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15/09/2011 | FRANCE | N°08/01765

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 3, 15 septembre 2011, 08/01765


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 3

ARRÊT DU 15/09/2011

***

N° MINUTE :

N° RG : 08/01765

Jugement (N° 07/02875)

rendu le 22 Février 2008

par le Tribunal de Grande Instance de BOULOGNE SUR MER

REF : PC/VC

APPELANT



Monsieur [V] [E] [M] [A] [C]

né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 17]

demeurant : [Adresse 10]

Représenté par la SELARL LAFORCE Eric, avoués à la Cour

Assisté de Me Laurence CHO

PART, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER



INTIMÉS



Madame [X] [L]

ayant domicile élu en la [Adresse 18],

avocats au Barreau de Boulogne-sur-Mer

née le [Date naissanc...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 3

ARRÊT DU 15/09/2011

***

N° MINUTE :

N° RG : 08/01765

Jugement (N° 07/02875)

rendu le 22 Février 2008

par le Tribunal de Grande Instance de BOULOGNE SUR MER

REF : PC/VC

APPELANT

Monsieur [V] [E] [M] [A] [C]

né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 17]

demeurant : [Adresse 10]

Représenté par la SELARL LAFORCE Eric, avoués à la Cour

Assisté de Me Laurence CHOPART, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

INTIMÉS

Madame [X] [L]

ayant domicile élu en la [Adresse 18],

avocats au Barreau de Boulogne-sur-Mer

née le [Date naissance 6] 1961 à [Localité 16] BELGIQUE

demeurant : [Adresse 11] BELGIQUE

Représentée par la SCP CARLIER REGNIER, avoués à la Cour

Assistée de Me Pierre FAUCQUEZ, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

Madame [I] [W]

ayant élu domicile : [Adresse 12]

[Localité 8]

N'a pas constitué avoué.

S.A. FLANDRES CONTENTIEUX prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

ayant élu domicile : [Adresse 13]

Représentée par la SCP THERY - LAURENT, avoués à la Cour

Assistée de Me Chantal BECUWE THEVELIN, avocat au barreau de LILLE

Madame [R] [N]

ayant élu domicile : [Adresse 12]

[Localité 8]

N'a pas constitué avoué

CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT MUTUEL AGRICOLE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

ayant élu domicile : [Adresse 15]

N'a pas constitué avoué.

Monsieur [J] [C]

ayant élu domicile : [Adresse 14]

N'a pas constitué avoué

DÉBATS à l'audience publique du 16 Juin 2011 tenue par Pierre CHARBONNIER magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Annie DESBUISSONS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pierre CHARBONNIER, Président de chambre

Catherine CONVAIN, Conseiller

Sophie VEJUX, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Pierre CHARBONNIER, Président et Patricia PAUCHET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

*****

LA COUR ;

Attendu que [V] [C] a interjeté appel d'un jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de BOULOGNE SUR MER du 22 février 2008 qui, statuant à l'audience d'orientation, a évalué à la somme de 247.034,64 € la créance dont [X] [L] est titulaire sur lui en vertu d'un arrêt de la Cour de céans du 11 mai 1994 et a ordonné, sur les poursuites de saisie immobilière exercées par cette dernière suivant un commandement du 30 août 2007, la vente forcée de deux immeubles sis, le premier, à [Localité 1] cadastré section AH numéros [Cadastre 9], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] et, le second, à [Localité 2], cadastré section IB numéro [Cadastre 7], propriété de [V] [C], sur les mises à prix respectives de 32.000 € et de 4.000 € ;

Attendu que par un précédent arrêt du 16 avril 2009, la Cour de céans a confirmé le jugement déféré en ce qu'il mentionnait le montant retenu pour la créance de la poursuivante, et, avant dire droit sur le surplus, a ordonné une mesure d'expertise, confiée à [T] [F], à l'effet de rechercher si les parcelles de [Localité 1] et de [Localité 2] sont ou non classées en zone constructible et si certaines d'entre elles sont ou non enclavées, en précisant les conséquences de ces différentes données sur leur valeur marchande ;

Attendu que l'expert a clôturé ses opérations le 14 mai 2010 ;

Attendu qu'au vu du rapport d'expertise, [V] [C] demande à la Cour de l'autoriser à vendre à l'amiable les deux immeubles en cause pour le prix total de 149.578 € ; qu'il sollicite en outre l'allocation, à la charge de [X] [L], d'une somme de 5.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que [X] [L] conclut à l'entérinement de l'avis de l'expert ; qu'elle réclame la vente forcée des biens saisis sur la mise à prix de 7.560 € pour ce qui concerne la parcelle de [Localité 2] et de 172.018 € pour les terres de [Localité 1] ; qu'elle demande la condamnation de [V] [C] à lui verser une somme de 5.000 € du chef de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que la Société FLANDRES CONTENTIEUX, créancier inscrit, n'a pas formulé d'observation postérieurement au dépôt du rapport d'expertise ;

Attendu que les autres créanciers inscrits ont été assignés, [I] [W] par procès-verbal de signification d'un acte à destinataire ressortissant de l'Union Européenne et [K] [N] née [U] à personne, toutes deux le 25 février 2009 ; [J] [C] à personne le 27 février 2009 et la Caisse de CRÉDIT MUTUEL à domicile le 9 mars 2009 ; qu'ils n'ont pas constitué avoué ;

Attendu que, selon le rapport d'expertise, la parcelle cadastrée section ZB n°[Cadastre 7] lieudit [Localité 2] est une terre à vocation agricole sans possibilité de changement de destination à moyen ou long terme, exploitée en faire valoir direct et libre d'occupation, de 1 ha 26 a, dont la valeur ressort à 7.650 € ; que les parcelles cadastrée section AE n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5] lieudit [Localité 1], de 8 ha 38 ca, « sont actuellement à vocation agricole, enclavées, non équipées, mais situées dans des zones urbanisables à moyen ou long terme, ce qui leur donne une

valeur intermédiaire entre le prix des terres agricoles et les terrains constructibles » ; que compte tenu de ces éléments leur prix « libre d'occupation » doit être chiffré à 160.560 € ; que l'expert précise que ces estimations correspondent, pour chacun des deux terrains, au juste prix en deçà duquel les immeubles ne pourraient être vendus convenablement eu égard aux conditions économiques du marché ;

Attendu que si [V] [C], réclame que la portion de la

parcelle de [Localité 1] section AE n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5] qui se trouve située en zone 1 AU destinée à l'habitat, d'environ 5 ha, soit évaluée à 90.000 € et non à 120.000 € comme le préconise l'expert, il ne fournit néanmoins aucun élément de nature à contredire l'estimation sérieuse et documentée de l'homme de l'art ; qu'il ne discute en revanche pas les conclusions de l'expert quand celui-ci fixe à 40.560 € le prix de cette même parcelle dans sa partie située en zone 2 AU dont les possibilités d'urbanisation dépendent d'une modification du Plan Local d'Urbanisme, de 3 ha 38 ca ; que, de même, il admet l'évaluation de la parcelle de [Localité 2] telle qu'elle a été faite par le technicien à la somme de 7.560 € ;

Attendu que l'expert a omis de chiffrer, comme il en avait reçu mission de la Cour, la parcelle sise à [Localité 1] cadastrée section AE n°[Cadastre 9], d'une contenance d'1 ha 90 a 97 ca ; que toutefois [V] [C] et [X] [L] s'accordent à fixer le prix de ce terrain, par référence aux estimations de l'expert, à la somme de 11.458 € ;

Attendu que [V] [C] ne verse aux débats aucune pièce justifiant de diligences qu'il aurait effectuées depuis le dépôt du rapport d'expertise en vue de trouver un acquéreur disposé à prendre les parcelles saisies au prix déterminé par le technicien ou au moins à un prix fixé sur la base des estimations de celui-ci ; qu'il n'y a lieu, dans ces conditions, de l'autoriser à vendre son bien à l'amiable ;

Attendu que, comme le relève exactement le jugement entrepris, le décret du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière ne reconnaît pas au juge de l'orientation le pouvoir d'ordonner la vente de l'immeuble saisi, par adjudication devant notaire ; que la demande formée par [V] [C] subsidiairement à cette fin doit donc être rejetée ;

Attendu qu'ainsi que le réclame [X] [L] il sera procédé à la vente forcée des parcelles appartenant à [V] [C] sur des mises à prix d'un montant égal aux estimations proposées par l'expert ;

Attendu qu'il apparaît équitable de mettre à la charge de [V] [C], au titre des frais exposés en cause d'appel par [X] [L] et non compris dans les dépens, la somme de 1.500 € ;

PAR CES MOTIFS ;

Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire ;

Vu l'arrêt partiellement avant dire droit de cette Cour du 16 avril

2009 ;

Réformant le jugement déféré, sauf en ce qui concerne les dépens dont l'imputation est confirmée, et prononçant à nouveau sur le surplus ;

Ordonne la vente forcée des immeubles ci-après :

Article premier : une parcelle de terre sise à [Localité 1] cadastrée section AE n°[Cadastre 9] pour une contenance de 1 ha

90 a 97 ca sur la mise à prix de 11.458 €,

Article deuxième : des parcelles de terre sises à [Localité 1] cadastrées section AE n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5] pour une contenance totale de 8 ha 38 a 01 ca sur la mise à prix de 160.560 €,

Article troisième : une parcelle de terre sise à [Localité 2] cadastrée section ZB n°[Cadastre 7] pour une contenance d'1 ha 26 a sur la mise à prix de 7.560 € ;

Renvoie pour le surplus [X] [L] à poursuivre sa procédure de saisie immobilière devant le juge de première instance ;

Déclare le présent arrêt commun à la Société FLANDRES CONTENTIEUX, à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT MUTUEL AGRICOLE, aux sieurs [N] et [J] [C] et à la dame [Y], créanciers inscrits ;

Condamne [V] [C] à payer à [X] [L] une somme de 1.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne [V] [C] aux dépens d'appel qui seront recouvrés par la S.C.P. CARLIER/REGNIER, avoué, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

P. PAUCHETP. CHARBONNIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 8 section 3
Numéro d'arrêt : 08/01765
Date de la décision : 15/09/2011

Références :

Cour d'appel de Douai 83, arrêt n°08/01765 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-09-15;08.01765 ?
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