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23/06/2011 | FRANCE | N°10/02179

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 7 section 2, 23 juin 2011, 10/02179


COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 23/ 06/ 2011

No MINUTE : No RG : 10/ 02179 Jugement (No 10/ 00284) rendu le 10 Mars 2010 par le Juge aux affaires familiales de VALENCIENNES REF : CA/ VV

APPELANTE
Madame Magaly X... née le 04 Mai 1975 à CONDE SUR ESCAUT (59663) demeurant ...

représentée par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour assistée de Me Blandine OLIVER DENIS, avocat au barreau de VALENCIENNES bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 03354 du 06/ 04/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de

DOUAI

INTIMÉS
Monsieur Christian X... né le 03 Mai 1951 à VIEUX CONDE (59690...

COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 23/ 06/ 2011

No MINUTE : No RG : 10/ 02179 Jugement (No 10/ 00284) rendu le 10 Mars 2010 par le Juge aux affaires familiales de VALENCIENNES REF : CA/ VV

APPELANTE
Madame Magaly X... née le 04 Mai 1975 à CONDE SUR ESCAUT (59663) demeurant ...

représentée par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour assistée de Me Blandine OLIVER DENIS, avocat au barreau de VALENCIENNES bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 03354 du 06/ 04/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI

INTIMÉS
Monsieur Christian X... né le 03 Mai 1951 à VIEUX CONDE (59690) demeurant...-59690 VIEUX CONDE

représenté par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour assisté de Me Caroline POUILLE, avocat au barreau de VALENCIENNES

Madame Joëlle A... épouse X... née le 15 Septembre 1954 à VALENCIENNES (59300) demeurant...-59690 VIEUX CONDE

représentée par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour assistée de Me Caroline POUILLE, avocat au barreau de VALENCIENNES

DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 19 Mai 2011, tenue par Cécile ANDRE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christine COMMANS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Christine COMMANS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

OBSERVATIONS ÉCRITES DU MINISTÈRE PUBLIC : Cf réquisitions du 07 avril 2011
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 19 mai 2011
*****

Par acte du 19 janvier 2010, Monsieur Christian X... et Madame Joëlle A... épouse X... ont fait assigner leur fille, Madame Magaly X..., afin d'obtenir un droit de visite et d'hébergement à l'égard de l'enfant de celle-ci, Ewenn, né le 11 février 2004.

Ils ont sollicité de pouvoir prendre en charge l'enfant une fin de semaine par mois du samedi à 10 heures au dimanche à 18 heures et une semaine durant les vacances d'été.
Subsidiairement, ils ont sollicité l'audition de l'enfant.
Madame Magaly X... n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter.
Par jugement réputé contradictoire du 10 mars 2010, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de VALENCIENNES a dit que les relations des grands-parents avec leur petit-fils Ewenn s'exerceront sauf meilleur accord :
- la première fin de semaine de chaque mois du samedi à 14 heures au dimanche à 18 heures,
- une semaine durant les vacances d'été du samedi à 14 heures au dimanche suivant à 18 heures, à convenir entre les parties.
Madame Magaly X... a été condamnée aux dépens.
Elle a formé appel de cette décision le 26 mars 2010 et par ses conclusions signifiées le 28 avril 2001, elle demande à la Cour, par réformation, avant dire droit sur le droit de visite des grands-parents, d'ordonner une mesure d'enquête sociale ainsi qu'une expertise psychologique des grands-parents.
Aux termes de leurs conclusions signifiées le 19 juillet 2010, les époux X... sollicitent la confirmation pure et simple du jugement entrepris et demandent à ce que leurs droits soient réservés concernant le deuxième enfant de leur fille.
Subsidiairement, ils demandent à la Cour de leur donner acte de ce qu'ils n'ont cause d'opposition à ce qu'une enquête sociale ou une expertise psychologique soit ordonnée dès lors que ces mesures d'investigations ne donnent pas lieu à suspension de leur droit de visite.
Par arrêt avant dire droit du 28 octobre 2010, la Cour a ordonné un examen médico-psychologique de l'enfant, de sa mère et de ses grands-parents, et dit que ces derniers exerceront leur droit de visite et d'hébergement un dimanche par mois de 10 heures à 18 heures, dans l'attente du rapport.
Le rapport de l'expert psychiatre a été déposé le 10 février 2011.
Madame Magaly X... a fait signifier ses dernières conclusions le 23 mars 2010, dans lesquelles elle demande à la Cour de réformer le jugement entrepris et de dire que le droit de visite et d'hébergement des grands-parents s'exercera le premier dimanche de chaque mois de 10 heures à 18 heures, avec suspension pendant la moitié des vacances scolaires.
Elle réclame enfin la condamnation des intimés aux dépens.
Elle expose qu'elle a quitté le domicile de ses parents en 2007 et qu'elle a continué à leur confier régulièrement Ewenn ; qu'ils ont très mal accepté de perdre leur emprise sur elle et son enfant ; qu'à chaque retour de séjour, Ewenn se montrait de plus en plus agressif, déstabilisé et répétait les propos dénigrants envers elle tenus par ses grands-parents.
Elle observe que le rapport d'expertise confirme son analyse de la situation, l'intérêt essentiellement narcissique des grands-parents à l'égard de l'enfant et le conflit de loyauté que présente Ewenn.
Elle précise qu'elle a transmis un courrier à ses parents en juillet 2009, pour leur indiquer qu'elle ne leur confierait Ewenn qu'un dimanche par mois ; qu'en réponse ils se sont montrés harcelants et menaçants et lui ont finalement fait délivrer une assignation à jour fixe, alors qu'elle était à la maternité pour la naissance de son deuxième enfant ; qu'elle a constitué avocat tardivement pour cette raison alors que les débats avaient déjà eu lieu devant le premier juge, non contradictoirement.
Selon leurs dernières conclusions signifiées le 23 mars 2011, les époux X... maintiennent leur demande tendant à la confirmation du jugement déféré.
Il convient d'observer toutefois qu'ils demandent un droit de visite commençant dès le samedi à 10 heures, sans réclamer expressément la réformation de la disposition relative aux horaires de leur droit de visite.
Ils exposent qu'ils ont noué une relation privilégiée avec Ewenn pendant les trois années où il a vécu avec sa mère à leur domicile ; que suite à l'annonce de sa deuxième grossesse, leur fille a mis un terme à toute relation avec eux et a refusé de répondre à l'invitation de médiation formulée par l'association qu'ils avaient contactée. Ils exposent que jusqu'en mai 2009, ils ont accepté de ne voir l'enfant qu'une journée par mois mais que de mai à novembre 2009, leur fille s'est opposée à ces rencontres, avant de les réinstaurer.
Ils estiment que leur fille dénature leurs intentions à l'égard de leur petit-fils ; qu'elle souffre d'instabilité affective ce qui l'amène à les dénigrer ; qu'en réalité il n'existe aucun motif grave justifiant qu'ils soient exclus de la vie de leurs petits-enfants.
Ils observent que l'expert a noté l'importance pour Ewenn de sa relation avec eux ; que ses préconisations d'un droit de visite et d'hébergement en lieu neutre peuvent difficilement être suivies dès lors que l'appelante est favorable à un droit de visite une journée par mois et que l'expert admet qu'il n'existe aucune contre-indication à l'hébergement.
Ils contestent enfin avoir eu connaissance de ce que leur fille était hospitalisée lorsque l'assignation lui a été délivrée dans le cadre de la présente procédure.
Le dossier a été régulièrement communiqué à Monsieur le Procureur Général le 25 mars 2011.

SUR CE

Attendu que seul l'intérêt de l'enfant peut faire obstacle à son droit d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants ;

Attendu que dès lors qu'Ewenn a vécu les trois premières années de sa vie chez ses grands-parents, avec sa mère, l'existence d'un lien fort entre eux n'est pas contestable ;
Attendu que par courrier de son Conseil du 6 juillet 2009, Madame Magaly X... a fait connaitre à ses parents que pour différentes raisons, elle n'envisageait plus de leur confier son fils qu'un dimanche par mois ;
Attendu que les intimés justifient avoir engagé en 2009 une démarche auprès du service de médiation familiale de l'ADSSEAD, qui n'a manifestement pas été acceptée par l'appelante ;
Attendu que Madame Magaly X... produit des certificats médicaux démontrant qu'elle-même et son fils sont suivis par le Centre Médico-Psychologique de SAINT-AMAND-LES-EAUX, et ce depuis plusieurs années la concernant ;
Qu'elle communique également des attestations selon lesquelles Ewenn est décrit comme agressif envers elle au retour des droits de visite chez ses grands-parents et qu'il tient des propos dénigrants à son égard qui ne peuvent traduire le reflet de sa propre pensée ;
Attendu que les époux X... versent aux débats de nombreuses attestations d'amis qui témoignent de l'affection réciproque qui lie Ewenn à ses grands-parents et de leur investissement à son égard ; que ces personnes tendent à rejeter sur Madame Magaly X... toute la responsabilité de la rupture de ses relations avec ses parents ;
Attendu que le rapport du Docteur B... mentionne :
- qu'Ewenn se trouve pris dans un fort conflit de loyauté entre sa mère et ses grands-parents ; qu'il fait part de bons moments passés avec eux mais aussi des critiques selon lui infondées qu'ils émettent à l'égard de sa mère ; qu'il évoque des idées symptomatiques d'une grande anxiété, et présente des repères peu assurés quant à sa filiation, au temps et à l'espace ;
- que Madame Magaly X..., qui bénéficie d'un suivi psychothérapique très investi, a fait part de son sentiment d'avoir vécu une enfance très carencée affectivement, d'avoir toujours été dénigrée par ses parents qui l'auraient reléguée à une place qui n'était pas celle de mère d'Ewenn ;
- qu'elle a évoqué sa crainte de représailles si elle s'opposait complètement aux rencontres entre son fils et ses parents ; qu'elle a essentiellement souhaité que ces derniers changent de discours envers elle, en présence de son fils ; que la mère et son compagnon présentent toutes les garanties pour un développement harmonieux d'Ewenn ;
- que les époux X... n'ont exprimé aucun affect à l'égard de leur fille, ont évoqué un sentiment d'ingratitude et se sont défendus de toute intrusion dans sa vie personnelle ; que l'expert décrit leur intérêt envers l'enfant comme paraissant essentiellement narcissique, possessif, et peu lié à un désir de prendre soin de lui ;
Attendu qu'en conclusion, l'expert a relevé que les conflits entre les adultes nuisaient au développement de l'enfant, fragile psychologiquement, et pour lequel un état dépressif n'était pas à écarter ; que cette situation, malgré l'apparente absence de contre-indication psychiatrique des hébergements, n'était pas en faveur d'un droit de visite et d'hébergement chez les grands-parents ; que toutefois, il semblait important qu'Ewenn puisse maintenir des contacts avec eux, qui pourraient donc se dérouler en lieu neutre, de façon médiatisée ;
Attendu que l'expert a observé très justement qu'il était particulièrement difficile pour ce très jeune enfant de profiter sereinement des moments passés avec ses grands-parents alors que sa mère était très anxieuse de le leur confier ; qu'il ressentait fortement ces angoisses liées d'après l'appelante à sa propre histoire familiale, dont il n'appartient pas à la Cour de déterminer si elles sont fondées ou non, mais qui n'en sont pas moins bien réelles ;
Attendu que par ailleurs, il n'est pas anodin de souligner le peu de compréhension manifestée par les époux X... à l'égard de leur fille, et notamment face à son sentiment exprimé d'avoir été écartée de son rôle de mère lorsqu'elle vivait à leur domicile, durant les trois premières années de la vie d'Ewenn ; que l'expert a relevé le comportement assez possessif des grands-parents envers lui, et leur désir de se valoriser en le prenant en charge plutôt que de maintenir avec lui un lien affectif ;
Attendu qu'enfin, il n'est pas tolérable pour cet enfant d'entendre dénigrer sa mère par ses propres parents, ce d'autant plus que l'expert a pris soin de mentionner qu'elle et son compagnon disposaient de toutes les capacités éducatives, morales et affectives ; que les propos dénués de tout sentiment affectueux tenus par les époux X... durant l'expertise tendent à conforter les dires de Madame Magaly X..., lorsqu'elle relie le comportement perturbé de son fils à l'issue des droits de visite aux critiques qu'il a pu entendre envers elle ;
Attendu que pour autant, l'instauration d'un droit de visite en lieu médiatisé doit être réservée à des situations extrêmes que l'expertise ne met pas en évidence ; que le danger psychologique n'est certes pas à exclure pour Ewenn mais n'est qu'une hypothèse que pose l'expert ; que ce dernier a relevé l'importance de ces relations petit-fils/ grands-parents en l'espèce ; que l'accord de la mère – même s'il est sous-tendu par des motifs autres que l'intérêt de l'enfant – pour un droit de visite et d'hébergement mensuel qui s'exerce de fait depuis des mois ne permet pas d'envisager avec réalisme un passage à un droit médiatisé, qui ne serait compris ni par Ewenn, ni par ses grands-parents ;
Attendu que le droit de visite et d'hébergement réclamé par les époux X..., dans sa durée et sa fréquence, serait pour autant prématuré et conduirait à perturber l'enfant plus qu'à servir son intérêt ; qu'un simple droit de visite, une journée par mois, pourra être vécu par lui de façon plus apaisée, à la condition que les intimés s'abstiennent de tout commentaire sur les qualités de mère de Madame Magaly X... et sa personnalité en présence d'Ewenn, et que l'appelante se montre en capacité de dissimuler à l'enfant ses craintes et son ressentiment lorsqu'elle le confie à ses parents ;
Attendu qu'il convient de réformer le jugement entrepris, et de dire qu'à défaut d'accord amiable, les époux X... exerceront leur droit de visite et d'hébergement le premier dimanche du mois, de 10 heures à 18 heures ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de « réserver » les droits des époux X... sur l'enfant Maelys, née en 2010 de la relation de Madame Magaly X... avec son actuel compagnon ; qu'en effet, il ne s'agit pas d'une prétention visant à obtenir ou reconnaitre un droit ; que de surcroît, le premier juge n'a pas été saisi d'une demande relative à cet enfant et le père n'est pas partie à la procédure ; qu'il appartiendra aux intimés de saisir le Juge aux affaires familiales d'une requête en ce sens, à défaut de parvenir à un accord amiable avec la mère de l'enfant ;
Attendu que les époux X... seront déboutés de cette prétention ;
Attendu qu'eu égard à la nature de l'affaire qui concerne un enfant commun, chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle en cause d'appel, à l'exception des frais d'expertise qui seront partagés par moitié entre elles, la décision déférée étant confirmée du chef des dépens de première instance ;

PAR CES MOTIFS

Réforme le jugement entrepris à l'exception des dispositions relatives aux dépens ;

Dit qu'à défaut d'accord amiable, Monsieur Christian X... et Madame Joëlle A... épouse X... exerceront leur droit de visite et d'hébergement à l'égard de leur petit-fils Ewenn le premier dimanche de chaque mois de 10 heures à 18 heures ;
Dit que ce droit sera suspendu pendant les vacances scolaires de plus de cinq jours, la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires ;
A charge pour eux de prendre ou faire prendre l'enfant et le ramener ou faire ramener par une personne de confiance au domicile de sa mère ;
Dit que si le bénéficiaire du droit de visite n'est pas venu chercher l'enfant au plus tard une heure après l'heure fixée, il sera, sauf accord contraire des parties, considéré comme ayant renoncé à son droit de visite et d'hébergement pour toute la journée concernée ;

Déboute les parties de toutes demandes distinctes, plus amples ou contraires ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel, à l'exception des frais d'expertise (1. 000 Euros) qui seront partagés par moitié entre les parties.
Le Greffier, Le Président,

C. COMMANS, P. BIROLLEAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 7 section 2
Numéro d'arrêt : 10/02179
Date de la décision : 23/06/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2011-06-23;10.02179 ?
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