La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/06/2011 | FRANCE | N°10/02481

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 1, 23 juin 2011, 10/02481


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 2 SECTION 1



ARRÊT DU 23/06/2011



***



N° de MINUTE :

N° RG : 10/02481



Jugement (N° 08/983)

rendu le 15 mars 2010

par le Tribunal de Grande Instance d' HAZEBROUCK



REF : JMD/CP



APPELANTE



S.A.R.L. SOCIÉTÉ AU VOILE D'OR agissant en la personne de son liquidateur amiable domicilié en cette qualité audit siège

ayant son siège social [Adresse 3]<

br>


Représentée par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour

Assistée de Me Eric DELFLY, avocat au barreau de LILLE



INTIMÉ



Monsieur [D] [B]

né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 4]

...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 1

ARRÊT DU 23/06/2011

***

N° de MINUTE :

N° RG : 10/02481

Jugement (N° 08/983)

rendu le 15 mars 2010

par le Tribunal de Grande Instance d' HAZEBROUCK

REF : JMD/CP

APPELANTE

S.A.R.L. SOCIÉTÉ AU VOILE D'OR agissant en la personne de son liquidateur amiable domicilié en cette qualité audit siège

ayant son siège social [Adresse 3]

Représentée par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour

Assistée de Me Eric DELFLY, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉ

Monsieur [D] [B]

né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 4]

demeurant [Adresse 1]

Représenté par la SCP THERY - LAURENT, avoués à la Cour

Assisté de Me Hervé TANDONNET, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS à l'audience publique du 13 avril 2011 tenue par Jean Michel DELENEUVILLE magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Patricia PAUCHET

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Christine PARENTY, Président de chambre

Jean Michel DELENEUVILLE, Conseiller

Philippe BRUNEL, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 juin 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Christine PARENTY, Président et Véronique DESMET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 07 avril 2011

***

Vu le jugement contradictoire du 15 mars 2010 du tribunal de grande instance d'HAZEBROUCK qui, au visa du jugement qu'il a rendu le même jour dans l'instance n° 08/712, a fixé la créance de M. [D] [B] à l'encontre de la SARL AU VOILE D'OR au titre de l'indemnité d'occupation à la somme de 13 902,98 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date d'échéance de chaque mensualité et sous déduction de la provision de 13 230 € fixée par ordonnance du 12 mars 2009, condamné la SARL AU VOILE D'OR à payer à M. [D] [B] la somme de 388,44 € au titre du solde de loyers avec intérêts au taux légal à compter de la date d'échéance de chaque mensualité, les sommes de 297,67 € au titre de la facture de vidange de la fosse annexée au commandement de payer et de 400 € au titre de la taxe foncière 2008, l'ensemble avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2008, ordonné la capitalisation des intérêts et l'exécution provisoire de la décision, et condamné la SARL AU VOILE D'OR à payer à M. [D] [B] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Vu l'appel interjeté le 8 avril 2010 par la SARL AU VOILE D'OR, représentée par son liquidateur amiable ;

Vu les conclusions déposées le 2 décembre 2010 pour cette dernière ;

Vu les conclusions déposées le 12 octobre 2010 pour M. [D] [B] ;

Vu l'ordonnance de clôture du 7 avril 2011 ;

**

Attendu que la société AU VOILE D'OR a interjeté appel aux fins d'infirmation, condamnation de M. [D] [B] à lui payer la somme de 101 577 € au titre de l'indemnité d'éviction qui lui est due dès lors que le commandement qui lui a été délivré par acte du 18 juillet 2008 est nul, avec intérêts au taux légal à compter du 11 août 2008, outre 3 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, et réduction de 30 % de l'indemnité d'occupation dont elle est débitrice ;

Attendu que M. [D] [B], après avoir rappelé qu'il rétracte l'offre d'indemnité d'éviction précédemment faite pour motifs graves et légitime, sollicite la confirmation et la condamnation de la société AU VOILE D'OR à lui payer 5 000 € pour la couverture de ses frais irrépétibles ;

SUR CE :

Attendu qu'en vertu d'un acte notarié du 7 mai 1987, M. [U] [B], aux droits duquel vient aujourd'hui son fils [D], a donné à bail à la SA ÉTABLISSEMENTS RIEM, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la SARL AU VOILE D'OR, un local à usage commercial sis [Adresse 3] pour une durée de 9 années à compter du 1er janvier 1987 moyennant un loyer annuel de 19 200 F HT ; que le bail s'est poursuivi par tacite reconduction le 1er janvier 1996 ; que le 31 mars 2006 la société AU VOILE D'OR a mis en demeure son bailleur de lui délivrer des factures, de lui rembourser les taxes foncières acquittées, de procéder à des travaux sur l'immeuble et de lui communiquer le document technique amiante ; que par acte du 7 avril 2006, M. [D] [B] a donné congé à la société AU VOILE D'OR pour le 3 octobre 2006 avec offre de renouvellement moyennant la fixation du loyer annuel à la somme de 14 400 € HT avec prise en charge par le preneur de tous les travaux imposés par les autorités, notamment la mise aux normes en matière d'hygiène et de sécurité avant de notifier son refus de renouvellement le 9 octobre 2007 avec offre de paiement d'une indemnité d'éviction ; que par ordonnance du 10 janvier 2008 du président du tribunal de grande instance d'HAZEBROUCK, statuant en référé commercial, saisi par M. [D] [B], un expert a été désigné, lequel a déposé son rapport le 25 juillet 2008 proposant de fixer l'indemnité d'éviction à la somme de 101 577 € et l'indemnité d'occupation à 18 900 € ; que M. [D] [B] a, par acte du 18 juillet 2008, fait signifier à la société AU VOILE D'OR un commandement de payer visant l'article L.145-17 du code de commerce aux fins d'obtenir le paiement de la somme de 8 383,08 € correspondant aux loyers de juin à septembre 2006, des indemnités d'occupation pour la période octobre 2006 à juin 2008, la taxe foncière pour les années 2006 et 2007 ainsi que des frais de vidange, outre intérêts ; que la société AU VOILE D'OR ayant, par acte du 11 août 2008, sollicité la condamnation du bailleur à lui payer l'indemnité d'éviction déterminée par l'expert tout en offrant de payer une indemnité d'occupation avec un abattement, le tribunal de grande instance d'HAZEBROUCK a rendu le jugement entrepris ;

Attendu qu'il n'est pas contesté que la société AU VOILE D'OR a quitté les locaux en litige le 30 juin 2008 ;

Sur l'indemnité d'éviction

Attendu que, par arrêt de ce jour (instance n° RG 10/2480), il a été jugé que le commandement délivré par M. [D] [B] le 18 juillet 2008, visant l'article L.145-17 du code de commerce aux fins d'obtenir le paiement de la somme de 8 383,08 € correspondant aux loyers de juin à septembre 2006, des indemnités d'occupation pour la période octobre 2006 à juin 2008, la taxe foncière pour les années 2006 et 2007 ainsi que des frais de vidange, outre intérêts, n'était pas nul ;

Attendu que, dans cette même décision, la Cour a jugé que les causes du commandement étaient suffisamment énoncées et que la société AU VOILE D'OR ne les avait pas éteintes dans le délai d'un mois qui lui avait été imparti ;

Attendu que la réduction unilatérale du montant du loyer à compter de juin 2006, de 592,57 € à 495,46 €, puis le défaut de paiement d'une indemnité d'occupation à compter de novembre 2007, constituent une faute contractuelle ;

Attendu que la société AU VOILE D'OR n'a pas discuté être redevable de la taxe foncière des années 2006 et 2007, comme l'a rappelé un arrêt de cette Cour du 10 juin 2008, qu'elle l'a d'ailleurs payée en cours d'instance devant les premiers juges ; qu'il n'en demeure pas moins qu'elle a commis une seconde faute contractuelle en refusant de l'acquitter à bonne date ;

Attendu que les frais de vidange de la fosse ont été justifiés dans le commandement du 18 juillet 2008 par l'annexion d'une copie de la facture du 30 juin 2008 émanant de la société BAILLEUL INV, d'un montant de 595,34 €, comme l'indique la mention de l'huissier instrumenteur (' le présent acte comporte 6 feuillets ', soit les 4 pages composant le procès-verbal lui-même, le décompte des sommes dues et la facture de vidange) ; que cependant la société AU VOILE D'OR a refusé de les prendre en charge ;

Attendu enfin que la société AU VOILE D'OR a engagé une instance à l'encontre de M. [D] [B] tendant à faire condamner ce dernier à lui remettre le produit d'une fraude fiscale dont elle l'accusait, pour non reversement au Trésor public de la TVA ayant grevé les loyers payés du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1998 ; que par arrêt de ce jour (instance n° RG 10/2482), il a été jugé que la société AU VOILE D'OR avait tenté de s'affranchir du soupçon de recel du produit d'un délit en cherchant à obtenir une décision de Justice la mettant à l'abri de toute poursuite de ce chef ;

Attendu que le cumul de ces agissements fautifs fonde la déchéance de l'indemnité d'éviction opposée par M. [D] [B] à la société AU VOILE D'OR ; que le jugement attaqué doit être confirmé sur ce point ;

Sur l'indemnité d'occupation

Attendu que la société AU VOILE D'OR sollicite l'application d'un abattement de 30 % sur le montant de la valeur locative déterminée par l'expert, au motif que ' la procédure a été anormalement longue et les inconvénients particulièrement pénalisants ' ;

Attendu que la détermination de la valeur locative n'a pas été anormalement longue, l'expert, désigné par ordonnance du 10 janvier 2008 du président du tribunal de grande instance d'HAZEBROUCK, statuant en référé commercial, ayant déposé son rapport le 25 juillet 2008 et la société AU VOILE D'OR ayant saisi le tribunal dès le 11 août 2008 ;

Attendu que la société AU VOILE D'OR n'indique pas la nature ' des inconvénients particulièrement pénalisants ' qu'elle invoque pour obtenir un abattement supérieur au taux de 10 % généralement retenu pour tenir compte du caractère précaire de l'occupation des locaux ;

Attendu en conséquence que le jugement attaqué sera confirmé sur ce point également ;

Sur les autres sommes réclamées à la société AU VOILE D'OR

Attendu que la société AU VOILE D'OR ne contestant pas être redevable des différentes sommes mises à sa charge par le jugement attaqué, celui-ci sera aussi confirmé de ce chef ;

**

Attendu qu'il est équitable de condamner la société AU VOILE D'OR à payer à M. [D] [B] la somme de 5 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, s'ajoutant à celle allouée par les premiers juges ;

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, par arrêt mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la SARL AU VOILE D'OR, en liquidation amiable, à payer à M. [D] [B] la somme de 5 000 € au titre de ses frais irrépétibles d'appel,

Condamne la SARL AU VOILE D'OR, en liquidation amiable, aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

Véronique DESMETChristine PARENTY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 2 section 1
Numéro d'arrêt : 10/02481
Date de la décision : 23/06/2011

Références :

Cour d'appel de Douai 21, arrêt n°10/02481 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-06-23;10.02481 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award