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30/06/2011 | FRANCE | N°10/05079

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 2, 30 juin 2011, 10/05079


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 2



ARRÊT DU 30/06/2011



***



N° de MINUTE :

N° RG : 10/05079



Jugement (N° 08/05131)

rendu le 20 Mai 2010

par le Tribunal de Grande Instance de LILLE



REF : MZ/CL





APPELANTE



Madame [D] [F]

née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 11]

demeurant [Adresse 5]

[Localité 9]



Représentée par la SCP THER

Y - LAURENT, avoués à la Cour

Assistée de Maître Stéphane CAMPAGNE, avocat au barreau de BETHUNE







INTIMÉS



Monsieur [W] [O]

né le [Date naissance 6] 1950

demeurant [Adresse 4]

[Localité 7]



Monsieur [S] [O]

demeu...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ARRÊT DU 30/06/2011

***

N° de MINUTE :

N° RG : 10/05079

Jugement (N° 08/05131)

rendu le 20 Mai 2010

par le Tribunal de Grande Instance de LILLE

REF : MZ/CL

APPELANTE

Madame [D] [F]

née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 11]

demeurant [Adresse 5]

[Localité 9]

Représentée par la SCP THERY - LAURENT, avoués à la Cour

Assistée de Maître Stéphane CAMPAGNE, avocat au barreau de BETHUNE

INTIMÉS

Monsieur [W] [O]

né le [Date naissance 6] 1950

demeurant [Adresse 4]

[Localité 7]

Monsieur [S] [O]

demeurant [Adresse 3]

[Localité 10]

SCI [O]

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Ayant son siège social [Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 8]

Représentés par la SCP CONGOS ET VANDENDAELE, avoués à la Cour

Assistés de Maître Carole WOLTERS CRISTOFOLI, avocat au barreau de BEZIERS

DÉBATS à l'audience publique du 06 Avril 2011 tenue par Martine ZENATI magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claudine POPEK

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Martine ZENATI, Président de chambre

Fabienne BONNEMAISON, Conseiller

Véronique MULLER, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2011 après prorogation du délibéré du 8 juin 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Martine ZENATI, Président et Claudine POPEK, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 29 mars 2011

***

Vu le jugement rendu le 20 mai 2010 par le tribunal de grande instance de Lille, qui a :

- rejeté la fin de non recevoir soulevée par [W] [O], [S] [O] et la sci [O],

- déclaré [D] [F] recevable en sa demande de révocation du gérant de la sci [O],

- débouté [D] [F] de l'intégralité de ses demandes,

- débouté [W] [O] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- condamné [D] [F] à payer à [W] [O] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté [D] [F] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné [D] [F] aux dépens,

- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la décision,

- débouté les parties de toutes autres demandes, fins ou prétentions, plus amples ou contraires,

Vu l'appel régulièrement interjeté par [D] [F],

Vu les conclusions déposées le 15 novembre 2010 par l'appelante,

Vu les conclusions déposées le 24 janvier 2011 par la sci [O], [W] [O] et [S] [O],

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 29 mars 2011.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu qu'en vertu des dispositions de l'article 783 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ; que dans ces conditions doivent être déclarées irrecevables les pièces numérotées 39, 40 et 41 déposées le 6 avril 2011 par l'appelante, conformément à la requête des intimés ;

Attendu que la sci [O] au capital de 152,45 € divisé en 100 parts sociales, s'est constituée entre [W] [O] porteur de 43 parts, son épouse [D] [F], porteuse de 42 parts et [S] [O], frère de [W], porteur de 15 parts sociales ; que son objet social est la propriété, l'administration et l'exploitation par tous moyens directs ou indirects de tous immeubles bâtis ou non bâtis qu'elle se propose d'acquérir ; que c'est ainsi qu'elle a acquis divers appartements sis à [Localité 12], puis a décidé la vente d'un des lots le 3 novembre 2005 ; qu'un conflit conjugal a débuté entre les époux à compter de l'année 2006 aboutissant à leur divorce prononcé le 2 septembre 2009 ;

Attendu que, faisant valoir que [W] [O], à l'occasion de diverses assemblées générales ordinaires se serait fait autoriser à vendre 7 lots sur les 9 appartenant à la société et se serait fait prêter par celle-ci une somme destinée à apurer une dette fiscale personnelle, [D] [F] a saisi le 17 juin 2008 le tribunal de grande instance de Lille aux fins de voir annuler les délibérations prises en violation des droits des associés et de ceux de la personne morale, d'obtenir la révocation du gérant et l'octroi d'une provision à valoir sur le préjudice subi, demandes dont elle a été déboutée ;

1 - sur l'annulation des délibérations des 6 octobre 2006, 14 avril 2007 et 17 juillet 2008

Attendu que [D] [F] fonde cette demande sur les dispositions de l'article

1848 du code civil qui dispose que 'dans les rapports entre associés, le gérant engage la société par les actes entrant dans l'objet social'.... .'le tout, à défaut de dispositions particulières des statuts sur le mode d'administration' ;

Attendu qu'il convient toutefois de relever que [W] [O] ne peut se voir opposer le grief d'avoir outrepassé ses pouvoirs de gérant en vendant divers lots appartenant à la sci dès lors qu'il avait préalablement sollicité et obtenu l'autorisation par voie d'assemblée générale des associés ;

Attendu que les statuts de la société prévoient que les décisions prises en assemblée générale ordinaire sont 'essentiellement' les décisions de gestion ; qu'elles concernent, d'une manière générale, toutes les questions qui n'emportent pas de modification des statuts ainsi que la nomination des gérants ou leur révocation et sont valablement prises par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié du capital ; que les décisions prises en assemblée générale extraordinaire ont pour objet la modification des statuts dans toutes leurs dispositions et sont valablement prises par des associés représentant les deux tiers au moins du capital social ;

Attendu que les trois assemblées générales ordinaires critiquées par l'appelante ont eu pour objet l'autorisation à donner par les associés au gérant aux fins de vendre certains lots formant son patrimoine, ventes destinées à rembourser le prêt immobilier consenti à la société débitrice à ce titre de la somme de 670.000 € ; qu'il y a donc lieu d'en déduire que les résolutions soumises au vote des associés avaient pour finalité la gestion de l'actif et du passif social par la réalisation d'une partie du patrimoine, opération qui ne peut être assimilée à une modification des statuts, l'objet social demeurant inchangé dès lors qu' au surplus une autre partie de ce patrimoine reste dans la société ;

Attendu que l'appelante demande l'annulation de l'assemblée générale tenue le 6 octobre 2006 au motif qu'aucun compte social, ni comptabilité n'aurait été communiqué aux associés lors de sa tenue ; que toutefois, il est versé aux débats un courrier émanant de [W] [O] en date du 2 octobre 2006 par lequel le gérant l'informait qu'il lui adressait par courrier électronique les éléments comptables de la société, en sorte que ce grief n'est pas suffisamment démontré pour qu'il soit fait droit à la demande, étant précisé que la signature par le gérant de l'acte authentique de vente d'un des lots (17) le jour même où l'autorisation lui a été accordée ne constitue pas une irrégularité ;

Attendu que la demande d'annulation de l'assemblée générale tenue le 14 avril 2007 au motif que le procès verbal de délibération révélerait qu'une résolution non mentionnée dans l'ordre du jour a été adoptée (résolution n° 3) n'est pas fondée dès lors que [D] [F] était présente à cette assemblée et a participé au vote de la résolution à laquelle elle s'est opposée sans faire valoir ce grief ;

Attendu que la demande d'annulation de l'assemblée générale tenue le 17 juillet est motivée tant par le défaut de pouvoir d'une assemblée ordinaire pour autoriser la vente de lots constituant le patrimoine de la société, moyen auquel il a été ci-dessus répondu, que par le défaut de communication préalable des comptes sociaux ; qu'il convient de retenir comme précédemment que [D] [F] a participé à cette assemblée et a voté contre la résolution sans faire valoir ce grief, étant relevé que tant pour cette assemblée générale que pour la précédente les comptes ont été analysés à l'occasion du vote de la résolution relative à leur approbation ;

Attendu au surplus que tant les statuts que les dispositions du titre neuvième du code civil ne prescrivent pas à titre impératif les modalités de convocation des associés aux assemblées générales ;

Attendu dans ces conditions que, pour ces motifs qui se substituent à ceux retenus par le premier juge, les demandes formées par [D] [F] de ce chef doivent être écartées ;

2 - sur l'emprunt :

Attendu que [D] [F] soutient que le prêt souscrit par [W] [O] auprès de la sci [O] serait contraire à l'intérêt commun ainsi qu'à l'objet social de la société ;

Attendu que, contrairement à ce que soutient l'appelante, il ressort des pièces produites aux débats que la dette fiscale relative aux impositions sur les revenus au titre des années 2002 et 2003 était commune ; qu'ayant obtenu du fisc un moratoire, et la première échéance de 170.000 € devant être payée avant le 15 novembre 2006, le gérant a sollicité de la sci [O] au cours de l'assemblée générale tenue le

6 octobre 2006 un prêt de ce montant ; qu'à cette date, [D] [F] n'avait pas effectué le paiement de sa quote part qui n'est intervenu qu'au mois de janvier 2007, de sorte qu'elle ne peut soutenir que le montant emprunté n'aurait pas été justifié en raison de ce qu'elle n'avait jamais refusé d'effectuer un règlement qui ne pouvait intervenir avant le 15 novembre 2006 ; que l'emprunt contracté par le gérant auprès de la société ne peut être considéré comme contraire à l'intérêt de ses associés menacés de saisie sur leur patrimoine constitué nécessairement des parts sociales, et s'agissant d'une société civile, par voie de conséquence n'est pas étranger à la pérennité de la personne morale, de sorte que la demande formée par [D] [F] de ce chef n'est pas fondée ;

3 - sur la révocation judiciaire du gérant

Attendu que l'article 1851 du code civil dispose que le gérant est révocable par

les tribunaux pour cause légitime à la demande de tout associé ;

Attendu qu'au soutien de sa demande sur ce fondement, [D] [F] invoque les irrégularités dénoncées dans les convocations des assemblées générales , rédaction et signature des procès verbaux de délibérations ; que toutefois, ces irrégularités n'ont pas été considérées comme établies par le présent arrêt ;

Attendu qu'elle soutient encore que le gérant se serait autorisé à vendre la totalité des actifs de la société au mépris des intérêts de la personne morale ; qu'outre le fait que contrairement à ce qui est soutenu l'intégralité des lots appartenant à la société n'a pas été cédée, il n'est pas établi que ces cessions auraient été destinées à bénéficier à titre personnel au gérant ni que sa gestion soit contraire aux intérêts sociaux dès lors que les fonds recueillis ont été placés dans l'attente du terme du prêt immobilier consenti par la BNP dont le remboursement anticipé a été repoussé afin d'éviter la charge de l'indemnité contractuelle prévue dans cette hypothèse ; que dans ces conditions elle doit être déboutée de sa demande qui n'est pas fondée sur une cause légitime, de sorte que le jugement sera confirmé de ce chef ;

4 - sur la demande de provision

Attendu qu'aucun grief invoqué par [D] [F] à l'encontre de [W] [O] n'étant fondé, elle ne peut invoquer l'application des dispositions de l'article 1843-5 du code civil pour réclamer le versement par ce dernier de dommages et intérêts à la société ;

Attendu que faute de démontrer que [D] [F] ait agi avec l'intention de lui nuire, malveillance, mauvaise foi, ou légèreté blâmable assimilable à un dol, la sci [O] ne caractérise pas l'abus de droit qu'elle lui impute au soutien de sa demande de dommages et intérêts dont elle sera dans ces conditions déboutée ;

Attendu que l'équité commande d'allouer à [W] [O] le bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, qui ne peut l'être à l'égard de [D] [F] qui succombe dans ses prétentions.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Déclare irrecevables les pièces déposées le 6 avril 2011 par [D] [F] numérotées 39,40 et 41,

Confirme le jugement entrepris,

Y ajoutant,

Déboute la sci [O] de sa demande de dommages et intérêts,

Condamne [D] [F] à verser à [W] [O] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne [D] [F] aux dépens, distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Claudine POPEK Martine ZENATI


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 2
Numéro d'arrêt : 10/05079
Date de la décision : 30/06/2011

Références :

Cour d'appel de Douai 1B, arrêt n°10/05079 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-06-30;10.05079 ?
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