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23/06/2011 | FRANCE | N°10/05019

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 1, 23 juin 2011, 10/05019


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 2 SECTION 1



ARRÊT DU 23/06/2011



***



N° de MINUTE :

N° RG : 10/05019



Jugement (N° )

rendu le 22 juin 2010

par le Tribunal de Commerce de LILLE



REF : JMD/CP



APPELANTE



S.A. SALTI LOCATION prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

ayant son siège social [Adresse 5]



Représentée p

ar la SCP CONGOS ET VANDENDAELE, avoués à la Cour

Assistée de Me Catherine TROGNON-LERNON, avocat au barreau de LILLE



INTIMÉE



S.A.S. SCARNA CONSTRUCTION prise en la personne de ses représentants légaux dom...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 1

ARRÊT DU 23/06/2011

***

N° de MINUTE :

N° RG : 10/05019

Jugement (N° )

rendu le 22 juin 2010

par le Tribunal de Commerce de LILLE

REF : JMD/CP

APPELANTE

S.A. SALTI LOCATION prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

ayant son siège social [Adresse 5]

Représentée par la SCP CONGOS ET VANDENDAELE, avoués à la Cour

Assistée de Me Catherine TROGNON-LERNON, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE

S.A.S. SCARNA CONSTRUCTION prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

ayant son siège social [Adresse 2]

Représentée par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour

Assistée de Me Stéphane DHONTE, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS à l'audience publique du 13 avril 2011 tenue par Jean Michel DELENEUVILLE magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Patricia PAUCHET

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Christine PARENTY, Président de chambre

Jean Michel DELENEUVILLE, Conseiller

Philippe BRUNEL, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 juin 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Christine PARENTY, Président et Véronique DESMET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 6 avril 2011

***

Vu le jugement contradictoire du 22 juin 2010 du tribunal de commerce de Lille qui a débouté la SA SALTI LOCATION de ses demandes à l'encontre de la SAS SCARNA CONSTRUCTION et l'a condamnée à payer à cette dernière la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Vu l'appel interjeté le 12 juillet 2010 par la SA SALTI LOCATION ;

Vu les conclusions déposées le 24 mars 2011 pour cette dernière ;

Vu les conclusions déposées le 4 avril 2011 pour la SAS SCARNA CONSTRUCTION ;

Vu l'ordonnance de clôture du 6 avril 2011 ;

**

Attendu que la société SALTI LOCATION a interjeté appel aux fins d'infirmation, condamnation de la société SCARNA CONSTRUCTION à lui payer 38 587,49 € représentant le coût des réparations d'un chariot élévateur qu'elle lui avait donné en location et qui a été endommagé à la suite d'une mauvaise utilisation par le locataire, ainsi que 6 008,10 € au titre de la clause pénale contractuelle, 3 000 € à titre de dommages et intérêts et la même somme en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Attendu que la société SCARNA CONSTRUCTION sollicite la confirmation et la condamnation de la société SALTI LOCATION à lui payer 3 000 € HT pour la couverture de ses frais irrépétibles, subsidiairement le débouté de l'adversaire qui ne justifie pas de son préjudice, y compris pour la clause pénale qui est manifestement excessive ;

SUR CE :

Attendu que la société SCARNA CONSTRUCTION a conclu avec la société SALTI LOCATION un contrat portant sur la location, le 28 mars 2008, d'un chariot télescopique avec accessoires qui a été endommagé en cours d'utilisation ; que la société SCARNA CONSTRUCTION ayant refusé de prendre en charge le coût des réparations, 38 587,49 €, en dépit des mises en demeure qui lui ont été envoyées les 21 juillet et 9 septembre 2008, au motif qu'elle avait souscrit une assurance lors de la conclusion du contrat, la société SALTI LOCATION l'a assignée, par acte du 3 juillet 2009 devant le tribunal de commerce de Lille qui a rendu le jugement entrepris ;

Attendu que la société SALTI LOCATION invoque ses conditions générales de location, dont la société SCARNA CONSTRUCTION a reconnu avoir pris connaissance lors de la conclusion du contrat, au terme desquelles si le loueur a renoncé à tout recours contre le locataire en cas de sinistre, c'est uniquement en l'absence de toute faute de l'utilisateur ; qu'estimant précisément que le chariot avait été utilisé par grand vent, contrairement aux recommandations du constructeur, elle en déduit que la société SCARNA CONSTRUCTION doit être condamnée à lui payer le prix de la remise en état ;

Attendu que les 'conditions générales de location' comportent un article 10-2 selon lequel ' le locataire est responsable des dommages causés au matériel loué pendant la durée de la location ' ; que le paragraphe 10-2-6 intitulé ' Option facultative de renonciation à recours (Article 10-2-2) ', énonce : ' En dérogation partielle de ce qui précède et de l'article 10-2 ci-dessus, et moyennant le paiement d'un loyer supplémentaire fixé à 10 % du prix HT de location, en sus du coût de la location et facturé en jours calendaires, le loueur renonce à tout recours pour les dommages résultant du bris fonctionnel ou du bris accidentel, ainsi que tous événements dommageables résultant de l'action des forces de la nature, ayant ou non un caractère de catastrophe naturelle. Cette renonciation s'applique au-delà des franchises stipulées ci-après. ' ; qu'il précise encore sous l'intitulé ' Étendue de la renonciation ' une ' dérogation aux articles 1730, 1731 et 1732 du Code Civil, limitée aux seuls ' bris internes ' et panne de matériel. La garantie est étendue aux vols sauf exclusions ci-après et sous réserve que le locataire prenne les précautions d'usage, des mesures élémentaires de protection ou de garde, matériels fermés à clé ou protégés par tous moyens. (Petits matériels entreposés dans un lieu clos et couvert). Cette renonciation à recours sera acquise au locataire qui aura satisfait à toutes les échéances de loyer, et qui aura confié le matériel à une personne qualifiée munie des autorisations éventuellement nécessaires. Le loueur ne renonce pas à recours pour '' le matériel confié à du personnel non qualifié ou non autorisé, le non respect des consignes d'utilisation du loueur ou des préconisations du constructeur, les bris et détérioration et plus généralement tous dommages ayant une cause externe au matériel '.

Attendu que la société SCARNA CONSTRUCTION a reconnu avoir pris connaissance des instructions d'utilisation du matériel prévoyant, notamment, que le chariot élévateur ne doit pas être utilisé en présence de vent dépassant 10 m/s ;

Attendu qu'elle admet que l'engin s'est renversé sous la force du vent, ajoutant que son préposé n'avait eu que le temps de sauter par la fenêtre ;

Attendu que, selon le bulletin édité par METEO FRANCE pour la journée du 28 mars 2008, il était prévu des rafales à 60 km/h l'après-midi pour l'ensemble du département du Nord ; qu'une attestation versée aux débats établit que des rafales de 72 km/h ont été observées entre [Localité 4] et [Localité 3] ce 28 mars 2008, soit dans la région d'utilisation du matériel ;

Attendu que si le loueur a renoncé à tout recours pour les dommages résultant du bris fonctionnel ou du bris accidentel, ainsi que tous événements dommageables résultant de l'action des forces de la nature, ayant ou non un caractère de catastrophe naturelle, la société SALTI LOCATION s'est contractuellement réservé la faculté de réclamer à la société SCARNA CONSTRUCTION le coût des réparations dues à une utilisation du matériel en méconnaissance des consignes du constructeur ; que la responsabilité de la société SCARNA CONSTRUCTION est engagée pour avoir usé du chariot télescopique en présence de rafales de vent supérieur à 10 m/s ; que le jugement doit être infirmé et la société SCARNA CONSTRUCTION condamnée à rembourser à la société SALTI LOCATION le coût de la remise en état du matériel ;

Attendu que la société SCARNA CONSTRUCTION fait valoir, sans être contredite par son adversaire, qu'il ne lui incombe pas de financer des réparations qui n'ont pas été effectuées avec des pièces d'origine MANITOU, contrairement aux spécifications du carnet d'entretien ; que la facture éditée par DMRTP, [Adresse 1], ne mentionne pas, effectivement, que cette entreprise est concessionnaire ou réparateur agréé MANITOU, ou que les pièces utilisées, notamment le bras télescopique, sont d'origine MANITOU ; que la demande de condamnation de la société SCARNA CONSTRUCTION à concurrence de 33 684,01 € doit être rejetée ;

Attendu par contre que la location d'un engin de levage pour le dépannage du chariot élévateur était fondée (600 € HT), ainsi que le transport de l'engin (75 € HT) le coût du déplacement et le temps passé par un technicien (112 + 300 €), seront mis à la charge de la société SCARNA CONSTRUCTION, soit une somme globale de 1 087 € HT, ou 1 300,05 € TTC ; que les intérêts contractuels figurant au bas de la facture du 8 juillet 2008 étant égaux à 2 fois l'intérêt légal, la société SALTI LOCATION sera déboutée de sa demande de condamnation de la société SCARNA CONSTRUCTION à lui payer 3 fois l'intérêt légal ; que le point de départ sera fixé au 22 juillet 2008, date de réception par la société SCARNA CONSTRUCTION de la mise en demeure du 21 juillet ;

Attendu qu'une majoration de 20 % du coût des réparations a été contractuellement prévue à titre de clause pénale ; que la société SCARNA CONSTRUCTION ne démontrant pas le caractère excessif de cette majoration forfaitaire, elle sera condamnée à payer à la société SALTI LOCATION une somme complémentaire de 260 € de ce chef ;

**

Attendu qu'il est équitable de condamner la société SCARNA CONSTRUCTION à payer à la société SALTI LOCATION la somme de 3 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Attendu que la société SALTI LOCATION ne démontrant pas avoir subi un préjudice de nature à fonder sa demande de condamnation de la société SCARNA CONSTRUCTION à lui payer 3 000 € à titre de dommages et intérêts, sa demande sera rejetée ;

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, par arrêt mis à disposition au greffe,

Infirme le jugement entrepris, statuant à nouveau,

Condamne la SAS SCARNA CONSTRUCTION à payer à la SAS SALTI LOCATION la somme de 1 300,05 €, ainsi que 260 € à titre de clause pénale et 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Dit que la somme de 1 300,05 € portera intérêts égaux à 2 fois l'intérêt légal à compter du 22 juillet 2008 jusqu'à parfait paiement,

Condamne la SAS SCARNA CONSTRUCTION aux dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés, pour ceux d'appel, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

Véronique DESMETChristine PARENTY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 2 section 1
Numéro d'arrêt : 10/05019
Date de la décision : 23/06/2011

Références :

Cour d'appel de Douai 21, arrêt n°10/05019 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-06-23;10.05019 ?
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