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30/06/2011 | FRANCE | N°10/07980

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 7 section 2, 30 juin 2011, 10/07980


République Française Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 30/ 06/ 2011
No MINUTE : No RG : 10/ 07980 Jugement (No 10/ 520) rendu le 23 Septembre 2010 par le Juge aux affaires familiales de CAMBRAI REF : HA/ VV
APPELANT
Monsieur Hervé X...né le 24 Novembre 1968 à LILLE (59000) demeurant ...
représenté par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour assisté de Me Elsa DEMAILLY, avocat au barreau de CAMBRAI bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 11/ 00036 du 18/ 01/ 2011 accordée par le bureau d'

aide juridictionnelle de DOUAI
INTIMÉE
Madame Isabelle C... née le 24 Juille...

République Française Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 30/ 06/ 2011
No MINUTE : No RG : 10/ 07980 Jugement (No 10/ 520) rendu le 23 Septembre 2010 par le Juge aux affaires familiales de CAMBRAI REF : HA/ VV
APPELANT
Monsieur Hervé X...né le 24 Novembre 1968 à LILLE (59000) demeurant ...
représenté par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour assisté de Me Elsa DEMAILLY, avocat au barreau de CAMBRAI bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 11/ 00036 du 18/ 01/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI
INTIMÉE
Madame Isabelle C... née le 24 Juillet 1973 à CAUDRY (59540) demeurant ...
représentée par la SCP LEVASSEUR CASTILLE LEVASSEUR, avoués à la Cour assistée de Me Florence DESENFANS, avocat au barreau de CAMBRAI bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 12302 du 14/ 12/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI
DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 25 Mai 2011, tenue par Hervé ANSSENS magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Hervé ANSSENS, conseiller, conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile et Maryline MERLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Hervé X...et Isabelle C... ont entretenu des relations desquelles sont issus trois enfants qu'ils ont tous deux reconnus :
- Quentin né le 11 mars 1998,- Justine née le 16 octobre 2000,- Julien né le 30 décembre 2005.
Par jugement du 17 septembre 2009, le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Cambrai a fixé la résidence habituelle des trois enfants chez leur mère dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, a organisé le droit de visite et d'hébergement du père et a constaté l'insolvabilité de celui-ci, le dispensant dès lors de toute pension alimentaire pour ses enfants.
Le 15 avril 2009, Isabelle C... a saisi le Juge aux affaires familiales de Cambrai d'une demande tendant à la fixation de la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation de chacun de leurs trois enfants à la somme mensuelle indexée de 120 €.
La réponse d'Hervé X...à cette réclamation n'est pas précisée mais il semble qu'il s'y soit purement et simplement opposé.
C'est dans ces conditions que par jugement du 23 septembre 2010, le Juge aux affaires familiales de Cambrai a condamné Hervé X...à payer à Isabelle C... une pension alimentaire mensuelle indexée de 20 € pour chacun de leurs trois enfants.
Le Juge a par ailleurs laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Hervé X...a interjeté appel de cette décision le 16 novembre 2010 et aux termes de ses conclusions signifiées le 23 décembre 2010 il demande à la Cour de l'infirmer et de débouter Isabelle C... de sa demande de pension alimentaire en raison de son impécuniosité.
Par ses dernières conclusions signifiées le 25 mai 2011, Isabelle C... demande quant à elle la confirmation pure et simple de la décision entreprise.

SUR CE

Attendu que les parents doivent l'un et l'autre contribuer à l'entretien et à l'éducation de leurs enfants communs au regard des besoins de ceux-ci et en fonction de leurs facultés respectives ;

Que pour déterminer s'il y a lieu ou non de modifier une précédente décision à cet égard, il appartient à la Cour d'examiner les changements qui ont pu survenir dans la situation des parties ou les besoins des enfants depuis cette dernière décision définitive, la Cour devant se placer à la date de la demande en modification faite devant le premier Juge sans pour autant méconnaître l'évolution postérieure éventuelle de la situation familiale ;
Attendu qu'en l'espèce la dernière décision définitive est le jugement précité du 17 septembre 2009 ayant dispensé Hervé X...de toute pension alimentaire pour ses enfants en raison de son impécuniosité ;
Qu'aux termes de cette décision il était essentiellement relevé que Isabelle C... percevait des prestations familiales d'un montant mensuel de 1 165 € et assumait la charge d'un loyer mensuel d'un montant de 175 €, tandis que Hervé X...percevait un revenu de solidarité active d'un montant mensuel de 454 € et assumait la charge d'un loyer mensuel résiduel de 147 € ;
Attendu qu'au vu d'une attestation de la CAF de Cambrai en date du 07 février 2011, Isabelle C... perçoit du chef de ses trois enfants des prestations sociales et familiales d'un montant mensuel global de 1 330 € (en ce compris une allocation de logement d'un montant de 445 € versée directement au propriétaire de son logement) ;
Attendu qu'elle justifie d'un loyer mensuel (provision sur charge comprise) de 665 € à compter du 1er septembre 2010 ;
Qu'elle doit faire face bien évidemment par ailleurs à toutes les dépenses habituelles de la vie courante pour elle-même et ses enfants ;
Attendu qu'Hervé X...est à ce jour encore sans activité professionnelle et qu'au vu d'une attestation de paiement de la CAF de Cambrai en date du 15 février 2011, il perçoit un revenu de solidarité active d'un montant mensuel de 410 € ainsi qu'une allocation de logement d'un montant mensuel de 246 € ;
Attendu qu'il produit un contrat de bail ainsi que des quittances desquelles il ressort qu'il assume un loyer mensuel (provision sur charge comprise) de 390 € ;
Qu'il doit faire face bien évidemment lui aussi par ailleurs à toutes les dépenses habituelles de la vie courante en ce compris les cotisations d'assurance et impositions diverses ;
Attendu que la situation matérielle d'Isabelle C... telle que ci-dessus décrite est problématique et s'est même plutôt dégradée depuis la dernière décision définitive sus-évoquée mais que celle d'Hervé X...est à l'évidence désespérée dès lors qu'il se trouve manifestement dans l'impossibilité même de subvenir décemment à ses propres besoins ;
Que celui-ci se trouve en tout cas dans une situation de telle impécuniosité qu'il est dans l'incapacité de payer une quelconque pension alimentaire pour ses enfants ;
Attendu dans ces conditions qu'il convient d'infirmer la décision déférée et de débouter Isabelle C... de sa demande de pension alimentaire ;
Attendu qu'eu égard à la nature de l'espèce qui concerne des enfants communs, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement entrepris du 23 septembre 2010 ;
Déboute Isabelle C... de sa demande de pension alimentaire pour ses enfants ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel.

Le Greffier, P/ Le Président empêché, L'un des conseillers ayant délibéré (article 456 du code de procédure civile)

M. MERLIN H. ANSSENS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 7 section 2
Numéro d'arrêt : 10/07980
Date de la décision : 30/06/2011
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2011-06-30;10.07980 ?
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