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15/09/2011 | FRANCE | N°10/07100

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 7 section 2, 15 septembre 2011, 10/07100


République Française
Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 15/ 09/ 2011

No MINUTE :
No RG : 10/ 07100
Jugement (No 10/ 596)
rendu le 31 Mai 2010
par le Tribunal de Grande Instance de LILLE
REF : PB/ VV

APPELANTE

Madame Sophie Pascale Françoise X...
née le 20 Novembre 1975 à HAUBOURDIN (59320)
demeurant... 59320 HAUBOURDIN

représentée par la SCP LEVASSEUR CASTILLE LEVASSEUR, avoués à la Cour
assistée de Me Martine HANNEBICQUE, avocat au barreau de LILLE
bén

éficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/ 10/ 012520 du 14/ 12/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictio...

République Française
Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 15/ 09/ 2011

No MINUTE :
No RG : 10/ 07100
Jugement (No 10/ 596)
rendu le 31 Mai 2010
par le Tribunal de Grande Instance de LILLE
REF : PB/ VV

APPELANTE

Madame Sophie Pascale Françoise X...
née le 20 Novembre 1975 à HAUBOURDIN (59320)
demeurant... 59320 HAUBOURDIN

représentée par la SCP LEVASSEUR CASTILLE LEVASSEUR, avoués à la Cour
assistée de Me Martine HANNEBICQUE, avocat au barreau de LILLE
bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/ 10/ 012520 du 14/ 12/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI

INTIMÉ

Monsieur Hervé Y...
né le 06 Juin 1972 à HAUBOURDIN (59320)
demeurant ...59120 LOOS

représenté par la SCP CARLIER REGNIER, avoués à la Cour
assisté de Me Myriam LATRECHE, avocat au barreau de LILLE
bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/ 11/ 002470 du 15/ 03/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI

DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 14 Juin 2011, tenue par Patrick BIROLLEAU magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Patrick BIROLLEAU, Président de chambre
Hervé ANSSENS, Conseiller
Cécile ANDRE, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Françoise RIGOT, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Des relations de Monsieur Hervé Y... et de Madame Sophie X... sont issus cinq enfants : Justine, née le 24 octobre 1992, Hervé, né le 11 septembre 1994, Willy, né le 19 juin 1996, Charlotte, née le 29 juillet 2000, et Léa, née le 1er novembre 2006.

Par jugement rendu le 31 mai 2010, le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille a constaté que les parents exercent conjointement de l'autorité parentale sur les enfants, fixé la résidence habituelle des quatre enfants chez la mère et celle de Justine chez le père, accordé au père un droit de visite et d'hébergement classique sur les enfants Hervé, Willy, Charlotte et Léa, constaté l'impécuniosité de chacun des parents et dit que les dépens seront partagés par moitié.

Par ordonnance en date du 8 octobre 2010, le juge des enfants du tribunal de grande instance de Lille a ordonné le placement de Justine auprès du Service de l'Aide à l'enfance jusqu'au 20 octobre 2010, date de sa majorité.

Madame X... a interjeté appel du jugement du 31 mai 2010.

Par ses dernières écritures signifiées le 30 novembre 2010, elle demande à la Cour de réformer le jugement sur le droit de visite et d'hébergement du père sur les quatre enfants Hervé, Willy, Charlotte et Léa et sur la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation de ces quatre enfants, de dire que le père exercera, sur ces quatre enfants, son droit de visite et d'hébergement un dimanche sur deux de 10 à 18 heures et de fixer le montant de la pension alimentaire à 100, 00 euros par mois.

Par ses dernières conclusions signifiées le 6 mai 2011, Monsieur Y... demande la confirmation du jugement entrepris sous réserve des décisions du juge des enfants.

Les avoués des parties ont été avisés, par un écrit du magistrat chargé de la mise en état, de la nécessité de porter à la connaissance du parent représenté qu'il devait informer chaque enfant mineur concerné par la procédure de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat conformément à l'article 388-1 du code civil. Bien qu'informé de ce droit, ainsi qu'il ressort des écritures et pièces des parties, les enfants n'ont pas formé de demande d'audition.

SUR CE

Attendu que le débat en cause d'appel est limité au droit de visite et d'hébergement de Monsieur Y... sur les enfants Hervé, Willy, Charlotte et Léa et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de ces enfants ;

Sur le droit de visite et d'hébergement de Monsieur Y... sur les enfants Hervé, Willy, Charlotte et Léa

Attendu que l'article 373-2 alinéa 2 du code civil prévoit que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec son enfant ; que l'article 371-4 du même code dispose que seul l'intérêt de l'enfant peut faire obstacle à l'exercice de ce droit ou le limiter ;

Attendu que, si l'appelante invoque, au soutien de sa demande de limitation du droit de visite et d'hébergement du père, la violence et l'alcoolisme de Monsieur Y..., il n'est toutefois fait état d'aucun acte de maltraitance à l'égard des enfants ; que, si elle se prévaut par ailleurs des conditions de logement du père dans un studio, selon elle insuffisant pour héberger les enfants, Madame X... ne démontre pas pour autant que la mise en oeuvre du schéma proposé par le père, et d'ailleurs retenu par le premier juge-celui d'un hébergement des enfants chez les grands parents paternels-s'opposerait à un quelconque obstacle ; que le jugement sera en conséquence confirmé sur les modalités d'exercice, par le père, de son droit de visite et d'hébergement sur les quatre enfants ;

Sur la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation des enfants Hervé, Willy, Charlotte et Léa

Attendu que, selon l'article 371-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins des enfants ;

Attendu que Madame X... justifie percevoir chaque mois 341, 22 euros de RSA, 511, 19 euros d'allocations familiales et 161, 29 euros de complément familial ; qu'au titre de ses charges, elle fait état, outre des charges courantes, d'un loyer résiduel après déduction de l'APL, de 17, 91 euros par mois ;

Que Monsieur Y..., ouvrier peintre, justifie d'un salaire mensuel moyen de 1. 152, 75 euros ; qu'il supporte, outre les charges courantes, une charge de loyer de 396, 00 euros par mois et des remboursements de crédits à hauteur de 180, 00 euros par mois ;

Attendu que, compte tenu de ses revenus, Monsieur Y... n'est en aucune façon en situation d'impécuniosité ; que les situations respectives des parties et les besoins des quatre enfants Hervé, Willy, Charlotte et Léa âgés de 4 à 17 ans justifient que soit mise à la charge du père une contribution d'un montant mensuel indexé de 60, 00 euros par enfant, soit au total 240, 00 euros ; que le jugement sera réformé en ce sens ;

Attendu que, les autres dispositions de la décision entreprise n'étant pas discutées, la Cour confirmera le jugement pour le surplus ; que l'équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement, sauf en ce qui concerne la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation des enfants Hervé, Willy, Charlotte et Léa ;

Statuant à nouveau de ce chef,

Condamne Monsieur Hervé Y... à payer à Madame Sophie X... une pension alimentaire pour chacun des quatre enfants Hervé, Willy, Charlotte et Léa de 60, 00 euros par mois et par enfant, soit au total 240, 00 euros ;

Dit que cette contribution sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, publié par l'INSEE et révisée chaque année en fonction de la date anniversaire de la décision déférée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel.

Le Greffier, Le Président,

F. RIGOT P. BIROLLEAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 7 section 2
Numéro d'arrêt : 10/07100
Date de la décision : 15/09/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2011-09-15;10.07100 ?
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