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30/06/2011 | FRANCE | N°10/05203

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 7 section 2, 30 juin 2011, 10/05203


COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 30/ 06/ 2011

*** No MINUTE : No RG : 10/ 05203 Jugement (No 06/ 2060) rendu le 09 Juin 2010 par le Juge aux affaires familiales de DUNKERQUE

REF : JMP/ LL
APPELANTE Madame Zorah X...épouse Y...née le 11 Décembre 1968 à MAGHNIA (ALGERIE) demeurant ...

représentée par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour assistée de Me François ROSSEEL, avocat au barreau de DUNKERQUE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/ 10/ 07901 du 31/ 08/ 2010)

INTIMÉ Monsieur Belkacem Y..

.né le 28 Août 1962 à BENI OUASSINE (ALGERIE) demeurant ...

représenté par la SCP COCHEME L...

COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 30/ 06/ 2011

*** No MINUTE : No RG : 10/ 05203 Jugement (No 06/ 2060) rendu le 09 Juin 2010 par le Juge aux affaires familiales de DUNKERQUE

REF : JMP/ LL
APPELANTE Madame Zorah X...épouse Y...née le 11 Décembre 1968 à MAGHNIA (ALGERIE) demeurant ...

représentée par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour assistée de Me François ROSSEEL, avocat au barreau de DUNKERQUE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/ 10/ 07901 du 31/ 08/ 2010)

INTIMÉ Monsieur Belkacem Y...né le 28 Août 1962 à BENI OUASSINE (ALGERIE) demeurant ...

représenté par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour assisté de la SCP CARLIER BERTRAND KHAYAT, avocats au barreau de DUNKERQUE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/ 10/ 08475 du 14/ 09/ 2010)

DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 23 Mai 2011, tenue par Jean-Marc PARICHET magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Jean-Marc PARICHET, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Françoise RIGOT, faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Zorah X...et Belkacem Y...se sont mariés le 14 février 2005.
De leur union est issu un enfant Z... né le 2 février 2007.
Par requête en date du 29 septembre 2006, Belkacem Y...a introduit une procédure de divorce.
Par jugement en date du 9 juin 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de DUNKERQUE a :
- prononcé le divorce aux torts exclusifs de l'épouse,
- déclaré irrecevable la demande de désignation d'un notaire pour procéder à la liquidation des droits patrimoniaux des époux,
- constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale,
- fixé la résidence habituelle de l'enfant chez la mère,
- accordé au père un droit de visite selon des modalités dites classiques,
- condamné Belkacem Y...à payer à Zorah X...la somme de 100 euros par mois au titre de la contribution aux frais d'entretien et d'éducation de l'enfant,
- ordonné l'exécution provisoire des mesures relatives à l'autorité parentale, la résidence, au droit de visite et d'hébergement et à la pension alimentaire,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes et dit n'y avoir lieu à application des dispositions au titre de l'article 700 du code de procédure civile ni de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par déclaration en date du 19 juillet 2010, Zorah X...a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses conclusions déposées le 17 mars 2011, elle sollicite le prononcé du divorce aux torts du mari, à sa condamnation à lui payer la somme de 10. 000 euros à titre de dommages et intérêts au visa de l'article 1382 du code civil et celle de 10. 000 euros sur le fondement de l'article 266 du code civil.

Elle sollicite que la résidence habituelle de l'enfant soit fixée chez elle avec un droit de visite et d'hébergement dit classique au profit du père ainsi que la condamnation de celui-ci à lui payer la somme de 200 euros à titre de pension alimentaire pour l'entretien de l'enfant.

Elle sollicite la désignation du Président de la Chambre Départementale des Notaires du Nord avec faculté de délégation aux fins de liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les époux. Elle demande la condamnation de Belkacem Y...à lui payer une prestation compensatoire en capital de 28. 000 euros.

Subsidiairement et s'il n'était pas fait droit à sa demande reconventionnelle en divorce, elle conclut au rejet de la demande en divorce de Belkacem Y...et à l'organisation de la vie des époux en application de l'article 258 du code civil et sollicite notamment à ce titre une contribution aux charges du mariage de 600 euros par mois.

Enfin elle demande que Belkacem Y...soit condamné à lui payer la somme de 2. 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.

Dans ses conclusions déposées le 25 février 2011, Belkacem Y...demande que l'appel de Zorah X...soit déclaré mal fondé et en revanche que soit accueilli son appel incident.

Il sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a prononcé le divorce aux torts de l'épouse, sa réformation sur sa demande de dommages et intérêts et sollicite que Zorah X...soit condamnée à lui payer la somme de 2. 500 euros à ce titre.

Il demande que la résidence de l'enfant soit fixée chez lui et que soit accordé à la mère un droit de visite dit classique.
Subsidiairement il conclut à la mise en place d'une résidence alternée de l'enfant. A titre infiniment subsidiaire il conclut à la confirmation de la résidence de l'enfant au domicile de la mère et à ce que lui soit accordé en cette hypothèse un droit de visite dit classique.
Il sollicite en ce cas que sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant soit fixé à 100 euros par mois à compter du prononcé du jugement de divorce.
Il demande que Zorah X...ait l'interdiction de quitter le territoire avec l'enfant sans l'autorisation du père.
Il demande en tout état de cause que soit ordonnée une enquête sociale afin de déterminer les conditions de vie de l'enfant au domicile de la mère et sollicite sa condamnation à lui payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 1. 500 euros pour les frais irrépétibles engagés en première instance et celle de 1. 500 pour les frais irrépétibles engagés en appel.

MOTIF DE LA DÉCISION

Sur le divorce
Sur la demande principale de Belkacem Y...
Belkacem Y...reproche à son épouse son indifférence envers lui et son attitude humiliante qui l'amène à considérer qu'en définitive qu'elle ne s'est mariée avec lui que pour venir en France.
Il lui fait également grief d'avoir fait obstacle à ses droits de père sur l'enfant, ce qui l'a amené à déposer de nombreuses plaintes pour non représentation d'enfant aux termes desquelles Zorah X...a été déclarée coupable du délit de non représentation de l'enfant par le tribunal correctionnel de DUNKERQUE.
Même si Zorah X...soutient que le mariage a été " arrangé par les 2 familles ", il ressort cependant clairement des attestations établies par les soeurs de Belkacem Y...qu'après que la demande en mariage ait été faite par les parents, il a aussi été demandé à Zorah X...de bien réfléchir avant de s'engager et qu'après le mariage elle a, à diverses reprises devant des tiers, insulté son mari lui disant qu'elle ne l'aimait pas, n'avait aucun sentiment pour lui à part du mépris, qu'elle ne s'occupait pas de lui et ne faisait preuve à son égard que d'indifférence et d'ignorance.
Il ressort également des pièces produites que le droit de visite et d'hébergement accordé à Belkacem Y...par une ordonnance du juge aux affaires familiales rendue le 19 juillet 2007 confirmée par un arrêt de la Cour d'appel de DOUAI le 22 janvier 2009, a été source de difficultés répétées, Belkacem Y...ayant été amené à déposer de nombreuses plaintes pour non représentation d'enfant, Zorah X...ayant déclaré lors de l'une de ses auditions par les services de police qu'elle " ne donnait pas l'enfant au père car il était trop petit, qu'elle n'avait pas confiance en son père et qu'elle n'avait pas l'intention de lui donner l'enfant avant qu'il ait 3 ans ". Elle a admis lors de cette audition que la médiation pénale mise en place avait échoué parce qu'elle refusait que le père voit l'enfant.
Par décision du 7 juillet 2009, le tribunal correctionnel de DUNKERQUE a déclaré Zorah X...coupable des faits de non représentation de l'enfant qui lui étaient reprochés.
Il s'en déduit qu'elle a manifesté de manière insistante sa volonté de priver le père de tout contact avec l'enfant, son attitude ayant perduré ultérieurement Belkacem Y...ayant dû déposer de nouvelles plaintes en septembre 2010 et février 2011.
Le comportement de l'épouse est donc fautif au sens de l'article 242 du code civil, la preuve de faits imputables à Zorah X...constitutifs d'une violation grave ou renouvelé des devoirs et obligations du mariage de nature à rendre intolérable le maintien du lien conjugal étant établie.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a accueilli la demande principale en divorce de Belkacem Y...
Sur la demande reconventionnelle de Zorah X...
Zorah X...reproche à Belkacem Y...de l'avoir traitée comme une domestique puis de l'avoir chassée du domicile conjugal, de l'avoir envoyée en Algérie sans billet de retour avec la volonté de l'abandonner et de la laisser bloquer dans ce pays, faits que conteste Belkacem Y...qui soutient sans pour autant le démontrer qu'après la séparation du couple, son épouse est retournée en Algérie sans même prendre la peine de l'aviser de sa grossesse.

Zorah X...verse aux débats quelques attestations imprécises dans leur contenu où dont les auteurs ne font que relater ses propres propos, si bien qu'ils n'établissent ni que son mari l'ait asservie comme une véritable domestique, ni qu'il l'ait chassée du domicile conjugal.

Quant au fait que Zorah X...soit allée en Algérie pour une durée de 2 mois avec simplement un billet aller sans billet retour, il n'implique pas pour autant que son mari ait décidé de l'abandonner.
De même l'attestation établie par la directrice du centre d'hébergement CAO Flandres dans lequel Zorah X...a séjourné du 17 août au 1er septembre 2006 parce qu'elle était en rupture d'hébergement, ne permet pas d'en déduire que son mari l'a chassée du domicile conjugal, son départ de celui-ci pouvant être volontaire.

Enfin en cause d'appel, Zorah X...fait valoir que son mari manque au devoir de fidélité puisqu'alors qu'il est toujours marié, il s'est inscrit auprès d'un site de rencontre et recherche une femme " pour amour, amitié et mariage ".

Toutefois la copie de la capture d'écran qu'elle produit aux débats, sous le pseudonyme bebel59, ne permet pas d'identifier avec certitude Belkacem Y....
Dés lors Zorah X...ne rapporte pas la preuve de faits imputables à Belkacem Y...constituant une violation grave ou renouvelé des devoirs et obligations du mariage de nature à rendre intolérable le maintien du lien conjugal.
Elle sera donc déboutée de sa demande tendant à voire prononcer le divorce aux torts de son mari.

En conséquence le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a prononcé le divorce aux torts exclusifs de l'épouse.

Sur la demande de prestation compensatoire
Aux termes des dispositions de l'article 272 du code civil le divorce met fin au devoir de secours entre époux mais l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser autant que possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
La prestation est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et des ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
Des pièces produites, il résulte que Belkacem Y...perçoit une allocation de solidarité spécifique de 27 euros par mois et des revenus fonciers de 1140 euros par mois soit un total mensuel de 1167 euros.
Il assume le remboursement d'un crédit souscrit à la Société Générale par mensualités de 491 euros, s'acquitte également d'une pension de 200 euros au titre de l'entretien et de l'éducation de Mohamed et de 107 euros au titre de l'entretien et de l'éducation d'une enfant prénommée Dounia issue d'une précédente union.
Il vit chez ses parents et participe aux frais d'entretien à hauteur de 250 euros par mois.
De son côté Zorah BEKKAL au regard de la dernière attestation de paiement en date du 10 mars 2011 établie par la CAF de DUNKERQUE, perçoit l'allocation logement pour un montant de 365, 50 euros et le RSA pour un montant de 488, 41 euros soit la somme totale de 853, 91 euros.
Son loyer mensuel est de 380 euros.
De la comparaison de ces données chiffrées il ne résulte pas que la rupture du mariage va créer une disparité significative au détriment de l'épouse.
Il y a lieu de prendre également en considération que si les époux se sont mariés civilement le 14 février 2005 à MAGHNIA en Algérie, ils n'ont en réalité vécu maritalement qu'à l'issue du mariage religieux célébré en France le 15 avril 2006 pour se séparer au mois d'août suivant, la requête en divorce étant déposée le 29 septembre 2006.
Au regard de ces éléments, c'est à juste titre que le premier juge a débouté Zorah X...de sa demande de prestation compensatoire et le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur les demandes de dommages et intérêts

Belkacem Y...sollicite la condamnation de Zorah X...à lui payer une somme de 1. 500 euros à titre de dommages et intérêts sans préciser le fondement juridique de sa demande, ni même sans spécifier la nature du préjudice qu'il subirait.
Or au visa de l'article 266 du code civil le fait que la faute d'un conjoint soit établie ne suffit pas en soi à générer l'allocation de dommages et intérêts.
Sur le fondement de l'article 1382 du code civil il appartient à celui qui revendique la réparation d'un préjudice de prouver l'existence du préjudice qu'il subit et d'établir un lien de causalité entre la faute établie et le dommage dont est demandé indemnisation, ce que ne fait pas Belkacem Y....
Celui-ci sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Zorah X...sollicite quant à elle l'allocation de dommages et intérêts au visa cumulatif des articles 266, 1382 du code civil.
Le divorce étant prononcé à ses torts exclusifs elle ne peut prétendre obtenir des dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266.
Sur le fondement de l'article 1382 du code civil Zorah X...ne précise pas en quoi consiste le préjudice qu'elle subirait et a fortiori n'en justifie donc pas de sorte que sa demande ne peut qu'être rejetée.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la totalité des demandes de dommages et intérêts formées par les parties.
Sur les opérations de liquidation du régime matrimonial
Le premier juge a ordonné la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux mais a déclaré irrecevable la demande de désignation d'un notaire au motif qu'elle n'est pas prévue par l'article 267 du code civil.
L'article 267 du dit code dispose qu'à défaut d'un règlement conventionnel par les époux le juge en prononçant le divorce, ordonne la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Cette disposition a été appliquée à bon escient puisque les parties n'ont établi aucune convention relative à la liquidation de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux.
La désignation d'un notaire à fin de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux n'est effectivement pas spécifiquement prévue par l'article 267 du code civil. Cependant l'article 255, 10ème dispose que le juge conciliateur peut dans le cadre des mesures provisoires désigner un notaire en vue d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager..
Il s'en déduit que si le magistrat conciliateur n'a pas usé de cette faculté, le juge du fond doit en ordonnant en la liquidation des intérêts patrimoniaux des parties désigner un notaire pour y procéder en tant que de besoin.
Le jugement sera donc réformé de ce chef.
Sur les effets du divorce concernant l'enfant
Sur l'autorité parentale et la résidence habituelle de l'enfant
Le principe même de l'autorité parentale conjoint n'est pas contesté.
En revanche la mère entend que la résidence habituelle de l'enfant soit fixée chez elle ; le père forme la même demande et à titre subsidiaire une demande de résidence alternée.
Il sollicite également que soit, en tout état de cause, ordonnée une enquête sociale.
Le premier juge a écarté cette demande au motif qu'il n'était pas démontré que la mère s'acquitterait mal de ses obligations parentales et entraverait le bon développement de l'enfant. Belkacem Y...fait notamment valoir qu'il s'inquiète pour la santé de l'enfant que dans la mesure où Zorah X...ne lui remet jamais son carnet de santé, il se demande si l'enfant a vu un médecin et à chaque fois qu'il l'a, il le conduit lui même chez un médecin.
Cependant s'il produit aux débats plusieurs certificats médicaux tous attestent que l'enfant est en bonne santé de sorte que Belkacem Y...ne justifie pas plus en cause d'appel qu'en première instance de la nécessité d'une enquête sociale et que sa demande à cette fin sera rejetée.
C'est également à bon escient que le premier juge a relevé que depuis sa naissance Z... actuellement, âgé de 3 ans, vit avec sa mère, n'a vu son père que de manière très sporadique notamment en raison de l'obstruction constante de Zorah X...à l'exercice des droits de visite et d'hébergement du père et que compte tenu de l'âge de l'enfant, de l'importance du lien maternel à ce stade de développement, des habitudes de vie de l'enfant, il y avait lieu de maintenir, pour préserver son équilibre, sa résidence au domicile de la mère.
Cette analyse pertinente doit être entérinée dans la mesure où Belkacem Y...ne fournit à la Cour aucun élément d'appréciation de nature à permettre de considérer qu'il s'occuperait de l'enfant dans des conditions bien meilleures que ne le fait la mère.

Quant à la mise en place d'une résidence alternée, elle n'est sérieusement envisageable que lorsque les parents ont de bonnes relations et s'entendent dans l'intérêt de l'enfant, ce qui est loin d'être le cas en l'espèce, les rapports entre Belkacem Y... et Zorah X...étant particulièrement conflictuels de sorte que la demande de résidence alternée formée par Belkacem Y...à titre subsidiaire ne peut qu'être rejetée.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la résidence habituelle de l'enfant chez la mère.
Sur le droit de visite et d'hébergement
Le premier juge a accordé au père un droit de visite à exercer à l'amiable et à défaut en période scolaire les 1ère, 3ème et éventuellement 5èm e fins de semaine de chaque mois du vendredi 18 heures au dimanche 19 heures et pendant les vacances scolaires la moitié de toutes les vacances scolaires d'une durée supérieure à 5 jours.
Zorah X...sollicite la confirmation de cette mesure.
Belkacem Y...sollicite que son droit de visite soit étendu à la totalité des vacances scolaires de toussaint, noël, février et pâques et à la 1ère moitié des vacances d'été les années paires et la seconde moitié les années impaires.
Le premier juge ayant fait une juste appréciation des droits respectifs des père et mère, sa décision sera confirmée.
Il importe cependant de rappeler à Zorah X...qu'il lui incombe et ce, même dans l'intérêt de l'enfant qui doit entretenir des relations régulières avec son père, de respecter les modalités de ce droit de visite et d'hébergement afin de pacifier les rapports entre les parents et de parvenir à l'épanouissement de l'enfant, ce rappel s'imposant à raison des nombreuses plaintes déposées par Belkacem Y...et des 2 condamnations déjà prononcées du chef de non représentation d'enfant par le tribunal correctionnel.
Sur la contribution du père à l'entretien de l'enfant
Le premier juge a fixé la contribution du père à l'entretien de l'enfant à la somme de 100 euros par mois. Belkacem Y...sollicite la confirmation de cette décision. Zorah X...demande que la pension alimentaire soit portée à 200 euros par mois.
L'article 371-2 du code civil dispose que chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent et des besoins de l'enfant.
Au regard des données chiffrées qui ont été mentionnées ci-dessus, le premier juge parait avoir fait une appréciation exacte de la situation en fixant la pension à 100 euros par mois.

Cette décision sera donc confirmée.

Sur l'interdiction de quitter le territoire
Belkacem Y...fait valoir que depuis 2008, Zorah X...a pris l'habitude chaque été d'emmener l'enfant avec elle en Algérie au mépris d'ailleurs de l'exercice de son droit de visite et craint qu'elle ne mette ses menaces à exécution et quitte définitivement le territoire avec l'enfant.
Compte tenu des incidents survenus sur l'exercice, par son père, de son droit de visite et d'hébergement et des nombreuses plaintes pour non représentation de l'enfant déjà déposées par le passé par Belkacem Y..., sa demande présentée sur le fondement de l'article 373-2,-6 du code civil est fondée, il y sera fait droit.

Sur les autres demandes

Eu égard à la nature du litige la décision du premier juge sera confirmée en ce qu'il a laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens et a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ni de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Pour les mêmes motifs tirés de l'équité et de la nature familiale du litige il sera statué de la même manière en cause d'appel chacune des parties conservant la charge des dépens d'appel qu'elle a exposé et les demandes formées au visa de l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 étant écartées.
PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf du chef de rejet de la demande de désignation d'un notaire pour procéder à la liquidation des droits patrimoniaux des époux ;
Statuant de nouveau de ce chef,
Désigne le Président de la Chambre Départementale des Notaires ou son délégué pour procéder à la liquidation des droits patrimoniaux des époux ;

Ajoutant au jugement,

Ordonne l'inscription sur le passeport de Zorah X...de l'interdiction de sortie de l'enfant Z... sans l'autorisation de son père Belkacem Y...;
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a exposés en cause d'appel.
Le Greffier, Le Président,

F. RIGOTP. BIROLLEAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 7 section 2
Numéro d'arrêt : 10/05203
Date de la décision : 30/06/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2011-06-30;10.05203 ?
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