le loyer du logement qu'il partage avec sa concubine est de 650 euros par mois ; qu'il n'a réglé aucun frais de transport pour ses droits de visite et d'hébergement ;
Que les parties ne font pas valoir de charges particulières ;
Attendu que compte tenu des charges et des revenus des parties, il convient de fixer à la somme de 100 euros par mois et par enfant la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants en tenant compte des frais de transport du père ;

PAR CES MOTIFS

CONFIRME le jugement entrepris à l'exception de ses dispositions relatives à la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants et au droit de visite et d'hébergement du père ;

DIT que Alain Z...exercera son droit de visite et d'hébergement une fin de semaine de chaque période de vacances scolaires, dans la commune où sont domiciliés les enfants, à charge de rechercher une solution d'hébergement ;

CONDAMNE Alain Z...à verser à Christelle Y...la somme de 100 euros par mois et par enfant au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;

REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;

LAISSE à chacune des parties la charge des dépens engagés en cause d'appel.

Le Greffier Le Président
F. RIGOT P. BIROLLEAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 7 section 2
Numéro d'arrêt : 10/07791
Date de la décision : 15/09/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2011-09-15;10.07791 ?
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