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30/06/2011 | FRANCE | N°10/05573

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 7 section 2, 30 juin 2011, 10/05573


République Française
Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 30/ 06/ 2011

***

No MINUTE :
No RG : 10/ 05573
Ordonnance (No 10/ 00490)
rendue le 18 Mars 2010
par le Juge aux affaires familiales de LILLE

REF : JMP/ LL

APPELANTE
Madame Rebecca Maryline Elisabeth X... épouse Z...
née le 22 Avril 1989 àCROIX(59170)
demeurant...

représentée par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour
assistée de Me Marie-stéphanie VERVAEKE, avocat au barreau de LILLE
(b

énéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 07945 du 31/ 08/ 2010)

INTIMÉ
Monsieur Z... Mohamed
né le 18 Jan...

République Française
Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 30/ 06/ 2011

***

No MINUTE :
No RG : 10/ 05573
Ordonnance (No 10/ 00490)
rendue le 18 Mars 2010
par le Juge aux affaires familiales de LILLE

REF : JMP/ LL

APPELANTE
Madame Rebecca Maryline Elisabeth X... épouse Z...
née le 22 Avril 1989 àCROIX(59170)
demeurant...

représentée par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour
assistée de Me Marie-stéphanie VERVAEKE, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 07945 du 31/ 08/ 2010)

INTIMÉ
Monsieur Z... Mohamed
né le 18 Janvier 1980 à CONAKRY-GUINEE
demeurant...

représenté par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour
assisté de Me Elsa RENER avocat au barreau de Lille
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 09518 du 05/ 10/ 2010)

DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 23 Mai 2011, tenue par Jean-Marc PARICHET magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Patrick BIROLLEAU, Président de chambre
Hervé ANSSENS, Conseiller
Jean-Marc PARICHET, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Françoise RIGOT, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Rebecca X... et Mohamed Z... se sont mariés le 1er septembre 2007. De leur union sont issus deux enfants :

- Khyara née le 23 mai 2008,
- Sacha né le 28 janvier 2010.

Le 5 janvier 2010 Mohamed Z... a déposé une requête en divorce.

Par ordonnance de non conciliation en date du 18 mars 2010 le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de LILLE a notamment :

- attribué à Mohamed Z... la jouissance du domicile conjugal,

- constaté que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur les deux enfants,

- ordonné une enquête sociale, commis pour y procéder Madame C...,

- à titre provisoire fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère,

- accordé au père sur Khyara un droit de visite les fins de semaine paire, les milieux de semaine impaire et la moitié des vacances scolaires et en ce qui concerne Sacha, un droit de visite les lundi, mercredi et samedi après midi de 14 heures à 19 heures

-mis à la charge du père une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants de 75 euros par mois et par enfant soit au total 150 euros.

Par déclaration en date du 29 juillet 2010, Rebecca X... a interjeté appel de cette décision.

Saisi de conclusions d'incident par Mohamed Z..., le conseiller de la mise en état, par ordonnance du 10 mars 2011, a transféré à compter du 21 mars 2011 la résidence habituelle des enfants chez le père, a accordé à la mère un droit de visite et d'hébergement en dehors des périodes de vacances scolaires les fins de semaine impaire du vendredi sortie des classes au dimanche soir, les milieux de semaine paire le mercredi de 10 heures à 19 heures ainsi que pendant les périodes de vacances scolaires.

Les premières conclusions au fond déposées par Rebecca X... le 28 septembre 2010 portaient sur la réformation de l'ordonnance de non conciliation en ce qui concerne le droit d'hébergement accordé au père, le montant de la pension alimentaire qu'elle souhaitait voir porter à 100 euros par mois et par enfant soit 200 euros par mois au total, et tendaient également à ce qu'il soit dit n'y avoir lieu à mention sur le passeport des parents de l'interdiction de sortie du territoire des enfants.

Dans ses dernières conclusions récapitulatives déposées le 20 mai 2011 et donc postérieures à l'ordonnance du conseiller de la mise en état sus visée, Rebecca X... sollicite le transfert de la résidence principale de Khyara et de Sacha chez elle, demande que soit accordé à Mohamed Z... un droit de visite et d'hébergement s'exerçant les fins de semaine paire du samedi 10 heures au dimanche 18 heures, la 1ère moitié des vacances les années impaires et la seconde moitié les années paires, sauf pour les vacances d'été, le droit de visite devant s'exercer la 1ère quinzaine de juillet et août les années impaires et la seconde quinzaine les années paires.

A titre subsidiaire, elle demande que soit ordonnée une mesure de résidence alternée à raison d'une semaine sur deux y compris pendant les périodes de petites vacances scolaires.

Elle sollicite qu'il soit dit n'y avoir lieu à mention sur le passeport des parents de l'interdiction de sortie du territoire, demande de nouveau que soit mise à la charge du père une pension alimentaire de 100 euros par mois et par enfant et à titre subsidiaire dans l'hypothèse d'une résidence alternée qu'il soit dit n'y avoir lieu à pension alimentaire.

Par écritures déposées le 13 mai 2011, Mohamed Z... conclut à la réformation des dispositions de l'ordonnance de non conciliation en ce qui concerne la résidence des enfants, demande que celle-ci soit fixée à son domicile, sollicite qu'il soit dit et jugé qu'il peut procéder à l'inscription de Khyara à l'école maternelle Verlaine, rue Vermeer à... au vu de l'arrêt à intervenir et demande qu'il soit dit n'y avoir lieu à fixation d'une pension alimentaire. Il conclut au débouté de l'ensemble des demandes de Rebecca X....

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la résidence des enfants

Le premier juge a constatéque les parents s'accordaient pour fixer la résidence principale de Sacha alors âgé d'un mois et demi chez la mère.

En ce qui concerne Khyara, chacun des parents sollicitait que sa résidence soit fixée chez lui. Le premier juge après avoir constaté que le lien d'attachement des deux parents envers l'enfant était établi et que tous deux présentaient des

capacités éducatives égales, a compte tenu de l'âge de l'enfant et de l'importance de ne pas la séparer de son petit frère fixé à titre provisoire sa résidence chez la mère en ordonnant une enquête sociale.

Au regard des éléments contenus dans le rapport d'enquête sociale, le conseiller de la mise en état a considéré qu'il était de l'intérêt des enfants de faire droit à la demande de transfert de leur résidence habituelle au domicile du père.

Rebecca X... fait valoir que le conseiller de la mise en état a ordonné ce transfert de résidence alors même que le rapport d'enquête sociale ne le préconisait pas. Elle soutient qu'à l'époque de la séparation et de l'enquête sociale, elle vivait chez ses parents, était sous la coupe de sa mère qui l'a poussée à avoir une attitude revancharde envers son mari, qu'elle s'est depuis lors reprise en main et est parfaitement capable de prendre les enfants en charge.

Elle s'interroge sur le point de savoir si Mohamed Z... parvient réellement à faire face à la charge nouvelle que représente ses deux enfants puisqu'à plusieurs reprises il lui a déposé ceux-ci alors qu'il ne s'agissait pas de la période prévue pour son droit de visite et d'hébergement.

Elle estime également que le changement d'école envisagé par le père n'est pas pertinent.

Mohamed Z... rappelle quant à lui que devant le magistrat conciliateur il avait déjà sollicité la fixation de la résidence de Khyara chez lui, rappelle qu'il ressort du rapport d'enquête sociale que le conflit parental persistant est entretenu par la mère, insiste sur le fait que le 6 octobre 2010 lorsqu'il est arrivé chez Rebecca X... pour exercer son droit de visite, il a trouvé sa fille blessée au niveau de la bouche, qu'il lui a été indiqué que l'enfant était tombée dans la matinée mais que depuis lors elle n'avait reçu aucun soin, ce qui l'a amené à la conduire aux urgences médico-chirurgicales pédiatriques. Il ajoute que le transfert de résidence de Khyara et de Sacha a été réalisé suite à l'ordonnance d'incident et que la situation des enfants s'est manifestement améliorée depuis lors, qu'ils ont pris leur repère et qu'ils se sont bien adaptés à ce changement et qu'étant respectueux des droits de la mère, les enfants ont pu garder un lien étroit avec celle-ci, puisqu'il fait preuve de la plus grande souplesse et accepte de confier les enfants à leur mère même en dehors des périodes prévues pour l'exercice du droit de visite et d'hébergement.

Enfin compte tenu de l'opposition systématique de la mère sur ce point, il se voit contraint de solliciter le transfert d'école de Khyara.

Du rapport d'enquête sociale qui est versé aux débats, il ressort que le conflit parental persistant est clairement entretenu et nourri par la mère de Khyara et Sacha, que Mohamed Z... ne montre aucun signe de colère, fait preuve de renoncement en faveur de la mère dans l'intérêt des enfants mais que sa position n'a pas pour l'instant entrainé de modification de l'attitude maternelle, que Rebecca X... fait preuve d'une fragilité psychologique indéniable alors que l'on pourrait s'attendre qu'elle se montre équilibrée et fasse la preuve qu'elle est un pôle stable sur lequel les deux jeunes enfants pourraient s'appuyer.

L'enquêtrice conclut qu'un temps de résidence des enfants avec leur père plus étendu paraîtrait souhaitable.

Dans sa décision sus visée, le conseiller de la mise en état a estimé regrettable que l'enquêtrice s'abstienne de se prononcer clairement sur le lieu de résidence qui serait le plus souhaitable pour les enfants, a relevé que les éléments recueillis quant aux qualités éducatives et affectives respectives des parents étaient d'avantage favorables au père qu'à la mère, a relevé qu'il était incontestable que Mohamed Z... était dans ses propos mesurés par rapport à la mère, respectueux de sa place et de ses droits, ce dont Rebecca X... se montrait difficilement capable, que Khyara a manifestement une excellente relation avec son père, qu'il n'était pas de l'intérêt de la fratrie d'être séparé d'autant que Khyara a mal supporté que son père prenne en charge Sacha seul et en définitive que les éléments rapportés par l'enquête sociale, la relative instabilité imposée par la mère aux enfants et son refus de permettre au père de prendre sa place à leur égard étaient de nature à démontrer que l'intérêt des enfants était la prise en charge au quotidien par leur père.

Rebecca X... affirme que depuis que l'enquête sociale a été effectuée, elle a évolué positivement et a gagné en maturité.

Elle produit plusieurs attestations établies en mars 2011 desquelles il ressort qu'elle s'occupe bien des enfants, que ceux-ci ne présentent aucun signe de maltraitance, sont au contraire propres et ont l'air heureux avec leur mère.

Mohamed Z... produit également nombre d'attestations établies pour l'essentiel début mai 2011 desquelles il résulte que depuis le transfert de résidence des enfants, ceux-ci apparaissent très épanouis, sont propres, leur père s'occupe bien d'eux, prend à coeur son rôle de père et l'exerce parfaitement.

Des attestations établies notamment par Madame D..., Monsieur E..., Monsieur F..., il résulte que les enfants sont beaucoup plus sereins depuis le transfert de résidence chez leur papa, celui-ci se montrant très présent auprès des enfants et aucun problème n'existant quant au respect du droit de visite et d'hébergement de la mère.

De l'ensemble de ces éléments il résulte clairement que même si l'attitude de la mère a évolué de manière positive depuis que le rapport d'enquête sociale a été effectué, l'intérêt bien compris des enfants est de résider avec leur père, ainsi que l'a décidé de manière pertinente le conseiller de la mise en état pour les motifs rappelés ci-dessus.

Il convient donc d'infirmer la décision entreprise et de fixer la résidence habituelle des deux enfants chez leur père, la qualité de la relation entre les époux n'ayant pas évolué de manière suffisante pour envisager d'ores et déjà la mise en place d'une résidence alternée.

Sur le droit de visite et d'hébergement

A titre infiniment subsidiaire, la mère sollicite que lui soit accordé un droit de visite et d'hébergement à exercer les fins de semaine impaire du vendredi sortie des classes au lundi matin rentrée des classes, les milieux de semaine paire du mardi sortie des classes au jeudi matin rentrée des classes et la moitié des vacances scolaires en alternance.

Il y a lieu cependant de relever que compte tenu de l'âge des enfants, le droit de visite fixé par le conseiller de la mise en état les fins de semaine impaire du vendredi à la sortie des classes au dimanche 19 heures et les milieux de semaine paire le mercredi de 10 heures à 19 heures apparaît plus adapté.

Il convient en conséquence de le reconduire étant observé que ce droit de visite n'intervient que subsidiairement à un accord amiable et étant relevé que le père apparaît faire preuve d'une certaine souplesse dans l'organisation des droits de visite et d'hébergement.

Sur la demande de changement d'école

Rebecca X... est domicilée à ...et Mohamed Z... à.... Il sollicite que l'un des deux enfants, Khyara soit scolarisée à... ce à quoi s'oppose la mère.

Même s'il ressort des pièces produites par Rebecca X... que Khyara est bien intégrée à l'école Raspail de... qu'elle fréquente, il est évident que la distance entre... et... implique pour une enfant de 3 ans des trajets relativement longs et fatigants, qui doivent être évités dans l'intérrêt de KHYARA. Il convient donc de faire droit à la demande du père et de dire que compte tenu du transfert de résidence à son domicile, il pourra inscrire KHYRA à l'école maternelle de....

Sur la pension alimentaire

Il convient de constater que le père ne demande pas de contribution de la mère à l'entretien des enfants.

Par ailleurs la résidence des enfants étant fixée chez le père, il n'y a pas lieu d'examiner la demande de pension alimentaire de la mère.

Sur l'interdiction de sortie du territoire

Rebecca X... qui initialement avait envisagé de ne pas solliciter le renouvellement de cette interdiction, en demande en définitive la confirmation les relations restant tendues entre les époux.

Mohamed Z... n'a quant à lui pas conclu sur ce point.

Le premier juge ayant relevé que chacun des parents était d'accord pour qu'il soit fait droit à la demande d'interdiction de quitter le territoire français, cette interdiction s'appliquant aux deux époux et il y a lieu de confirmer l'ordonnance sur ce point.

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement,

INFIRME l'ordonnance entreprise des chefs de la résidence habituelle des enfants, du droit de visite et d'hébergement et de la pension alimentaire ;

Statuant à nouveau de ces chefs,

FIXE la résidence habituelle des enfants, Khyara et Sacha, au domicile de leur père Mohamed Z... ;

DIT qu'à défaut de meilleur accord entre les parents, Rebecca X... exercera son droit de visite et d'hébergement à l'égard des deux enfants selon les modalités suivantes :

- en dehors des périodes de vacances scolaires les fins de semaine impaire du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 19 heures, les milieux de semaine paire le mercredi de 10 heures à 19 heures,

- pendant les périodes de petites vacances scolaires durant la 1ère moitié de toutes les vacances scolaires les années paires et durant la 2ème moitié les années impaires,

- pendant les périodes des vacances scolaires d'été, durant la 1ère quinzaine de juillet et la 1ère quinzaine d'août les années paires et durant la 2ème quinzaine de juillet et la 2ème quinzaine d'août les années impaires à charge pour elle de prendre ou faire prendre les enfants et les ramener ou faire ramener par une personne de confiance au domicile de leur père ;

DIT n'y avoir lieu à pension alimentaire à la charge du père pour l'entretien des enfants ;

CONSTATE que Mohamed Z... ne demande pas de contribution alimentaire de Rebecca X... à l'entretien des enfants ;

DIT que Mohamed Z... peut procéder à l'inscription de KHYARA à l'école maternelle ... à... ;

DEBOUTE Rebecca X... de sa demande de transfert de résidence des enfants et de sa demande subsidiaire de résidence alternée ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise en ses dispositions non contraires au présent arrêt ;

DIT que chacune des parties supportera la charge des dépens qu'elle a exposés en cause d'appel.

Le Greffier, Le Président,

F. RIGOT P. BIROLLEAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 7 section 2
Numéro d'arrêt : 10/05573
Date de la décision : 30/06/2011
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2011-06-30;10.05573 ?
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