République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 23/06/2011
***
N° de MINUTE :
N° RG : 10/04803
Jugement (N° 2009/04078)
rendu le 26 mai 2010
par le Tribunal de Commerce de LILLE
REF : JMD/CP
APPELANTS
Monsieur [X] [W]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 7]
Madame [Y] [P] épouse [W]
née le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 4]
Représentés par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour
Assistés de Me Michel MAES, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE
SA FABER exerçant sous l'enseigne FABER IMMOBILIER prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 2]
Représentée par la SCP LEVASSEUR CASTILLE LEVASSEUR, avoués à la Cour
Assistée de Me David LACROIX, avocat au barreau de DOUAI
DÉBATS à l'audience publique du 13 avril 2011 tenue par Jean Michel DELENEUVILLE magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Patricia PAUCHET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Christine PARENTY, Président de chambre
Jean Michel DELENEUVILLE, Conseiller
Philippe BRUNEL, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 juin 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Christine PARENTY, Président et Véronique DESMET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 7 avril 2011
***
Vu le jugement contradictoire du 26 mai 2010 du tribunal de commerce de Lille qui, après avoir jugé que l'action des époux [W] était recevable et que la pièce n°20 était couverte par le secret professionnel, a débouté les époux [W] de toutes leurs demandes et les a condamnés à payer à FABER IMMOBILIER la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Vu l'appel interjeté le 29 juin 2010 par M. [X] [W] et Mme [Y] [P] épouse [W] ;
Vu les conclusions déposées le 29 octobre 2010 pour ces derniers ;
Vu les conclusions déposées le 28 décembre 2010 pour la SA FABER, exerçant sous l'enseigne FABER IMMOBILIER ;
Vu l'ordonnance de clôture du 7 avril 2011 ;
**
Attendu que les époux [W] ont interjeté appel aux fins d'infirmation, condamnation de la société FABER à leur payer 183 260,39 € à titre de dommages et intérêts ainsi que 7 500 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, exposant que l'adversaire a commis une faute dans la rédaction de l'acte sous seing privé du 2 juillet 2004 et doit réparer le préjudice qu'ils ont subi ;
Attendu que la société FABER sollicite la confirmation et la condamnation des époux [W] à lui payer 3 000 € pour la couverture de ses frais irrépétibles ;
SUR CE :
Attendu que les époux [W] ont, le 12 juillet 2001, acquis un fonds de commerce de débit de boissons sis à [Localité 6] dont ils ont donné mandat de revente à la société FABER avant d'acquérir, par l'intermédiaire d'un agent immobilier concurrent, un second fonds, sis à EURALILLE, à l'enseigne L'EDITO, payé à l'aide d'un prêt de 446 448 € que le Crédit Mutuel leur a accordé le 2 juillet 2004, remboursable en 7 années, garanti, notamment, par un nantissement de 4ème rang sur le fonds de [Localité 6] en cours de cession ; que le Crédit Mutuel ayant refusé de donner mainlevée du nantissement en vue de désintéresser les créanciers qui s'étaient opposés au reversement du prix de vente de ce fonds, en octobre 2005, les époux [W] ont recherché la responsabilité de la société FABER pour avoir manqué à ses obligations en qualité de rédacteur de l'acte de prêt avant de l'assigner, par acte du 4 septembre 2009, devant le tribunal de commerce de Lille qui a rendu le jugement entrepris ;
Sur la qualité à agir des époux [W]
Attendu que la société FABER ne conteste plus la qualité à agir des époux [W] ;
Sur la faute reprochée à la société FABER
Attendu que les époux [W] reprochent à la société FABER de n'avoir pas inséré dans l'acte de prêt, par le Crédit Mutuel, de la somme de 446 448 € destinée à l'acquisition du fonds d'EURALILLE, une clause prévoyant que le nantissement de 4ème rang affectant le fonds de [Localité 6] serait levé lors de la cession de celui-ci, omission qui leur a occasionné un préjudice caractérisé par un retard considérable dans la distribution du prix aux créanciers opposants et par l'attribution au Crédit Mutuel de la somme résiduelle de 183 260,39 € qui avait vocation à être distribuée aux autres créanciers du fonds ;
Attendu qu'ils voient dans une lettre du 16 octobre 2006 adressée à la société FABER par son avocat, la reconnaissance de sa responsabilité ; que cependant l'article 2 de la Décision du Conseil national des barreaux à caractère normatif disposant que toutes les correspondances échangées entre avocats sont couvertes par le secret professionnel (cf Cour de Cassation, 1ère chambre civile, 4 février 2003, pourvoi n° 00-10057, Bull. civ. I, n° 33 p. 27 ; 7 décembre 2004, n° 02-16562, Bull. civ. I, n° 299), il s'ensuit que cette pièce a été à bon droit écartée des débats par les premiers juges ;
Attendu que l'acte de prêt a été rédigé à la demande du Crédit Mutuel, qui, par lettre du 23 juin 2004, a adressé à la société FABER un contrat de prêt prérédigé, à charge pour elle de le mettre en forme définitive, stipulant expressément, au chapitre des garanties, l'inscription d'un nantissement sur le fonds de commerce de [Localité 6] ;
Attendu que les époux [W] ne démontrent pas qu'ils avaient, lors des négociations avec le Crédit Mutuel, donné leur accord pour une inscription de nantissement sur leur fonds de commerce de [Localité 6] uniquement jusqu'à la cession de celui-ci ; qu'il est d'ailleurs permis de se poser la question de savoir l'intérêt que pouvait présenter, pour un prêteur de deniers, l'inscription d'un nantissement qui aurait eu vocation à disparaître en même temps que le fonds sans lui donner la préférence sur le prix ;
Attendu qu'ils affirment, sans le démontrer, avoir sensibilisé la société FABER sur le caractère anormal d'un nantissement sur un fonds destiné à être vendu ; qu'ils ont été destinataires du projet d'acte de prêt et l'ont signé sans y accorder toute l'attention qu'il réclamait ; qu'ils ne peuvent reporter sur un tiers les conséquences de leurs négligences ou de leurs distractions ; que le jugement entrepris doit être confirmé ;
**
Attendu qu'il est équitable de condamner les époux [W] à payer à la société FABER la somme de 3 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [X] [W] et Mme [Y] [P] épouse [W] à payer à la SA FABER, exerçant sous l'enseigne FABER IMMOBILIER, la somme de 3 000 € au titre de ses frais irrépétibles d'appel,
Condamne M. [X] [W] et Mme [Y] [P] épouse [W] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
Véronique DESMETChristine PARENTY