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14/09/2011 | FRANCE | N°10/05341

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 1, 14 septembre 2011, 10/05341


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 2 SECTION 1



ARRÊT DU 14/09/2011



***



N° de MINUTE :

N° RG : 10/05341



Jugement (N° 20095760)

rendu le 05 juillet 2010

par le Tribunal de Commerce de DUNKERQUE



REF : PB/CP



APPELANTES



S.A.R.L. ENTREPRISE VITSE

agissant par la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège

ayant son siège social [Adresse 2]



S.E.L.A.R.L. AJJIS agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la S.A.R.L. ENTREPRISE VITSE

ayant son siège social [Adresse 1]



Représentées par Me Philippe Georges QUIGNON, avoué à la Cour

Assisté...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 1

ARRÊT DU 14/09/2011

***

N° de MINUTE :

N° RG : 10/05341

Jugement (N° 20095760)

rendu le 05 juillet 2010

par le Tribunal de Commerce de DUNKERQUE

REF : PB/CP

APPELANTES

S.A.R.L. ENTREPRISE VITSE

agissant par la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège

ayant son siège social [Adresse 2]

S.E.L.A.R.L. AJJIS agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la S.A.R.L. ENTREPRISE VITSE

ayant son siège social [Adresse 1]

Représentées par Me Philippe Georges QUIGNON, avoué à la Cour

Assistées de Me MINIER substituant Me Thomas OBAJTEK, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉS

S.A.D'HLM VILOGIA anciennement dénommée LOGICIL agissant par la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège

ayant son siège social [Adresse 4]

Représentée par la SCP LEVASSEUR CASTILLE LEVASSEUR, avoués à la Cour

Assistée de Me Pascale CARLIER substituant Me Ghislain HANICOTTE, avocat au barreau de LILLE

Maître [T] [W] ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire et commissaire à l'exécution du plan de la S.A.R.L. ENTREPRISE VITSE

demeurant [Adresse 3]

Représenté par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour

DÉBATS à l'audience publique du 1er juin 2011 tenue par Philippe BRUNEL magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Véronique DESMET

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Christine PARENTY, Président de chambre

Jean Michel DELENEUVILLE, Conseiller

Philippe BRUNEL, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe 14 septembre 2011 après prorogation du délibéré initialement prévu le 07 septembre 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Christine PARENTY, Président et Véronique DESMET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 1er juin 2011

***

Vu le jugement du tribunal de commerce de Dunkerque en date du 5 juillet 2010 qui a rejeté la demande faite par la société ENTREPRISE VITSE visant à la réformation de l'ordonnance du juge-commissaire aux opérations de redressement judiciaire de cette société en date du 18 novembre 2009 qui a relevé la société VILOGIA de la forclusion et dit qu'il serait procédé à la vérification de sa créance qui avait été déclarée par courrier du 24 avril 2009 ; que le tribunal a retenu que la société VITSE ne démontrait pas avoir informé le mandataire judiciaire de la condamnation prononcée à son encontre au profit de la société VILOGIA par jugement du tribunal de commerce de Roubaix Tourcoing du 14 janvier 2004 confirmé sur le principe de la condamnation par arrêt de cette cour en date du 21 décembre 2006, les conclusions échangées lors de la procédure suivie devant la cour de cassation, saisie d'un pourvoi à l'égard de cet arrêt, ne démontrant pas que la société VITSE ait informé en temps utile son adversaire de la procédure collective dont elle faisait l'objet ;

Vu la déclaration d'appel de la société ENTREPRISE VITSE en date du 23 juillet 2010 ;

Vu les dernières conclusions de la société ENTREPRISE VITSE en date du 3 janvier 2011 demandant la réformation du jugement en faisant valoir en premier lieu que son appel était recevable bien que le jugement déféré ait indiqué avoir statué en dernier ressort, que l'article L622 - 26 du code de commerce subordonne le relevé de la forclusion à la preuve que la défaillance du créancier est due à une omission volontaire du débiteur ou bien n'est pas due à son fait ; elle conteste avoir volontairement omis d'informer le mandataire judiciaire des condamnations mises à sa charge par la cour d'appel de Douai et fait valoir qu'elle-même dispose d'une créance à l'égard de la société VILOGIA pour une somme supérieure à celle dont celle-ci se prévaut et que la société VILOGIA a été informée en temps utile de l'ouverture de la procédure collective dans le cadre des écritures échangées devant la Cour de Cassation saisie d'un recours contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai ;

Vu les conclusions de Me [W] mandataire judiciaire au redressement et commissaire à l'exécution du plan de la société ENTREPRISE VITSE en date du 10 janvier 2011 déclarant s'en rapporter à justice ;

Vu les conclusions de la société VILOGIA en date du 27 janvier 2011 soutenant à titre principal que l'appel de la société ENTREPRISE VITSE était irrecevable seule la voie du pourvoi en cassation étant ouverte ; à titre subsidiaire, elle demande la confirmation du jugement en faisant notamment valoir que l'omission par la société ENTREPRISE VITSE de faire connaître au mandataire judiciaire la créance de la société VILOGIA à son égard résultant de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Douai le 23 décembre 2006 présentait un caractère nécessairement volontaire et que cette société n'avait jamais fait état de l'ouverture d'une procédure collective à son encontre dans le cadre de la procédure suivie devant la Cour de Cassation ;

Vu l'ordonnance de clôture du 1er juin 2011 ;

SUR CE

Attendu que les circonstances de fait ont été complètement et exactement rappelées dans le jugement déféré auquel la cour entend en conséquence renvoyer à ce titre ;

Attendu que la société VILOGIA soutient que l'appel interjeté par la société ENTREPRISE VITSE serait irrecevable au motif que le jugement statuant sur recours contre l'ordonnance du juge-commissaire ne serait susceptible que d'un pourvoi en cassation ; que, s'il est exact que le jugement déféré fait mention de ce qu'il a été rendu en dernier ressort, une telle mention ne fait pas obstacle à l'exercice des voies de recours prévues par la loi ; qu'aucune disposition spéciale de la loi du 26 juillet 2005 n'est venue préciser que le jugement statuant sur les recours formés contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire en matière de relevé de forclusion ne relèverait pas des dispositions de droit commun issues du code de procédure civile relatives aux recours ; qu'il résulte de l'article 543 de ce code que la voie de l'appel est ouverte en toutes matières contre les jugements de première instance s'il n'en est autrement disposé ; qu'il en résulte que l'appel interjeté par la société ENTREPRISE VITSE, dont la créance déclarée sera en toute hypothèse d'une valeur supérieure à 4000 euros à l'encontre du jugement déféré est recevable ;

Attendu que, en application de l'article L. 622 - 26 du code de commerce, une demande de relevé de forclusion ne peut être formulée que si le créancier établit que sa défaillance n'est pas due à son fait ou bien qu'elle est due à l'omission volontaire du débiteur lors de l'établissement de la liste des créanciers ; qu'en l'espèce, la société ENTREPRISE VITSE n'allègue pas et, a fortiori, n'établit pas avoir fait état auprès du mandataire judiciaire ou de l'administrateur de la créance de la société VILOGIA parmi les créances dont la liste devait être établie ; que pourtant, par arrêt en date du 23 décembre 2006, la cour d'appel de Douai avait consacré le principe de la responsabilité de la société dans les désordres affectant les travaux confiés par la société VILOGIA et avait condamné celle-ci au paiement d'une somme de 24 990euros hors taxes outre 2000 euros au titre des frais irrépétibles ; que la société ENTREPRISE VITSE ne pouvait ignorer l'existence de cette créance, alors qu'elle avait été régulièrement appelée et qu'elle avait fait valoir ses observations devant le premier juge et devant la cour et que, à la suite du pourvoi formé par la société VILOGIA, elle avait constitué avocat devant la Cour de Cassation ; que la Cour de Cassation a cassé cet arrêt seulement en ce qu'il avait fixé le montant du préjudice subi par la société LOGICIL aux droits de laquelle vient la société VILOGIA à la somme de 24 990 euros ; que, compte tenu des circonstances de fait ci-dessus rappelées et justement prises en compte par le premier juge, une telle omission, qui a fait obstacle à ce que la société VILOGIA ait été régulièrement informée de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, présente un caractère nécessairement volontaire, l'existence d'une créance de la société ENTREPRISE VITSE à l'égard de la société VILOGIA pour un montant supérieur n'étant pas de nature à l'exonérer de son obligation de déclaration ; qu'au surplus, au delà du caractère volontaire de cette omission, il ne saurait être fait grief à la société VILOGIA de n'avoir pas tiré les conséquences des indications contenues dans le mémoire déposé pour le compte d'une société tierce, le 24 novembre 2008, devant la Cour de Cassation faisant état de la procédure collective ouverte à l'encontre de la société ENTREPRISE VITSE ; qu'il ne saurait donc être considéré que le défaut de déclaration de créance serait imputable au fait de la société VILOGIA ;

Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que c'est à juste titre que le premier juge a rejeté le recours de la société ENTREPRISE VITSE contre l'ordonnance du juge-commissaire du 18 novembre 2009 ; que le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions ;

Attendu qu'il serait inéquitable que la société VILOGIA conserve à sa charge le montant des frais irrépétibles engagés pour les besoins de la procédure d'appel ; que la société ENTREPRISE VITSE sera condamnée à lui payer la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Condamne la société ENTREPRISE VITSE à payer à la société VILOGIA la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société ENTREPRISE VITSE aux dépens de la procédure d'appel avec possibilité de recouvrement direct dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

Véronique DESMETChristine PARENTY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 2 section 1
Numéro d'arrêt : 10/05341
Date de la décision : 14/09/2011

Références :

Cour d'appel de Douai 21, arrêt n°10/05341 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-09-14;10.05341 ?
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