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15/09/2011 | FRANCE | N°10/05595

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 7 section 2, 15 septembre 2011, 10/05595


République Française
Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 15/ 09/ 2011

***

No MINUTE :
No RG : 10/ 05595
Jugement (No 10/ 00405)
rendu le 01 Juillet 2010
par le Juge aux affaires familiales d'AVESNES SUR HELPE

REF : DG/ LL

APPELANTE
Mademoiselle Samantha X...
née le 21 Juin 1975 à MONS BELGIQUE
demeurant ...

représentée par Me Philippe Georges QUIGNON, avoué à la Cour
assistée de Me Roseline CHAUDON, avocat au barreau de DOUAI
(bénéficie d'une

aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/ 10/ 07971 du 31/ 08/ 2010)

INTIMÉ
Monsieur Grégory Z...
né le 13 Mars 1975 à FRAMERIES...

République Française
Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 15/ 09/ 2011

***

No MINUTE :
No RG : 10/ 05595
Jugement (No 10/ 00405)
rendu le 01 Juillet 2010
par le Juge aux affaires familiales d'AVESNES SUR HELPE

REF : DG/ LL

APPELANTE
Mademoiselle Samantha X...
née le 21 Juin 1975 à MONS BELGIQUE
demeurant ...

représentée par Me Philippe Georges QUIGNON, avoué à la Cour
assistée de Me Roseline CHAUDON, avocat au barreau de DOUAI
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/ 10/ 07971 du 31/ 08/ 2010)

INTIMÉ
Monsieur Grégory Z...
né le 13 Mars 1975 à FRAMERIES (BELGIQUE)
demeurant ...

représenté par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour
assisté de Me Philippe TAVERNIER, avocat au barreau de DOUAI

DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 17 Juin 2011, tenue par Denise GAILLARD magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Patrick BIROLLEAU, Président de chambre
Hervé ANSSENS, Conseiller
Denise GAILLARD, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Françoise RIGOT, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Le jugement entrepris a fixé la résidence de l'enfant Bari chez la mère dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale conjointe, organisé le droit de visite et d'hébergement et a fixé à la somme de 200 euros la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.

Samantha X...a formé appel de ce jugement et par ses dernières écritures déposées le 16 juin 2011 elle déclare à la Cour ne pas être opposée à la fixation de la résidence de l'enfant par alternance au domicile de ses deux parents du lundi au lundi et à l'organisation d'un droit de visite et d'hébergement conforme aux demandes du père ; qu'elle sollicite que la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants soit fixée à la somme de 150 euros.

Grégory Z...dans ses conclusions déposées le 2 mars 2011demande à la Cour d'accueillir son appel incident et de fixer par alternance la résidence de l'enfant du lundi sortie des classes au lundi suivant rentrée des classes et d'organiser les droits de visite et d'hébergement des parents ; qu'il demande à être dispensé du versement de toute contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant et à titre subsidiaire de limiter une telle contribution à la somme de 150 euros.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 juin 2011.

SUR CE

Attendu qu'entendu par la Cour le 13 mai 2011 Bari a déclaré souhaiter être en mesure d'habiter chez son père afin de le voir plus souvent ;

Attendu que compte tenu de l'accord des deux parents tel qu'il apparaît de leurs écritures, il convient de fixer la résidence de l'enfant en alternance au domicile de ses deux parents, soit au domicile du père les semaines paires du lundi sortie des classes au lundi suivant rentrée des classes et au domicile de la mère durant les semaines impaires ;

Attendu, compte tenu de l'accord des parties, qu'il convient de fixer le droit de visite et d'hébergement des parents pendant les vacances scolaires, pendant la première quinzaine du mois de juillet et la première quinzaine du mois d'août chez le père, pendant les années paires et pendant la seconde moitié du mois de juillet et la seconde moitié du mois d'août chez la mère, les années impaires et par alternance pour les autres petites vacances et notamment pendant la première moitié des vacances de Noël pour la mère les années impaires et pour le père les années paires sauf meilleur accord des parties ;

Attendu que les prestations sociales seront réparties selon les règles applicables par le service de versement ;

Attendu que Samantha X...a perçu en 2009 un revenu annuel de 12 309 euros soit par mois la somme de 1 025 euros ; que le loyer de son logement est de 510 euros ; qu'elle règle les frais de scolarité dans le cadre d'une école privée ;

Attendu que Grégory Z...a perçu en 2009 un revenu annuel de 27 500 euros soit par mois 2 209 euros ; que le loyer de son logement est de 700 euros par mois ;

Que les parties ne font pas valoir de charges supplémentaires ; que compte tenu du versement d'une contribution mensuelle il n'y a pas lieu de voir partager en outre tous les frais afférents à l'enfant dont le détail n'est pas précisé ;

Attendu, compte tenu des revenus et charges des deux parents qui font état d'une disparité importante entre eux, qu'il convient de fixer à la somme de 150 euros la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par réformation,

Vu l'accord des parties,

FIXE la résidence habituelle de Bari en alternance au domicile de ses deux parents, soit au domicile du père les semaines paires du lundi sortie des classes au lundi suivant rentrée des classes et au domicile de la mère durant les semaines impaires ;

ORGANISE le droit de visite et d'hébergement des parents pendant les vacances scolaires, pendant la première quinzaine du mois de juillet et la première quinzaine du mois d'août chez le père, pendant les années paires et pendant la seconde moitié du mois de juillet et la seconde moitié du mois d'août chez la mère, les années impaires et pour les autres petites vacances et notamment de Noël pour la mère, les années impaires, et pour le père, les années paires, sauf meilleur accord des parties ;

FIXE la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 150 euros par mois ;

REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;

DIT que les dépens seront partagés par moitié par les deux parents.

Le Greffier, Le Président,

F. RIGOT P. BIROLLEAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 7 section 2
Numéro d'arrêt : 10/05595
Date de la décision : 15/09/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2011-09-15;10.05595 ?
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