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23/06/2011 | FRANCE | N°10/04243

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 7 section 2, 23 juin 2011, 10/04243


République FrançaiseAu nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAICHAMBRE 7 SECTION 2ARRÊT DU 23/06/2011

No MINUTE : No RG : 10/04243Jugement (No 10/93)rendu le 25 Mai 2010par le Juge aux affaires familiales de DUNKERQUEREF : CA/VV

APPELANT

Monsieur Frédéric X...né le 20 Juin 1966 à BETHUNE (62400)demeurant ...

représenté par la SCP THERY - LAURENT, avoués à la Courassisté de Me Odile IVANOVITCH-DEBOSQUE, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE
Madame Barbara Z...née le 19 Décembre 1970 à SAINT OMER (62500)demeurant ...

représen

tée par la SELARL LAFORCE Eric, avoués à la Courassistée de Me TOUCHART HIETTER, avocat au barreau de DOUAIbén...

République FrançaiseAu nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAICHAMBRE 7 SECTION 2ARRÊT DU 23/06/2011

No MINUTE : No RG : 10/04243Jugement (No 10/93)rendu le 25 Mai 2010par le Juge aux affaires familiales de DUNKERQUEREF : CA/VV

APPELANT

Monsieur Frédéric X...né le 20 Juin 1966 à BETHUNE (62400)demeurant ...

représenté par la SCP THERY - LAURENT, avoués à la Courassisté de Me Odile IVANOVITCH-DEBOSQUE, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE
Madame Barbara Z...née le 19 Décembre 1970 à SAINT OMER (62500)demeurant ...

représentée par la SELARL LAFORCE Eric, avoués à la Courassistée de Me TOUCHART HIETTER, avocat au barreau de DOUAIbénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/002/10/07609 du 27/07/2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI

DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 19 Mai 2011, tenue par Cécile ANDRE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christine COMMANS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉPatrick BIROLLEAU, Président de chambreHervé ANSSENS, ConseillerCécile ANDRE, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Christine COMMANS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Du mariage de Monsieur Frédéric X... et de Madame Barbara Z... est issue une enfant, Marine, née le 31 mars 1994.
Par jugement de divorce du 18 mai 1999, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de DUNKERQUE a homologué la convention définitive qui a fixé la résidence de Marine au domicile maternel, a organisé le droit de visite et d'hébergement du père et a mis à sa charge une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant d'un montant mensuel de 38,11 Euros (250 Francs).
Par requête enregistrée le 9 janvier 2010, Madame Z... a sollicité une augmentation de cette pension alimentaire à la somme mensuelle de 360 Euros, à compter de sa requête.
Monsieur X... a offert de verser une part contributive à l'entretien et à l'éducation de l'enfant de 60 Euros par mois.
C'est dans ces circonstances que par jugement du 25 mai 2010, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de DUNKERQUE a condamné Monsieur X... à payer à Madame Z... une pension alimentaire mensuelle de 180 Euros, au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, et a laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Monsieur X... a formé appel de cette décision le 14 juin 2010 et par ses conclusions signifiées le 15 juillet 2010, il demande à la Cour, par réformation, de lui donner acte de ce qu'il propose de verser une pension alimentaire de 90 Euros par mois et de ce qu'il s'en rapporte quant à la demande de Madame Z... relative à son droit de visite et d'hébergement.
Il sollicite la condamnation de Madame Z... aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à une indemnité de 2.000 Euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il expose que sa situation financière ne lui permet pas de faire face au règlement de cette pension alimentaire, et que l'intimée ne justifie pas de ses revenus et charges dans leur intégralité.
Enfin, il indique ignorer l'établissement dans lequel sa fille est scolarisée, cette dernière refusant tout contact avec elle sous l'influence de sa mère.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 12 octobre 2010, Madame Z... demande à la Cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et de condamner l'appelant aux dépens de première instance et d'appel.
Elle fait valoir que les besoins de l'enfant ont augmenté, s'agissant d'une adolescente scolarisée en établissement privé ; qu'elle est à sa charge financière au quotidien, Monsieur X... n'exerçant plus son droit de visite et d'hébergement depuis plus d'un an.
S'agissant de sa situation professionnelle, elle expose que sa formation rémunérée prend fin en octobre 2010 et que sa situation de travailleur handicapé ne facilite pas sa reprise d'emploi.
Enfin, elle indique qu'elle n'est plus hébergée dans un appartement appartenant à son père mais est locataire d'un logement dont elle règle le loyer.

SUR CE

Attendu que ni l'appelant ni l'intimée ne formule de demande relative au droit de visite et d'hébergement du père ; qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce point, lequel n'était au demeurant pas soumis au premier juge ;

Attendu que conformément à l'article 371-2 du Code civil, les parents contribuent à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en fonction des besoins de celui-ci et de leurs ressources respectives ; que cette obligation n'est pas limitée à la minorité et se poursuit au bénéfice de l'enfant majeur dans le besoin ou demeuré à charge, notamment du fait de la poursuite de ses études ou de la recherche d'un emploi ;
Attendu que pour déterminer s'il y a lieu ou non de modifier la pension initiale, il appartient à la Cour d'examiner les changements qui ont pu survenir dans la situation respective des parties ou les besoins des enfants depuis la dernière décision définitive, la Cour devant se placer à la date de la demande en modification faite devant le premier juge ;
Attendu que la dernière décision définitive est en l'espèce le jugement de divorce du 18 mai 1999, ayant homologué la convention définitive qui ne précisait pas les revenus et charges des parties ; que cependant, elle mentionnait que le montant de la pension alimentaire serait revu dès que Monsieur X... aura remboursé une partie notable de ses engagements financiers constitués de la moitié des crédits à la consommation communs et d'un prêt afférent à l'achat d'une moto ;
Attendu que Madame Z... suit depuis mars 2010 une formation de gestionnaire de paie, rémunérée à une somme nette mensuelle de 1.490 Euros, jusqu'au 1er octobre 2010 ; qu'elle ne justifie pas de sa situation postérieurement à cette date, se contentant de soutenir qu'elle ne percevra que l'Allocation de Solidarité Spécifique dans le cas où elle ne retrouverait pas un emploi ; que les débats ont cependant été clôturés le 3 février 2011, ce qui lui laissait amplement le temps de justifier de sa nouvelle situation financière ;
Attendu qu'elle est mère d'un deuxième enfant né en 2005 dont le père a été condamné à verser une pension alimentaire de 110 Euros par mois, somme qui n'est toutefois pas versée eu égard à l'allocation de soutien familial dont elle est bénéficiaire ;
Attendu qu'elle perçoit les prestations familiales (allocations familiales, allocation de soutien familial et Paje) d'un montant mensuel de 431 Euros ;
Attendu que Madame Z... est hébergée gracieusement dans un appartement dont son père est propriétaire pour lequel elle justifie s'acquitter de la taxe d'habitation et des factures de fourniture d'énergies ; qu'elle ne démontre pas avoir effectivement signé un contrat de bail pour un logement sis à CAPPELLE LA GRANDE au 1er novembre 2010, et n'a d'ailleurs nullement modifié l'adresse de sa domiciliation au cours de la procédure ; qu'il n'y a donc pas lieu de prendre en considération un loyer au titre de ses charges ;
Attendu que s'agissant des besoins de Marine, celle-ci est scolarisée en classe de seconde professionnelle en lycée privé ; que ses frais de scolarité sont de 164 Euros par trimestre, outre la location de livres pour 113 Euros par an et des fournitures scolaires spécifiques à sa spécialisation sanitaire et sociale ; que le coût des transports en commun entre DUNKERQUE et le domicile maternel n'est pas justifié ;
Attendu que Monsieur X... a perçu, au vu de son bulletin de paie de décembre 2009 une rémunération imposable cumulée de 19.477 Euros, soit 1.623 Euros par mois en moyenne ; qu'au vu des rares bulletins de paie de l'année 2010 versés aux débats, il effectue également des heures supplémentaires exonérées, de façon irrégulière (pour un montant global de 2.953 Euros en 2008, selon l'avis d'impôt sur le revenu 2009) ; qu'il aurait été particulièrement nécessaire que l'appelant produise son avis d'impôt sur le revenu 2010 ;
Attendu qu'il est propriétaire de son logement pour lequel il justifie s'acquitter d'une taxe d'habitation de 543 Euros et d'une taxe foncière de 552 Euros ;
Attendu qu'il démontre rembourser un crédit relatif à l'acquisition d'une voiture et un prêt afférent à des travaux de rénovation sur son logement par mensualités de 274 et 31 Euros ; que le remboursement des autres crédits à la consommation utilisables par fractions n'est nullement prioritaire au regard de son obligation alimentaire ;
Qu'il doit lui aussi faire face à toutes les dépenses habituelles de la vie quotidienne ;
Attendu que les pièces versées aux débats démontrent incontestablement des charges incompressibles relativement limitées pour chacune des parties ; que les besoins de Marine, qui est désormais adolescente, sont sensiblement plus importants qu'il y a dix ans, lors du divorce de ses parents ; que de surcroît, la charge financière de Marine repose exclusivement sur sa mère, l'enfant refusant de se rendre chez son père qui ne dispose que d'un droit de visite et d'hébergement amiable ; que ces éléments doivent conduire à réévaluer la pension alimentaire mise à la charge de Monsieur X..., dont le montant s'élevait à 45 Euros par mois, après indexation ;
Attendu que pour autant, la capacité contributive de l'appelant a été surestimée par le premier juge : qu'il convient de réformer le jugement et de fixer la pension alimentaire à la somme mensuelle de 150 Euros, le présent arrêt prenant effet à compter de la décision déférée ;
Attendu qu'eu égard à la nature de l'affaire qui concerne un enfant commun, chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle en cause d'appel, la décision déférée étant confirmée du chef des dépens de première instance ;
Attendu qu'il n'apparaît pas justifié de mettre à la charge de Madame Z... une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Réforme le jugement entrepris ;

Condamne Monsieur Frédéric X... à verser à Madame Barbara Z... une pension alimentaire mensuelle de 150 Euros au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de son enfant Marine ;
Dit que cette pension alimentaire sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, publié par l'INSEE et révisée chaque année en fonction de la variation de cet indice à la date anniversaire de la décision entreprise ;
Déboute Monsieur Frédéric X... de sa demande d'indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens exposés par elle en cause d'appel.

Le Greffier, Le Président,

C. COMMANS, P. BIROLLEAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 7 section 2
Numéro d'arrêt : 10/04243
Date de la décision : 23/06/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2011-06-23;10.04243 ?
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