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23/06/2011 | FRANCE | N°10/05748

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 7 section 2, 23 juin 2011, 10/05748


COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 23/ 06/ 2011

No MINUTE : No RG : 10/ 05748 Ordonnance (No 10/ 00390) rendue le 20 Avril 2010 par le Juge aux affaires familiales d'ARRAS REF : CA/ VV

APPELANTE
Madame Hélène X... née le 27 Août 1973 à ARRAS (62000) demeurant...

représentée par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour assistée de Me Laurence VANDERMERSCH, avocat au barreau D'ARRAS bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 59178/ 002/ 10/ 11574 du 23/ 11/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI >
INTIMÉ
Monsieur Fabrice Z... né le 28 Décembre 1973 à LENS (62300) demeurant...

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COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 23/ 06/ 2011

No MINUTE : No RG : 10/ 05748 Ordonnance (No 10/ 00390) rendue le 20 Avril 2010 par le Juge aux affaires familiales d'ARRAS REF : CA/ VV

APPELANTE
Madame Hélène X... née le 27 Août 1973 à ARRAS (62000) demeurant...

représentée par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour assistée de Me Laurence VANDERMERSCH, avocat au barreau D'ARRAS bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 59178/ 002/ 10/ 11574 du 23/ 11/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI

INTIMÉ
Monsieur Fabrice Z... né le 28 Décembre 1973 à LENS (62300) demeurant...

représenté par la SCP LEVASSEUR CASTILLE LEVASSEUR, avoués à la Cour assisté de Me Dominique SCHAUFELBERGER, avocat au barreau de DOUAI

DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 19 Mai 2011, tenue par Cécile ANDRE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christine COMMANS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Christine COMMANS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur Fabrice Z... et Madame Hélène X... se sont mariés le 20 septembre 1997 et trois enfants sont issus de cette union :
- Valentin, né le 13 février 1998,
- Maxence, né le 1er décembre 1999,
- Lola, née le 25 mars 2003.
Statuant sur la requête en divorce présentée par l'épouse, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance d'ARRAS, par ordonnance de non conciliation du 20 avril 2010, a :
- Autorisé les époux à assigner en divorce,
- Constaté que les époux résidaient séparément,
- Fixé la résidence des trois enfants en alternance au domicile de chacun de leurs parents, par semaines, avec transfert le lundi soir après la classe,
- Dit que les petites vacances scolaires suivront la périodicité des semaines excepté les congés d'été,
- Dit que Monsieur Z... exercera un droit de visite et d'hébergement durant les congés d'été 2010 par quinzaine, soit les quinze premiers jours des mois de juillet et d'août,
- Dit que Madame X... exercera un droit de visite et d'hébergement durant les congés d'été 2010 par quinzaine, soit les quinze derniers jours des mois de juillet et d'août,
- Au-delà des congés d'été 2010, dit que Monsieur Z... exercera un droit de visite et d'hébergement les années impaires durant la seconde moitié des vacances scolaires d'été, et les années paires durant la première moitié des dites vacances,
- Condamné Monsieur Z... à verser à Madame X... une pension alimentaire mensuelle de 800 Euros pour elle-même,
- Condamné Monsieur Z... à payer à Madame X... des parts contributives à l'entretien et à l'éducation des enfants d'un montant mensuel de 300 Euros pour chacun d'eux, soit une somme globale de 900 Euros,
- Dit que le crédit pour l'immeuble de DAINVILLE (726 Euros par mois), le crédit pour l'appartement au PLEYNET (321 Euros par mois) et le crédit pour l'immeuble situé à ARRAS, ...(1. 042 Euros par mois) seront réglés provisoirement par Monsieur Z...,
- Attribué la jouissance de la moto BMW à l'époux et celle du véhicule Opel Zafira à l'épouse,
- Désigné Maitre B..., notaire à AUBIGNY en ARTOIS, pour élaborer un projet d'état liquidatif,
- Rejeté la demande de provision sur la liquidation du régime matrimonial,
- Rejeté la demande de provision pour frais d'instance.
Madame X... a formé appel général de cette ordonnance le 4 août 2010 et par ses dernières conclusions signifiées le 31 mars 2011, elle demande à la Cour, par réformation, de :
- Condamner son époux à lui verser une pension alimentaire mensuelle de 1. 500 Euros pour elle-même,
- Condamner son époux à lui payer des parts contributives à l'entretien et à l'éducation des enfants d'un montant mensuel de 400 Euros pour chacun d'eux, soit une somme globale de 1. 200 Euros,
- Dire que Monsieur Z... prendra en charge l'intégralité des frais de scolarité des trois enfants.
Elle sollicite la confirmation des autres dispositions de la décision déférée, sauf à condamner l'intimé aux dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 18 mai 2011, Monsieur Z... demande à la Cour de dire l'appel tardif de Madame X... irrecevable et mal fondé, et, formant appel incident :
- De dire n'y avoir lieu à pension alimentaire au titre du devoir de secours,
- De dire bien fondée sa proposition de régler une pension alimentaire mensuelle de 100 Euros par enfant, dans le cadre d'une résidence alternée avec maintien des allocations familiales au profit de la mère et partage des frais de scolarité, chacun assumant les frais de cantine quand il a les enfants,
- De maintenir la mutuelle à sa seule charge jusqu'au mois de janvier 2011, et dire qu'à compter de cette date, chacun des conjoints assumera une mutuelle pour la période où il a les enfants à sa charge,
- De constater que le présent arrêt prenant effet à compter du jugement entrepris appel incident est fondé essentiellement sur la dissimulation des ressources de Madame X... qui a invoqué des ressources de 1. 000 Euros sans produire aux débats son avis d'imposition ou sa déclaration de revenus 2010 qui aurait permis au Juge de constater des ressources supérieures,
- De lui enjoindre de communiquer de façon exhaustive ses ressources nettes imposables de l'année 2010 pour la plaidoirie devant la Cour,
- En conséquence, pour cette dissimulation, la condamner aux entiers dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 mai 2011.
Par conclusions procédurales du 18 mai 2011, Madame X... a demandé à la Cour d'écarter des débats les dernières conclusions signifiées par l'intimé ainsi que ses pièces numérotées 46 à 48.
SUR CE
Sur la recevabilité de l'appel principal
Attendu que Monsieur Z... demande à la Cour de déclarer irrecevable en raison de sa tardiveté l'appel de Madame X... ;
Qu'il est constant cependant que la déclaration d'appel a été formée dans les délais ;
Que si aux termes de ses conclusions initiales, Madame X... a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise, elle a par des conclusions ultérieures signifiées le 31 mars 2011 demandé sa réformation partielle ;
Que dès lors que les débats n'étaient pas clôturés, elle pouvait librement modifier ses demandes dans la limite de la saisine de la Cour qui en l'espèce s'étendait à tous les chefs de l'ordonnance ;
Que la demande de réformation de l'appelante n'ayant donc aucun caractère tardif, il convient de rejeter l'exception soulevée par l'intimé ;
Sur le rejet des pièces et conclusions de l'intimé
Attendu que Madame X... sollicite le rejet des pièces et conclusions signifiées par l'intimé la veille de l'ordonnance de clôture et de l'audience de plaidoiries, au motif que la Cour a rejeté sa demande de renvoi pour lui permettre d'organiser sa défense, et que les principes de loyauté des débats du contradictoire ont été méconnus ;
Attendu cependant qu'il convient d'observer que l'appelante, qui avait initialement conclu de façon très inattendue à la confirmation de la décision déférée, a finalement fait signifier le 31 mars 2011 des conclusions tendant à une réformation partielle ; qu'elle s'en justifie par l'appel incident interjeté par l'intimé ;
Que dans ces circonstances, elle ne peut reprocher à Monsieur Z... d'avoir à nouveau conclu au vu de cette soudaine demande de réformation ; qu'il a certes attendu la veille de la clôture des débats et de l'audience de plaidoiries pour ce faire, mais n'a pas formé de demandes autres que celles qu'il avait déjà exposées le 15 décembre 2010, à la seule exception de l'irrecevabilité de l'appel principal ;
Que de surcroît les trois pièces communiquées le même jour sont constituées de deux factures EDF et GDF et d'un plan de ville, qui n'appellent pas de réponse particulière ;
Attendu que dès lors, il n'y a pas lieu de considérer que l'intimé ait contrevenu au principe contradictoire et à celui de loyauté des débats ;
Qu'il convient de débouter Madame X... de sa demande tendant à voir écarter des débats les pièces et conclusions signifiées la veille de la clôture ;
Sur la désignation d'un notaire
Attendu que Monsieur Z..., qui dans le corps de ses écritures précise qu'il entend contester la désignation de Maitre B..., notaire désigné pour établir un projet d'état liquidatif, ne reprend aucune demande à ce titre dans son dispositif ; qu'il précise seulement que « Maitre C... a procédé à la vente de l'ancien domicile conjugal et détient des fonds pour le compte de la communauté ; il apparait dès lors assez logique qu'(il) soit désigné es qualité de notaire liquidateur puisqu'il a déjà vendu un immeuble dépendant de l'indivision, reçu les conjoints … » ; que pour autant, ces termes trop imprécis ne sauraient être interprétés comme une demande de réformation et de désignation de Maître C... en lieu et place de Maitre B...; qu'il convient de confirmer la disposition relative à la désignation de Maitre B... ;
Attendu que ne sont pas contestées les dispositions de l'ordonnance déférée autres que celles relatives à la pension alimentaire pour l'épouse et à la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ; qu'il convient donc de les confirmer purement et simplement ;
Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants
Attendu que conformément à l'article 371-2 du Code civil, les parents contribuent à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en fonction des besoins de celui-ci et de leurs ressources respectives ;
Attendu que Madame X..., au soutien de son appel, fait valoir que son époux qui jouissait d'un salaire confortable avait à plusieurs reprises menacé de se faire licencier en cas de condamnation à lui verser une pension alimentaire au titre du devoir de secours ; que curieusement il a perdu son emploi peu après l'ordonnance de non conciliation ; qu'il a perçu des sommes très importantes dans le cadre d'une transaction avec son employeur, qu'il convient de considérer comme une rémunération ; qu'il bénéficie au surplus d'indemnités de Pôle Emploi ; Que le montant de ses remboursements immobiliers s'est sensiblement allégé puisqu'il a remboursé par anticipation un prêt en septembre 2010 ; que plus généralement il majore toutes ses charges indûment alors qu'il jouit d'un train de vie bien plus élevé que le sien ;

Qu'il a perçu tous les remboursements de frais médicaux par la mutuelle alors qu'elle a fait l'avance de ces frais ; qu'elle a pris une mutuelle pour cette raison en fin d'année 2010 ;
Qu'elle est vendeur à domicile indépendant et expose des frais de déplacement et de gestion importants qui ne lui sont pas remboursés ; que ses revenus ne sont pas plus élevés que ce dont elle justifie ; qu'elle a beaucoup de mal à assumer l'intégralité de ses charges ; qu'enfin les besoins des enfants augmentent, notamment en raison d'un suivi par un orthodontiste ;
Qu'elle ajoute que leur dernière fille revient de fait à son domicile du mardi soir au jeudi matin quand les aînés sont chez leur père ;
Attendu que Monsieur Z... ne conteste pas le niveau de revenus retenus par le magistrat conciliateur mais soutient que sa situation a évolué très défavorablement depuis l'ordonnance ; qu'il a été licencié, situation qu'il n'a jamais recherchée ; que ses revenus ont diminué de moitié tandis que ses charges sont restées identiques à l'exception d'un prêt immobilier ;
Qu'il a en effet reçu un capital lors la transaction avec son employeur, mais l'a employé pour des travaux de première nécessité dans l'immeuble qu'il occupe avec leurs enfants et pour solder son prêt immobilier ;
Qu'il rappelle l'importance de sa charge d'impôt pour 2011 compte-tenu des sommes perçues de son employeur ;
Qu'il conteste vivre en concubinage et retirer des revenus locatifs non déclarés de leur appartement à la montagne ;
Attendu qu'il précise que compte-tenu des litiges relatifs au remboursement des frais médicaux, chaque conjoint a sa propre mutuelle depuis le mois de janvier 2011 ;
Qu'il reproche à Madame X... de ne pas produire ses derniers relevés de commission de l'année 2010 et son avis d'impôt sur le revenu 2010, qui démontre qu'elle dispose de ressources bien supérieures à ce qu'elle admet ;
Qu'il affirme que son épouse a choisi de bloquer une somme correspondant à trois années de loyer après avoir perçu une avance sur la liquidation du régime matrimonial, de sorte que le loyer mensuel qu'elle invoque n'est pas à déduire de son revenu ;
Attendu que Madame X... est vendeuse indépendante à domicile et a perçu des revenus imposables de 11. 595 Euros en 2009 ; qu'aux termes de ses relevés de commission de janvier à décembre 2010, intégrant à la fois sa commission sur ses propres ventes, et celle perçue sur les ventes de l'équipe qu'elle anime, la rémunération nette versée par la société Demarle, après prélèvement de ses cotisations sociales a été de 1. 256 Euros par mois en moyenne ; que sa rémunération est cependant très variable d'un mois à l'autre ;
Qu'à défaut de pouvoir produire dès les débats devant le magistrat conciliateur (en mars 2010) sa déclaration d'impôt sur le revenu de l'année 2009, elle aurait tout au moins pu communiquer à cette date ses relevés de commission ; qu'il convient de constater que selon son dernier avis d'imposition, elle avait perçu en 2009 une rémunération mensuelle moyenne de 1. 715 Euros ;
Attendu qu'elle est bénéficiaire des prestations familiales (282 Euros) ;
Attendu qu'elle fait valoir que son métier génère des frais de déplacements et d'achat de produits pour les démonstrations, dont il n'apparaît pas qu'ils lui seraient remboursés par la société Demarle compte-tenu de son statut d'indépendant ; qu'elle ne chiffre cependant pas ces frais ;
Attendu qu'elle justifie virer mensuellement la somme de 950 Euros au titre de son loyer ; que bien que ne justifiant pas de ce qu'elle aurait versé de surcroît la somme de 40. 000 Euros au bailleur, en 2009, lors de son entrée dans les lieux, à titre de garantie, ce qui correspond à trois ans de loyers d'avance, il apparaît que sa charge de loyer n'est pas contestable ; que sa taxe d'habitation est de 347 Euros pour 2010 ; qu'elle justifie s'acquitter de toutes les charges habituelles de la vie quotidienne ;
Attendu que Monsieur Z... est directeur commercial de la société France Loisirs ; qu'il a déclaré des salaires imposables de 135. 201 Euros pour 2009 soit un revenu mensuel moyen de 11. 266 Euros ;
Que cependant, il justifie de ce que son contrat a pris fin au 23 avril 2010 en raison de son licenciement, initialement pour faute, mais qui a fait l'objet d'une transaction entre les parties ; que rien ne permet donc de le tenir responsable de cette situation ; qu'il a toutefois perçu à cette date au titre de solde de tout bonus la somme de 50. 000 Euros (portant son salaire imposable moyen pour les 4 premiers mois de l'année 2010 à 15. 281 Euros) et, à titre de dommages et intérêts transactionnels, une somme nette de 370. 671 Euros (dont 173. 168 Euros sont imposables) ;
Qu'il perçoit par ailleurs de Pôle Emploi une Allocation d'aide au retour à l'emploi de 5. 750 Euros par mois depuis le 10 août 2010 ;
Attendu que Monsieur Z... fait valoir à juste titre que son impôt sur le revenu sera nettement plus élevé en 2011 (l'impôt sur le revenu à verser en 2010 s'élevait environ à 8. 000 Euros pour les époux et serait de plus de 98. 000 Euros en 2011 selon la simulation communiquée) ;
Attendu qu'il est propriétaire de son logement à ARRAS dont la taxe d'habitation est de 1. 077 Euros et la taxe foncière de 1. 453 Euros ; qu'il justifie avoir soldé le prêt immobilier y afférent (209. 000 Euros), en décembre 2010, et y avoir effectué des travaux de rénovation (environ 35. 000 Euros), au moyen d'une partie de son indemnité transactionnelle ; que le remboursement de cet emprunt (1. 042 Euros par mois) qu'avait retenu le magistrat conciliateur n'est donc plus à intégrer dans le calcul de ses charges ;
Qu'il a également dû faire l'acquisition d'un véhicule neuf -payé comptant-, puisqu'il ne bénéficiait plus d'un véhicule de fonction ;
Attendu qu'il n'est pas démontré que Monsieur Z... vivrait en concubinage ;
Attendu que les époux sont propriétaires d'une maison à usage d'habitation sise à DAINVILLE, donnée en location moyennant 750 Euros par mois ; que l'époux admet en percevoir seul les loyers affectés pour l'essentiel au remboursement du prêt immobilier, par mensualités de 699 Euros ; que la taxe foncière s'élève à 835 Euros ;
Attendu qu'ils sont également propriétaires d'un appartement dans une station de sports d'hiver dont les taxes locales sont de 696 Euros et les charges de copropriété de 945 Euros en 2010 ; que Monsieur Z... en rembourse également le crédit immobilier par mensualités de 321 Euros ;
Que les pièces produites n'établissent pas que cet appartement serait loué à titre onéreux et non déclaré ;
Attendu que l'intimé ne peut reprocher à Madame X... d'avoir préféré prendre à bail un autre logement plutôt que de résider dans celui dont les époux étaient propriétaires, quelque soit leur proximité, le choix de son domicile étant par nature un droit personnel ;
Attendu que les frais de scolarité annuels de Valentin et de Maxence sont d'environ 1. 500 Euros pour chacun d'eux, et ceux de Lola de 1. 140 Euros par an, incluant la demi-pension ; qu'ils sont de fait réglés par Monsieur Z... ; que Maxence, Lola et Valentin pratiquent diverses activités sportives dont le coût annuel global est d'environ 300 Euros ;
Attendu qu'il résulte de ces pièces dont ne disposait pas le premier juge que si les revenus de Monsieur Z... ont incontestablement été diminués par deux depuis le mois de mai 2010, l'importante indemnité transactionnelle perçue lui permet de conserver un train de vie proche de celui qui était le sien avant son licenciement ; qu'il est probable qu'il reprendra très prochainement un emploi compte-tenu de son âge, de son expérience et des responsabilités professionnelles qui ont été les siennes pendant plusieurs années ; que surtout, ses charges sont très limitées depuis qu'il a remboursé un emprunt immobilier par anticipation ;
Attendu que les capacités contributives de Monsieur Z... lui permettent de contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants, qui résident une semaine sur deux chez leur mère, par le versement de pensions alimentaires de 300 Euros par mois pour chacun d'eux ; qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce sens ;
Qu'il convient seulement de préciser expressément qu'il règlera l'intégralité des frais de scolarité des trois enfants, ce qui correspond déjà à la situation de fait, mais de dire que les frais de demi-pension seront assumés en fonction des périodes d'accueil par le parent qui a en charge les enfants ;
Attendu qu'il convient de constater que chacun des époux dispose de sa propre mutuelle depuis janvier 2011, situation qui semble difficilement contournable en cas de séparation et en présence d'enfants pour éviter les litiges liés à la prise en charge et au remboursement des frais médicaux ; qu'il n'y a pas lieu de dire que celle-ci sera « maintenue » jusqu'à cette date à la charge de l'époux, s'agissant d'une charge que Monsieur Z... a effectivement assumée et dont il ne demande d'ailleurs pas le remboursement ;
Sur la pension alimentaire au titre du devoir de secours
Attendu que fondée sur le devoir de secours entre époux édicté par l'article 212 du Code civil, la pension alimentaire qui peut être allouée à l'un d'eux au titre des mesures provisoires prévues à l'article 255 du Code civil, est fonction des besoins de celui qui la réclame et des ressources de celui qui doit la fournir, la situation respective des parties devant être appréciée à la date de l'ordonnance de non-conciliation ; qu'elle doit également permettre à l'époux créancier de maintenir un niveau de vie proche de celui des époux durant la vie commune ;
Attendu qu'au vu des charges et revenus de chacun des époux exposées ci-dessus, qui établissent un écart important entre leurs situations respectives, mais toutefois moins importante que le relevait le magistrat conciliateur lequel ne disposait pas de nombreuses pièces produites en cause d'appel, il convient de réformer la décision entreprise et de mettre à la charge de l'époux une pension alimentaire de 500 Euros en exécution de son devoir de secours, le présent arrêt prenant effet à compter de l'ordonnance déférée ;
Sur les dépens
Attendu qu'il y a lieu de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens engagés en cause d'appel, les dépens éventuels de première instance étant joints au principal ;
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise à l'exception de celles relatives à la pension alimentaire au titre du devoir de secours ;
Condamne Monsieur Fabrice Z... à payer à Madame Hélène X... une pension alimentaire mensuelle de 500 Euros en exécution de son devoir de secours ;
Dit que cette pension alimentaire sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, publié par l'INSEE et révisée chaque année en fonction de la variation de cet indice à la date anniversaire de la décision entreprise ;
Y ajoutant,
Dit que les frais de scolarité des trois enfants sont assumés par Monsieur Fabrice Z..., à l'exception de frais de demi-pension, que chacun des parents supportera pour la période pendant laquelle ils résident à son domicile ;
Déboute les parties de toutes demandes distinctes, plus amples ou contraires ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens engagés en cause d'appel, les dépens éventuels de première instance étant joints au principal.
Le Greffier, Le Président,
C. COMMANS, P. BIROLLEAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 7 section 2
Numéro d'arrêt : 10/05748
Date de la décision : 23/06/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2011-06-23;10.05748 ?
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