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23/06/2011 | FRANCE | N°10/03460

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 7 section 2, 23 juin 2011, 10/03460


République Française Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 23/ 06/ 2011

No MINUTE : No RG : 10/ 03460 Ordonnance (No 09/ 01644) rendue le 30 Mars 2010 par le Juge aux affaires familiales de BETHUNE REF : DG/ VV

APPELANT

Monsieur Philippe Henri Pierre X... né le 03 Juin 1968 à COURRIERES (62710) demeurant...

représenté par Me QUIGNON, avoué à la Cour
INTIMÉE
Madame Fanny Marcelle Arlette Z... épouse X... née le 27 Décembre 1969 à AMIENS (80000) demeurant...

représentée par la SCP DELE

FORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour assistée de Me Brigitte INGELAERE, avocat au barreau de BETHUNE bénéfic...

République Française Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 23/ 06/ 2011

No MINUTE : No RG : 10/ 03460 Ordonnance (No 09/ 01644) rendue le 30 Mars 2010 par le Juge aux affaires familiales de BETHUNE REF : DG/ VV

APPELANT

Monsieur Philippe Henri Pierre X... né le 03 Juin 1968 à COURRIERES (62710) demeurant...

représenté par Me QUIGNON, avoué à la Cour
INTIMÉE
Madame Fanny Marcelle Arlette Z... épouse X... née le 27 Décembre 1969 à AMIENS (80000) demeurant...

représentée par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour assistée de Me Brigitte INGELAERE, avocat au barreau de BETHUNE bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 05590 du 08/ 06/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI

DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 13 Mai 2011, tenue par Denise GAILLARD magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Cécile ANDRE, Conseiller Denise GAILLARD, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Françoise RIGOT, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Fanny Z... et Philippe X... ont contracté mariage le 11 mars 2000 à Sailly La Bourse, sans avoir fait précéder cette union d'un contrat.
Deux enfants sont issus de cette union :
- Louna, née le 25 janvier 2007,- Victoire, née le 24 août 2008.

Le jugement entrepris a prononcé le divorce aux torts exclusifs de l'époux avec toutes conséquences de droit quant à la publicité et à la liquidation des droits patrimoniaux des parties et, a encore :
- condamné l'époux à verser la somme de 9 000 euros à titre de prestation compensatoire, qui sera versée par mensualités de 150 euros par mois pendant 5 années,
- fixé la résidence des enfants chez la mère dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale,
- organisé le droit de visite et d'hébergement du père,
- fixé à 150 euros par mois et par enfant la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants.

PRETENTION DES PARTIES

Philippe X... a formé appel général de ce jugement et, par ses dernières conclusions déposées le 26 janvier 2011, il demande à la cour, par réformation, de prononcer le divorce aux torts exclusifs de l'épouse, de modifier le droit de visite et d'hébergement et de réduire le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants mise à sa charge et encore de rejeter la demande de prestation compensatoire.

Fanny Z... dans ses conclusions déposées le 8 avril 2011 demande à la cour d'accueillir son appel incident et de modifier le droit de visite et d'hébergement du père et de confirmer les autres dispositions du jugement.
Que par conclusions déposées le 14 avril 2011, elle sollicite le rejet des pièces et conclusions déposées postérieurement à la clôture ; que par conclusions déposées le 13 mai 2011, elle fait connaître sa nouvelle adresse.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 24 mars 2011.

CECI EXPOSE, LA COUR,

Qui se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties à la décision déférée et à leurs écritures.

Sur la demande de rejet des conclusions et de pièces

Attendu que par conclusions concordantes régulièrement signifiées, les parties sollicitent le report de la clôture à la date des plaidoiries afin de rendre recevables les pièces et conclusions déposées postérieurement à l'ordonnance du 24 mars 2001 ; que la demande de rejet des écritures signifiées par Mme Z... d'octobre à avril 2011 en ce qu'elles ne font pas état de son adresse ne peut prospérer les conclusions déposées le 13 mai 2011 contiennent signification d'adresse ;
Qu'il convient de faire droit à cette demande des parties et de dire que la clôture prononcée le 24 mars 2011 sera révoquée pour être de nouveau prononcée au jour des débats afin de rendre recevables les dernières conclusions et communications de pièces ;

Sur la demande principale en divorce

Attendu qu'au soutien de sa demande en divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil, Mme Z... a essentiellement reproché à son époux d'avoir abandonné définitivement le domicile conjugal pour aller vivre avec sa maitresse Sabrina C... ;
Attendu que selon l'article 215 du code civil les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie ;
Qu'à l'appui de ces griefs, Mme Z... a produit aux débats une déclaration de main courante établie par le commissariat de police en date du 6 avril 2009 ;
Que si le contenu de cette main courante ne fait que reprendre les déclarations de l'intéressée, cette main-courante est effectuée à une date constatée par un service de police, qui n'est pas discutée ; que cette déclaration est corroborée par des attestations d'amis et de proches notamment celles de Mme D..., voisine du ménage, et de Cindy E... qui ont été témoins de l'adultère de l'époux ; qu'il est produit aux débats par M. X... un relevé des prestations familiales perçues par lui concernant notamment Sharlène X... née le 22 mars 2010 de la relation de Philippe X... avec Sabrina C... ;
Que M. X... ne conteste pas son départ mais indique qu'il n'a fait que suivre l'injonction de son épouse qui l'a mise à la porte ; qu'il se borne à verser aux débats des attestations établissant son départ mais ne se prévaut pas d'une mise en demeure de réintégrer le domicile conjugal, ce qu'il n'aurait pas manqué de faire si comme il le soutient, il était parti de ce domicile de manière contrainte et injustifiée ;
Attendu que, dans ces conditions, la Cour estime que les griefs invoqués par l'épouse sont établis ; que ces éléments établissent, comme le relève le premier juge, l'existence de fautes graves et renouvelées rendant intolérable le maintien de la vie commune et justifiant la demande en divorce de l'épouse ;

Sur la demande reconventionnelle en divorce

Attendu que M. X..., non comparant devant le premier juge, reproche à Mme Z... d'être à l'origine des dettes du ménage ayant entraîné leur surendettement alors qu'avant de la connaître il n'avait aucune dette ;
Que M. X... a déposé, seul, en date du 24 juin 2010 une requête visant à ce que soit constaté son surendettement, soit postérieurement à son départ du domicile conjugal ; que selon le relevé des dettes établi à son seul nom, il est visé des dettes de loyer, de charges courantes et des contrats de crédit à la consommation d'un montant total de 47 978, 55 euros dont 4 677, 72 euros sont impayés ; qu'il n'est pas justifié que les dettes visées n'ont pas été faites du chef de l'époux en l'absence d'un acte de désolidarisation de ces dettes en application de l'article 220 du code civil ; qu'aucun autre élément ne vient établir les griefs invoqués ;
Attendu, dans ces conditions, que les griefs invoqués par M. X... à l'appui de sa demande reconventionnelle en divorce ne sont pas établis ;
Attendu que la Cour estime qu'il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé le divorce aux torts exclusifs de M. X... ;
Sur la prestation compensatoire
Attendu que selon l'article 270 du code civil, la prestation qu'un époux peut être tenu de verser à l'autre est destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; qu'elle est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ;
Attendu que le mariage aura duré 11 années ; que Mme Z... est âgée de 41 ans et M. X... de 43 ans ; que les époux ont deux enfants en bas âge ;
Que M. X... exerce la profession de prothésiste dentaire ; que selon l'unique bulletin de salaire produit du mois de juin 2010, il a perçu un revenu cumulé imposable de 10 261, 93 euros soit par mois 1 710, 32 euros ; que cet emploi est stable puisqu'il a débuté en février 2002 ; qu'il n'est pas justifié de primes éventuelles ; qu'il vit en concubinage avec Sabrina C... sans emploi et mère de trois enfants mineurs à charge dont un commun avec M. X... ; que le couple perçoit des prestations familiales mensuelles de 714, 50 euros comprenant une allocation personnalisée au logement de 313, 85 euros ;
Que s'agissant de ses charges autres que celles courantes, le loyer qu'il partage avec sa compagne est de 700 euros ; que selon le plan de surendettement le montant exigible des dettes retenu est néant de même que la mensualité de remboursement ;
Attendu que Mme Z... dispose d'une formation de couturière mais n'exerce pas d'emploi depuis le mariage des époux ; qu'elle fait valoir un état de santé invalidant qui n'est pas contesté ; qu'elle perçoit des prestations familiales de 897 euros et une allocation personnalisée au logement de 332, 33 euros ; qu'elle reconnait vivre en concubinage ;
Qu'elle s'acquitte d'un loyer de 512, 70 euros outre une dette de loyer remboursée à raison de 100 euros par mois ; qu'elle devra assumer la charge quotidienne des deux jeunes enfants du couple ; que ses droits à la retraite ne sont pas justifiés ;
Que les époux ne sont propriétaires d'aucun bien immobilier ;
Attendu qu'il résulte de l'ensemble des éléments ci-dessus analysés au regard des critères résultant des dispositions de l'article 271 du code civil, qu'est démontrée l'existence du fait du divorce d'une disparité significative dans les conditions de vie respectives des parties en défaveur de l'épouse suffisamment prise en compte par le premier juge à hauteur de la somme de 9 000 euros qui sera versée à raison de mensualités de 150 euros pendant cinq années ;
Attendu que le jugement sera confirmé de ce chef ;

Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants

Attendu que conformément à l'article 371-2 du code civil, les deux parents contribuent à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en fonction des besoins de celui-ci et de leurs ressources respectives ; que l'obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur ;
Attendu que compte tenu des revenus et charges des parties telles qu'ils ont été justifiés, la cour estime qu'il convient de fixer à 125 euros par mois et par enfant la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants ;
Sur le droit de visite et d'hébergement du père
Attendu qu'aux termes de l'article 373-2-11 du code civil, lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge aux affaires familiales prend notamment en considération la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils ont pu antérieurement conclure, les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions de l'article 388-1, 1 de ce code, l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre et éventuellement le résultat des expertises et enquêtes ;
Qu'il apparaît conforme à l'intérêt des enfants compte tenu de la demande de fixer le droit de visite et d'hébergement du père, sauf meilleur accord des parties, comme suit :
- en période scolaire, les première, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois du samedi 14 heures au dimanche à 18 heures ;
- pendant la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, à charge pour le père de prendre, ou faire prendre, ramener, ou faire ramener, les enfants ;

Sur les dispositions non contestées

Attendu que, bien que l'appel soit général, que les parties ne remettent pas en cause les autres dispositions du jugement lesquelles, reposant sur une analyse pertinente du premier juge au vu des documents probants produits, doivent être confirmées ;

Sur les dépens

Attendu que compte tenu de la nature familiale de la procédure il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens engagés en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

CONFIRME le jugement entrepris à l'exception de ses dispositions relatives à la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants et au droit de visite et d'hébergement ;
STATUANT à nouveau,
CONDAMNE Philippe X... à verser à Fanny Z... la somme de 125 euros par mois et par enfant au titre de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants ;
DIT que le droit de visite du père s'exercera, sauf meilleur accord des parties, en période scolaire, les première, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois du samedi 14 heures au dimanche à 18 heures et pendant la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, à charge pour le père de prendre, ou faire prendre, ramener, ou faire ramener, les enfants ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
LAISSE à chacune des parties la charge des dépens engagés en cause d'appel.
Le Greffier, Le Président,

F. RIGOT, P. BIROLLEAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 7 section 2
Numéro d'arrêt : 10/03460
Date de la décision : 23/06/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2011-06-23;10.03460 ?
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