République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 23/06/2011
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N° de MINUTE :
N° RG : 10/00769
Jugement (N° 09/968)
rendu le 21 Janvier 2010
par le Tribunal de Commerce de ROUBAIX TOURCOING
REF : JMD/CD
APPELANTE
SARL AGEKA agissant poursuites et diligence de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
Ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour
Assistée de Me Loïc RENAUD, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉE
SARL CAPOULADE agissant en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
Ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour
Assistée de Me Julie PATERNOSTER, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS à l'audience publique du 13 Avril 2011 tenue par Jean Michel DELENEUVILLE magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Patricia PAUCHET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Christine PARENTY, Président de chambre
Jean Michel DELENEUVILLE, Conseiller
Philippe BRUNEL, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Christine PARENTY, Président et Véronique DESMET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 9 février 2011
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Vu le jugement contradictoire du 21 janvier 2010 du tribunal de commerce de Roubaix-Tourcoing qui a condamné, avec exécution provisoire, la société AGEKA à procéder, soit par elle-même, soit par une entreprise qu'elle mandaterait à ses frais, au traitement du bois défectueux, par dégrisement et application de Woodcare Cedar en 2 couches, afin qu'il soit en conformité avec ce qui a été commandé, sous astreinte de 3 000 € par mois de retard, après un délai de mise en 'uvre de 2 mois commençant à courir à la signification de la décision, ainsi qu'à payer à la société CAPOULADE la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts et 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Vu l'appel interjeté le 3 février 2010 par la SARL AGEKA ;
Vu les conclusions déposées le 2 février 2011 pour cette dernière ;
Vu les conclusions déposées le 29 novembre 2010 pour la SARL CAPOULADE ;
Vu l'ordonnance de clôture du 9 février 2011 ;
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Attendu que la société AGEKA a interjeté appel aux fins d'infirmation, débouté de la société CAPOULADE et condamnation de cette dernière à lui payer 3 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'à lui rembourser la somme de 7 000 € à raison des travaux qu'elle a exécutés par application du jugement attaqué ;
Attendu que la société CAPOULADE sollicite la confirmation, sauf à élever à 30 000 € le montant des dommages et intérêts à lui allouer, et la condamnation de la société AGEKA à lui payer 2 500 € pour la couverture de ses frais irrépétibles ;
SUR CE :
Attendu que la société CAPOULADE, ayant reçu livraison le 4 avril 2008 d'un lot de lames de Red Ceda, commandé à la société AGEKA, à usage de bardage destiné à être posé sur une chantier de construction de 4 maisons individuelles à [Localité 5] à compter du 21 avril 2008, a fait part, le 11 juillet 2008 à son fournisseur de l'apparition de teintes différentes sur certaines lames ; que la société AGEKA, après avoir proposé à la société CAPOULADE de lui fournir un produit de traitement des lames litigieuses en vue de son application directement par ses soins, ayant refusé de reconnaître sa responsabilité, l'a, par acte du 17 mars 2009, assignée devant le tribunal de commerce de Roubaix-Tourcoing qui a rendu le jugement entrepris ;
Attendu que la société AGEKA soulève le défaut d'identité des lames litigieuses avec celles qu'elle a livrées le 4 avril 2008 à la société CAPOULADE ;
Attendu que le fait qu'un de ses préposés se soit rendu sur place dès le 31 juillet 2008, puis encore le 26 novembre 2008, n'induit pas que la société AGEKA a reconnu que les lames altérées étaient les siennes ; que sa proposition commerciale de fournir à la société CAPOULADE le produit de traitement du bois, qui semblait avoir échappé au conditionnement en usine, n'emporte pas davantage reconnaissance de responsabilité sur ce point ;
Attendu que la société CAPOULADE affirme que les lames posées à compter du 30 juin 2008 sont celles que lui a livrées la société AGEKA, et qu'elle a stockées dans ses entrepôts depuis leur livraison le 4 avril 2008, sans en apporter la moindre preuve, ni même le moindre commencement de preuve ; qu'il ne suffit pas, comme elle l'écrit en page 5 de ses conclusions, de répondre à l'argument ' on croit rêver ' pour s'affranchir de son obligation de démontrer que le produit qu'elle incrimine est bien celui fourni par la société AGEKA ;
Attendu que, faute d'établir que les lames posées sur le chantier de [Localité 5] lui ont été fournies par la société AGEKA, la société CAPOULADE sera déboutée et le jugement infirmé en ce sens ;
Attendu que la société AGEKA demande la condamnation de la société CAPOULADE à lui rembourser le coût des travaux qui ont été ordonnés par le tribunal à titre provisionnel, soit la somme de 7 000 € ; que la facture de la société VELKOS qu'elle verse aux débats justifie sa prétention à hauteur de son montant (4 463,47 €) ; que les frais de déplacement et d'encadrement de l'un de ses préposés, qu'elle y ajoute (1 780,90 €), seront retenus ; que par contre le prix des tracasseries administratives pour 730,39 €, sera rejeté ; que la société CAPOULADE sera condamnée à lui payer la somme totale de 6 244,37 € ;
Attendu qu'il est équitable de condamner la société CAPOULADE à payer à la société AGEKA la somme de 3 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, par arrêt mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris, statuant à nouveau,
Déboute la SARL CAPOULADE de l'ensemble de ses prétentions,
Condamne la SARL CAPOULADE à payer à la SARL AGEKA la somme de 6 244,37 € en remboursement des travaux effectués dans le cadre de l'exécution provisoire ordonnée par les premiers juges, ainsi que 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la SARL CAPOULADE aux dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés, pour ceux d'appel, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Le GreffierLe Président
Véronique DESMETChristine PARENTY