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14/09/2011 | FRANCE | N°10/01573

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 1, 14 septembre 2011, 10/01573


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 2 SECTION 1



ARRÊT DU 14/09/2011



***



N° de MINUTE :

N° RG : 10/01573



Jugement rendu le 14 juin 2006 par le tribunal de commerce de ROUBAIX TOURCOING

Arrêt (N° 06/5436) rendu le 22 mai 2008 par la Cour d'Appel de DOUAI

Arrêt de la Cour de cassation en date du 1er décembre 2009



REF : PB/CPRenvoi après cassation





APPELANTES



Société Coopérat

ive Agricole AGY LIN venant aux droits de la Société Coopérative Agricole LINIERE DE GODERVILLE prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 1]

S.A. TEILLAGE SIX...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 1

ARRÊT DU 14/09/2011

***

N° de MINUTE :

N° RG : 10/01573

Jugement rendu le 14 juin 2006 par le tribunal de commerce de ROUBAIX TOURCOING

Arrêt (N° 06/5436) rendu le 22 mai 2008 par la Cour d'Appel de DOUAI

Arrêt de la Cour de cassation en date du 1er décembre 2009

REF : PB/CPRenvoi après cassation

APPELANTES

Société Coopérative Agricole AGY LIN venant aux droits de la Société Coopérative Agricole LINIERE DE GODERVILLE prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 1]

S.A. TEILLAGE SIX prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 1]

Représentées par la SCP CONGOS ET VANDENDAELE, avoués à la Cour

Assistées de Me Christophe SOLIN, avocat au barreau de ROUEN

INTIMÉES

SA BATI LEASE, Filiale de crédit bail immobilier du Crédit Coopératif, venant aux droits de la S.A. SDR NORD PAS DE CALAIS prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par la SCP LEVASSEUR CASTILLE LEVASSEUR, avoués à la Cour

Assistée de Me Bruno LEMISTRE, avocat au barreau de LILLE

S.A. COMPAGNIE LINIERE représentée par son mandataire ad hoc Monsieur [W] [Z], désigné à cette fonction selon ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de ROUBAIX TOURCOING du 14.06.2006,

agissant poursuites et diligences de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 2]

Représentée par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour

Assistée de Me Claude GOEDERT, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Christine PARENTY, Président de chambre

Jean Michel DELENEUVILLE, Conseiller

Philippe BRUNEL, Conseiller

---------------------

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Véronique DESMET

DÉBATS à l'audience publique du 26 mai 2011 après rapport oral de l'affaire par Philippe BRUNEL

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Christine PARENTY, Président, et Véronique DESMET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 12 mai 2011

***

Vu le jugement du tribunal de commerce de Roubaix Tourcoing en date du 14 juin 2006 qui, saisi par la société BATINOREST, venant aux droits de la société SDR, d'une demande de condamnation au paiement d'une somme de 39 960,45 euros, dirigée, dans un premier temps, à l'égard de la SA COMPAGNIE LINIERE, en sa qualité de caution d'un prêt de 322 985 euros consenti le 31 juillet 2001 à sa filiale, la société FRANÇAISE DU LIN ET DU CHANVRE et, dans un deuxième temps, à l'égard des sociétés COOPÉRATIVE AGRICOLE LINIERE DE GODERVILLE (la SCA de GODERVILLE) ultérieurement devenue société AGY LIN et à l'égard de la société TEILLAGE SIX a :

constaté le désistement du demandeur à l'égard de la COMPAGNIE LINIERE,

condamné solidairement la SCA de GODERVILLE et la société TEILLAGE SIX à payer à BATINOREST la somme de 39 980,45 euros outre les intérêts à compter du 22 juillet 2004. L'exécution provisoire du jugement a été ordonnée ;

Vu la déclaration d'appel de la société AGY LIN en date du 15 septembre 2006 ;

Vu l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 22 mai 2008 qui a confirmé l'intégralité des dispositions du jugement du tribunal de commerce ;

Vu l'arrêt de la chambre commerciale de la Cour de Cassation en date du 1er décembre 2009 cassant cet arrêt, la Cour de Cassation retenant que la cour n'avait pas répondu aux conclusions des sociétés AGY LIN et TEILLAGE SIX qui soutenaient que l'engagement de substitution de caution prévue dans la convention leur était inopposable faute d'autorisation de leurs propres conseils d'administration de se porter caution ;

Vu la déclaration de saisine de la cour après renvoi par la société AGY LIN et la société TEILLAGE SIX en date du 4 mars 2000 ;

Vu les dernières conclusions de la société AGY LIN et de la société TEILLAGE SIX signifiées le 6 avril 2011 demandant la réformation du jugement, qu'il soit constaté que les deux sociétés n'étaient pas débitrices de la société BATI LEASE ni sur le fondement de l'acte de caution du 18 juillet 2000 ni sur le fondement de la convention de cession d'actions du 21 février 2002, la condamnation de la société BATI LEASE au remboursement des sommes qu'elles avaient été condamnées à lui verser, que soit constatée l'absence de faute délictuelle de la SCA GODERVILLE à l'égard de la société BATI LEASE ; à titre subsidiaire est demandée la condamnation de la société COMPAGNIE LINIERE à garantir la société AGY LIN et la société TEILLAGE SIX des sommes pouvant être mise à leur charge ; elles font essentiellement valoir que l'engagement de caution leur est inopposable faute d'avoir été préalablement autorisé par leurs conseils d'administration respectifs, les règles régissant les sociétés anonymes étant applicables à la société TEILLAGE SIX et les règles concernant les sociétés coopératives agricoles étant applicables la société AGY LIN, l'autorisation donnée de prendre une participation dans une autre société n'emportant pas autorisation de se porter caution et le créancier devant vérifier l'existence de cette autorisation ; la société AGY LIN conteste également que le défaut de régularisation des actes de cautionnement puisse lui être reproché une à titre de fautes délictuelle, aucune régularisation postérieure n'étant possible dès lors que l'engagement initial était vicié faute d'autorisation préalable du conseil d'administration ; par ailleurs, aucun lien de causalité n'existe entre le vice initial du cautionnement donné par la COMPAGNIE LINIERE qui est à l'origine directe du préjudice de la société BATI LEASE et le défaut affectant l'engagement de substitution de la caution contenu dans l'acte de cession d'actions ; à titre subsidiaire est demandée la garantie de la COMPAGNIE LINIERE qui aurait engagé sa responsabilité délictuelle d fait du défaut d'autorisation préalable de son propre conseil d'administration ;

Vu les conclusions de la société BATI LEASE signifiées le 1er septembre 2010 demandant la condamnation in solidum des sociétés AGY LIN et TEILLAGE SIX à lui payer la somme de 39 960,45 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2004 ; elle fait essentiellement valoir que l'engagement de substitution de caution est valable malgré la nullité de l'acte de cautionnement initial et que la SC GODERVILLE devenue AGY LIN avait engagé sa responsabilité délictuelle à son égard en refusant de régulariser l'acte de cautionnement ; elle fait aussi valoir que le défaut d'autorisation du conseil d'administration de la SCA GODERVILLE devenue AGY LIN est sans incidence la concernant dès lors qu'elle a la qualité de tiers à la convention de cession d'actions intervenue entre celle-ci et la COMPAGNIE LINIERE ;

Vu les conclusions signifiées le 4 mai 2011 par la COMPAGNIE LINIERE représentée par M. [Z], mandataire ad hoc, soulevant l'irrecevabilité de sa mise en cause devant la cour après renvoi, la demande faite par BATI LEASE à son égard s'éteint éteinte par son désistement et les demandes incidentes des sociétés AGY LIN et TEILLAGE SIX ayant été rejetées par la cour d'appel dans des dispositions qui n'ont pas été critiquées devant la Cour de Cassation ; à titre subsidiaire, la mise en cause de la COMPAGNIE LINIERE devant la cour est elle-même considérée comme irrecevable, la COMPAGNIE LINIERE n'ayant pas été partie à la procédure de cassation ; à titre plus subsidiaire encore est demandé le rejet des prétentions des sociétés appelantes ;

SUR CE

Attendu que, par acte du 31 juillet 2001, la société SDR, devenue ensuite société BATINOREST puis BATI LEASE, a consenti à la société FRANÇAISE DU LIN ET DU CHANVRE un prêt de 322 985 euros ; que la SA COMPAGNIE LINIERE, détentrice d'environ 80 % des parts sociales de la société FRANÇAISE DU LIN ET DU CHANVRE, s'est portée caution de ce prêt ;

Que, par acte du 21 février 2002, la société COMPAGNIE LINIERE a cédé sa participation dans la société FRANÇAISE DU LIN ET DU CHANVRE à deux coopératives agricoles, d'une part, CALIRA (coopérative agricole linière de la région d'[Localité 4]) pour environ deux tiers des parts et, d'autre part, la COOPÉRATIVE AGRICOLE LINIERE DE GODERVILLE, devenue ensuite AGY LIN, pour un tiers des parts, cette société ayant elle-même cédé ses parts le 25 juillet 2002 à la société TEILLAGE SIX ; que, dans la convention du 21 février 2002, les cessionnaires s'engageaient à se substituer en totalité à la COMPAGNIE LINIERE dans son engagement de caution ;

Que la société FRANÇAISE DU LIN ET DU CHANVRE a fait l'objet d'un redressement judiciaire le 17 juillet 2003 converti en liquidation le 28 octobre 2003 ; que la société COMPAGNIE LINIERE a elle-même fait l'objet d'une liquidation amiable suivie d'une dissolution puis d'une radiation du RCS le 11mars 2003 ;

Que le 22 juillet 2004, la SDR a assigné devant le tribunal de commerce de Roubaix Tourcoing la COMPAGNIE LINIERE en la personne d'un mandataire ad hoc, M. [W] [Z], pour obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 30 960,45 euros au titre de son engagement de caution ; que, l'acte de cautionnement n'ayant pas été autorisé préalablement par le conseil d'administration de la COMPAGNIE LINIERE, la SDR s'est désistée de son action à l'égard de celle-ci mais a formulé des demandes à l'égard de la SCA GODERVILLE devenue AGY LIN et de la société TEILLAGE SIX qui avait elle-même été appelée en garantie par la COMPAGNIE LINIERE.

Attendu en premier lieu que l'engagement de caution initialement donné par la COMPAGNIE LINIERE à la SDR n'a pas été préalablement autorisé par le conseil d'administration de la compagnie ; qu'il en est résulté que cet engagement a été inopposable à celle-ci ; que cette inopposabilité n'a pas pour effet de rendre nul l'engagement de caution mais de permettre à la COMPAGNIE LINIERE, dont le conseil d'administration n'a pas préalablement autorisé l'opération, de se prévaloir de l'inopposabilité de cet engagement à son égard ; qu'il en résulte que la société AGY LIN et la société Teillage SIX ne peuvent utilement soutenir que l'engagement de caution initialement donné par la COMPAGNIE LINIERE serait nul et rendrait sans objet leur engagement de substitution dans l'engagement de la COMPAGNIE LINIERE ;

Attendu en second lieu que l'engagement de substitution de cautionnement donné par la SCA de GODERVILLE dans l'acte de cession du 21 février 2002 constitue lui-même un engagement autonome de garantie qui nécessitait l'autorisation préalable du conseil d'administration de ladite société ; qu'il est constant qu'un tel engagement n'a pas été donné préalablement, l'autorisation d'acquérir les parts de la société n'emportant pas l'autorisation de constituer une garantie ; que l'engagement de substitution dans un cautionnement s'analyse en une obligation de faire, la partie qui y est engagée ayant l'obligation de se porter caution ; que le défaut d'exécution de cette obligation engage la responsabilité contractuelle de la partie qui s'y est soustrait à l'égard du bénéficiaire de l'engagement, en l'espèce la COMPAGNIE LINIERE et, s'il y a lieu, à l'égard des tiers telle la SDR aux droits de laquelle vient la société BATILEASE ;

Qu'il est constant que la SCA de GODERVILLE n'a pas régularisé d'engagement de caution malgré son engagement contractuel dans l'acte du 21 février 2002 ; que la COMPAGNIE LINIERE est fondée à soutenir que la SCA de GODERVILLE a engagé à son égard sa responsabilité délictuelle et lui a causé un préjudice résultant de la perte de sa garantie ; que la valeur de ce préjudice est égale à celle de la créance garantie à savoir 39 960,45 euros ; que la décision du premier juge doit donc être confirmée à ce titre tant à l'égard de la SCA de GODERVILLE devenue AGY LIN qu'à l'égard de la société TEILLAGE SIX, cessionnaire des parts de la SCA de GODERVILLE dans la société FRANÇAISE DU LIN ET DU CHANVRE ;

Attendu que la société AGY LIN et la société Teillage SIX demandent la garantie de la COMPAGNIE LINIERE ; que la COMPAGNIE LINIERE est représentée par un mandataire ad hoc qui a été désigné le 14 juin 2004 sur requête par le président du tribunal de commerce de Roubaix Tourcoing à la demande de la SDR ; que la requête se fondait sur la jurisprudence de la Cour de cassation en vertu de laquelle, après la clôture des opérations de liquidation amiable d'une société, il convient de demander en justice la désignation d'un mandataire ad hoc chargé de représenter la société et de reprendre les opérations de liquidation pour le cas où il apparaît, après la clôture de la liquidation, qu'un passif social a fait l'objet d'une omission ; que, que la SDR, devenue BATINOREST puis BATILEASE s'est désistée de son action à l'égard de la COMPAGNIE LINIERE et que le jugement du tribunal de commerce en date du 14 juin 2006 a constaté ce désistement ; que les demandes formulées par la SCA GODERVILLE et TEILLAGE SIX à l'égard de la COMPAGNIE LINIERE ont été rejetées par l'arrêt de la cour d'appel en date du 22 mai 2008 ; que le rejet de ces demandes n'a pas été contesté devant la Cour de Cassation et que la décision est définitive sur ce point ;

qu'il en résulte que le mandat ad hoc de [L] [Z] a pris fin et que les demandes de garantie présentées par la société AGY LIN et TEILLAGE SIX sont irrecevables ;

Attendu qu'il serait inéquitable que la société BATILEASE et la société COMPAGNIE LINIERE conservent à leur charge le montant des frais irrépétibles engagés devant la cour ; que les sociétés AGY LIN et TEILLAGE SIX seront solidairement condamnées à payer à la société BATILEASE la somme de 4000 euros et à la société COMPAGNIE LINIERE prise en la personne de son mandataire ad hoc la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Déclare irrecevable la demande de garantie présentée à l'égard de la société

COMPAGNIE LINIERE par les sociétés AGY LIN et TEILLAGE SIX,

Condamne solidairement les sociétés AGY LIN et TEILLAGE SIX à payer à la société BATILEASE la somme de 4000 euros et à la société COMPAGNIE LINIERE en la personne de son mandataire ad hoc la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne solidairement AGY LIN et TEILLAGE SIX aux dépens avec possibilité de recouvrement direct dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

Véronique DESMETChristine PARENTY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 2 section 1
Numéro d'arrêt : 10/01573
Date de la décision : 14/09/2011

Références :

Cour d'appel de Douai 21, arrêt n°10/01573 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-09-14;10.01573 ?
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