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23/06/2011 | FRANCE | N°10/04463

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 7 section 2, 23 juin 2011, 10/04463


République FrançaiseAu nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAICHAMBRE 7 SECTION 2ARRÊT DU 23/06/2011
No MINUTE : No RG : 10/04463Jugement (No 09/8755)rendu le 30 Avril 2010par le Juge aux affaires familiales de LILLEREF : PB/VV

APPELANT
Monsieur Mustapha X...né le 18 Avril 1974 à ROUBAIX (59100)demeurant ...
représenté par la SCP CARLIER REGNIER, avoués à la Courassisté de Me Sabrina TALEB, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE
Madame Zohra Z...née le 29 Février 1976 à TOURCOING (59200)demeurant ...
représentée par la SCP LEVASSEUR CASTILLE LEVASS

EUR, avoués à la Courassistée de Me Iwona PARAFINIUK, avocat au barreau de LILLEbénéficie d...

République FrançaiseAu nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAICHAMBRE 7 SECTION 2ARRÊT DU 23/06/2011
No MINUTE : No RG : 10/04463Jugement (No 09/8755)rendu le 30 Avril 2010par le Juge aux affaires familiales de LILLEREF : PB/VV

APPELANT
Monsieur Mustapha X...né le 18 Avril 1974 à ROUBAIX (59100)demeurant ...
représenté par la SCP CARLIER REGNIER, avoués à la Courassisté de Me Sabrina TALEB, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE
Madame Zohra Z...née le 29 Février 1976 à TOURCOING (59200)demeurant ...
représentée par la SCP LEVASSEUR CASTILLE LEVASSEUR, avoués à la Courassistée de Me Iwona PARAFINIUK, avocat au barreau de LILLEbénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/002/10/09422 du 28/09/2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI
DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 17 Mai 2011, tenue par Patrick BIROLLEAU magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉPatrick BIROLLEAU, Président de chambreHervé ANSSENS, ConseillerCécile ANDRE, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Maryline MERLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Des relations de Monsieur Mustapha X... et de Madame Zohra Z... est issu un enfant : Walid, né le 24 janvier 2004.
Par jugement rendu le 3 avril 2007, le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille a fixé la résidence habituelle de l'enfant chez la mère dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, accordé au père un droit de visite et d'hébergement sur Walid, fixé la part contributive de Monsieur X... à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la somme mensuelle indexée de 100,00 euros.
Madame Z... ayant demandé une augmentation de la pension alimentaire pour l'enfant et Monsieur X... ayant sollicité la mise en place d'une résidence alternée, le juge aux affaires familiales a, par jugement du 30 avril 2010, débouté Monsieur X... de sa demande de résidence en alternance, débouté Madame Z... de sa demande de modification de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, précisé les modalités d'exercice, par le père, de son droit de visite et d'hébergement et enjoint les parties à rencontrer un médiateur.
Monsieur X... a interjeté appel de cette décision.
Par ses dernières écritures signifiées le 16 mars 2011, il demande à la Cour :
- à titre principal, de fixer la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents, de dire que l'enfant sera rattaché fiscalement aux deux parents et socialement à la mère et de dispenser Monsieur X... de toute contribution pour l'enfant ;
- subsidiairement, de fixer la résidence habituelle de l'enfant chez la mère, d'attribuer au père un droit de visite et d'hébergement élargi ;
- de condamner Madame Z... aux dépens.
Par ses dernières conclusions signifiées le 27 janvier 2011, Madame Z... demande la confirmation du jugement entrepris sauf sur la pension alimentaire pour l'enfant qu'elle demande de porter à la somme de 300,00 euros par mois.
Les avoués des parties ont été avisés, par un écrit du magistrat chargé de la mise en état, de la nécessité de porter à la connaissance du parent représenté qu'il devait informer chaque enfant mineur concerné par la procédure de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat conformément à l'article 388-1 du code civil. Bien qu'informé de ce droit, ainsi qu'il ressort des écritures et pièces des parties, l'enfant, qui en tout état de cause ne dispose pas du discernement suffisant eu égard à son âge, n'a pas formé de demande d'audition.

SUR CE

Sur la résidence de l'enfant
Attendu que Monsieur X... sollicite l'institution d'une résidence alternée, Madame Z... demande le maintien de la résidence de l'enfant chez elle ;
Attendu que la mise en oeuvre de la résidence alternée des enfants telle que prévue par l'article 373-2-9 du code civil est d'une mise en oeuvre difficile en ce qu'elle suppose la réunion de certaines conditions, notamment la capacité de chacun des père et mère à assumer ses obligations parentales, la proximité des résidences respectives des parents et la compatibilité de ce système avec l'exigence de stabilité des enfants ;
Attendu que la résidence en alternance n'a été à aucun moment ni mise en oeuvre, ni même demandée dans le cadre de l'instance ayant donné lieu au jugement du 3 avril 2007 ; que Walid demeure auprès de sa mère depuis la séparation du couple en janvier 2007 ; que, si l'aptitude éducative et affective de Monsieur X... et de Madame Z... ne saurait être contestée, il n'est pas davantage discutable, ainsi que l'admet le père, qu'un conflit aigu oppose les parents, conflit qui augure mal des possibilités de collaboration minimale apaisée entre les père et mère qu'exige la résidence en alternance ; que, par ailleurs, Monsieur X... ne contredit en aucune façon le constat du premier juge selon lequel, résidant chez sa mère, il ne dispose pas de logement personnel, situation qui ne se prête guère à la formule de la résidence en alternance ; que le père ne fait finalement état d'aucun élément nouveau propre à justifier un changement profond dans le mode de résidence de l'enfant, lequel, compte tenu de son jeune âge a particulièrement besoin de stabilité ; que, les conditions de la résidence alternée n'étant pas ici réunies, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur X... de sa demande de ce chef ;

Sur le droit de visite et d'hébergement du père
Attendu que la nécessité de ne pas multiplier les changements de résidence de l'enfant doit conduire à maintenir l'exercice du droit de visite de milieu de semaine les mercredis des semaines paires de 9 à 18 heures ; que le jugement sera confirmé sur ce point ;

Sur la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation de l'enfant
Attendu que, selon l'article 371-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celle de l'autre parent, ainsi que des besoins des enfants ; que le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ne peut être modifié qu'en cas de survenance d'un fait nouveau dans la situation des parties postérieurement à la décision dont la modification est sollicitée ;
Attendu que Madame Z... ne rapporte en l'espèce la preuve d'aucun élément nouveau quant à une modification du niveau de ressource du père, qui était de 1.060,00 euros en 2007, et s'est élevé à 1.169,75 euros en 2009 et à 1.005,49 euros en janvier 2010 ; que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'augmentation de la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ;
Attendu que, les autres dispositions de la décision entreprise n'étant pas discutées, la Cour confirmera le jugement pour le surplus ; que l'équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel.

Le Greffier, Le Président,

M. MERLIN, P. BIROLLEAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 7 section 2
Numéro d'arrêt : 10/04463
Date de la décision : 23/06/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2011-06-23;10.04463 ?
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